Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 16 janv. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 16/01/2025
DOSSIER N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS3J
Monsieur [O] [N]
C/
EPSM DE LA MARNE
Monsieur [C] [N]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le seize janvier deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [N] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant d’une ordonnance en date du 02 janvier 2025 rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté prévues par le code de la santé publique
Non comparant, non représenté
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 14 janvier 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence de Monsieur [O] [N] puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, qui a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 02 janvier 2025 par le juge du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté prévues par le code de la santé publique, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [N] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2025 par Monsieur [O] [N],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 27 décembre 2024 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en urgence, une décision d’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [N].
Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2024, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [N].
Par courrier du 10 janvier 2025 transmis au greffe de la Cour d’appel de Reims le même jour par l’EPSM, Monsieur [O] [N] a indiqué former appel de cette décision.
Par courrier transmis par courriel au greffe de la Cour d’appel de Reims le 11 janvier 2025, Monsieur [O] [N] a indiqué qu’il renonçait à faire appel et acceptait son hospitalisation.
L’audience s’est tenue publiquement le 14 janvier 2024 au siège de la cour d’appel.
Monsieur [O] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté, l’avocat désigné ayant indiqué qu’il ne se présenterait pas eu égard au courrier de désistement du patient.
Le directeur de l’EPSM de la MARNE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le procureur général n’était pas présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le courrier adressé par Monsieur [O] [N] s’analyse sans discussion sérieuse comme une volonté manifeste de se désister de son appel ;
Le directeur de l’EPSM intimé, n’a pas comparu et n’a pas formé d’observation écrite.
Il y a lieu dans ces conditions de constater que le désistement d’appel de Monsieur [O] [N] est parfait.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Constate le désistement d’appel de Monsieur [O] [N] qui met fin à l’instance.
Dit que l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique produira son plein et entier effet.
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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