Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 févr. 2026, n° 24/17491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2024, N° 22/05261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17491 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/05261
APPELANTE
Madame [L] [N] née le 29 décembre 1960 à [Localité 1] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGÉRIE
représentée par Me Eléonore TAVARES DE PINHO, avocat au barreau de PARIS, toque: 423
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 Juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté Mme [L] [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; jugé irrecevables les pièces suivantes de Mme [L] [N], notifiés par la voie électronique le 25 avril 2024 : la pièce n°2-1 intitulée « copie intégrale de l’acte de naissance enregistré de la requérante » ; la pièce n°2-3 intitulée « livret de famille des parents de la requérante », la pièce n°2-4 intitulée « carte nationale d’identité de la mère de la requérante », pièce n°2-7 intitulée « cartes électorales de la mère de la requérante », pièce n°2-8 intitulée « copie intégrale de l’acte de naissance de la mère de la requérante », pièce n°2-9 intitulée « jugement d’admission à la qualité de citoyen français des grands-parents de la requérante », pièce n°2-11 intitulée « copie intégrale de l’acte de naissance local de la requérante » ; dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; jugé que Mme [L] [N], née le 29 décembre 1960 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; rejeté la demande de Mme [L] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] [N] aux dépens.;
Vu la déclaration d’appel de Mme [L] [N] en date du 14 octobre 2024, enregistrée le 23 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par Mme [L] [N] qui demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
— Juger que Mme [L] [N], née le 29 décembre 1960 à [Localité 1] (Algérie), est française par double droit du sol,
— Dire que mention en sera portée en marge de son acte de naissance
— Condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025 par le ministère public qui demande à la cour de :
— Dire que le récépisse prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré et dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ;
— Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a dit que Mme [L] [N], née le 29 décembre 1960 à Oran (Algérie) n’est pas de nationalité française.
— Rejeter toutes les demandes de Mme [L] [N], se disant née le 29 décembre 1960 à [Localité 1] (Algérie) ;
— Dire que Mme [L] [N], se disant née le 29 décembre 1960 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamner Mme [L] [N], se disant née le 29 décembre 1960 à [Localité 1] (Algérie) aux entiers dépens. ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 10 avril 2025 par le ministère de la justice.
Mme [L] [N], se disant née le 29 décembre 1960 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [W] [K], a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car ses propres parents ont été admis à la qualité de citoyen français le 4 octobre 1929, par jugement du tribunal de première instance de Mascara.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [L] [N] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusé le 2 octobre 2008 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaires de Paris au motif que la copie intégrale de son acte de naissance n’avait aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil, car il n’avait pas été établi conformément à l’article 17 de la loi du 23 mars 1882 établissant les conditions d’établissement en Algérie des actes d’état civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [L] [N], l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la Mme [L] [N] de justifierd’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de l’Algérie ont été régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, et font actuellement l’objet des dispositions de l’article 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et des articles 32-1 et 32-2 du Code civil.
Selon l’article 32-1 du Code civil, « les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ». Le statut civil est à distinguer de la citoyenneté qui désigne l’aptitude à jouir des droits politiques.
Le bénéfice des dispositions de l’article 32-1du Code civil implique que soit rapportée la double preuve d’une part, de la qualité de Français avant l’indépendance de l’Algérie et, d’autre part, du statut civil de droit commun.
Etaient de statut civil de droit commun les Français originaires de France métropolitaine ou de territoires n’appartenant pas aux colonies françaises ainsi que les Français originaires d’Algérie ayant renoncé expressément à leur statut civil de droit local.
La preuve de la qualité d’originaire de France métropolitaine ou de territoires n’appartenant pas aux colonies françaises impose à l’appelante de justifier être née sur le territoire en question et qu’au moins un de ses ascendants y est né également. La seule naissance d’une personne en France métropolitaine n’en fait pas un originaire de ce territoire si au moins un de ses ascendants n’y est pas lui-même né.
S’agissant de la renonciation au statut civil de droit local, elle ne pouvait résulter pour les Français musulmans, mais aussi pour ceux de statut israélite non saisis par le décret du 24 octobre 1870, que d’un décret ou d’un jugement d’admission au statut civil de droit commun pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 19 février 1919 ou du 18 août 1929.
Après l’entrée en vigueur de la Loi [R] de 1946, qui confère la qualité de citoyen mais n’emporte pas changement de statut civil, cette renonciation au statut civil de droit local a pu également résulter d’un jugement de renonciation expresse.
Les personnes qui se disent descendants d’un admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun doivent alors démontrer que le statut de droit commun qu’ils revendiquent, s’est transmis à chaque génération et sans interruption grâce à une chaîne de filiation légalement établie par la production d’actes d’état civil probants c’est à dire fiables, réguliers.
Il est rappelé également qu’un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire. En l’espèce le certificat de nationalité produit (pièce n°6) ne vaut présomption de nationalité française que pour la mère de l’intéressée et ne peut dispenser l’appelante de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Sur l’état civil de l’intéressée
Pour justifier de son état civil, l’appelante produit :
— Une simple photocopie de ce qui semble être une page du registre des naissances (pièce n°1)
— Une simple photocopie de la copie intégrale de son acte de naissance (pièce n°11)
Ces pièces produites en simple photocopie et dépourvues en tant que telle de toute force probante ne comportent au surplus pas les mêmes mentions. Sur la pièce n°1 figurent la profession (militaire) et la date de naissance du père « [N] [A] » alors que ces mentions sont absentes de la copie intégrale (pièce n°11) sur laquelle par ailleurs le père est dénommé « [A] » et non plus « [N] [A] ».
Or l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
En outre que l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas renseignée alors qu’il s’agit d’une mention obligatoire. L’article 34 du code civil, dans sa version en vigueur en 1960, exige en effet que les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus.
Ces pièces étant dépourvues de valeur probante, Mme [L] [N] ne justifiant pas d’un état civil certain ne peut revendiquer la nationalité française par filiation maternelle.
Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de confirmer le jugement dont appel.
Au surplus pour justifier de l’admission au statut de droit commun de Monsieur [J] [K] et Madame [O] [C], ses grands-parents maternels, l’appelante ne verse aucune copie de leurs actes de naissance de telle sorte qu’elle ne justifie pas de leur état civil ce qui ne peut permettre de leur reconnaître la nationalité française.
Enfin, ce que l’appelante présente comme étant le jugement d’accession à la qualité de français des grands-parents (pièce n°9) n’est qu’une simple photocopie d’un jugement sans signature ni du magistrat ni du greffier, qui comporte une mention d’une certification conforme par le maire d'[Localité 1], alors que cela n’entre pas dans les compétences du maire s’agissant d’une décision de justice dont il ne détient pas la minute comme le relève justement le ministère public. Cette pièce est par conséquent dépourvue de toute garantie d’authenticité.
Sur les mesures accessoires
Mme [L] [N] qui succombe en ses prétentions est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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