Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2026, n° 24/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 6 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 03 JUIN 2026
n° : N° RG 24/03222 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDMU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du Président du TJ de TOURS en date du 06 Août 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265 3046 3707 0333
S.A.S. PV-CP CITY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 513 635 987, pris en la personne de Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [C] [T]
né le 11 Avril 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [I] [P]
né le 02 Octobre 1940 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [W] [F]
née le 20 Juin 1983 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [L] [R]
né le 23 Juin 1966 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
' Déclaration d’appel en date du 25 Octobre 2024
' Ordonnance de clôture du 18 novembre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 19 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 21 janvier 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026,
Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE :
Les intimés, propriétaires de divers lots au sein de l’ensemble immobilier « [Etablissement 1] [Localité 4] », situé [Adresse 6] à [Localité 4], ont conclu avec la SA Lamy résidences des baux pour l’exploitation de l’ensemble immobilier en tant que résidence de tourisme.
La SAS PV-CP City est devenue preneur desdits baux jusqu’au 1er novembre 2022.
La SAS PV-CP City n’a pas procédé au règlement des loyers sur les périodes allant du 16 mars au 30 mai et du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021.
Le 12 janvier 2024, les bailleurs ont assigné la SAS PV-CP City devant Tribunal judiciaire de Tours.
DECISION DONT APPEL :
Par ordonnance du 6 août 2024, le Tribunal judiciaire de Tours a :
Condamné la SAS PV-CP City à payer, en dernier ou quittance, des provisions à valoir sur les loyers impayés comme suit :
3 662,72 euros à M. [J] [X] et Mme [Q] [Z] épouse [X] ;
4 414,22 euros à M. [V] [E] et Mme [B] [D] épouse [E] ;
4 114,12 euros à M. [S] [Y] et Mme [K] [Y] ;
7 325,43 euros à M. [H] [U] et Mme [O] [N] épouse [U] ;
13 242,66 euros à M. [A] [M] et Mme [G] [TB] épouse [M] ;
4 104,53 euros à M. [H] [TN] ;
10 988,16 euros à M. [DQ] [KC] [ZJ] [LR] ;
3 662,72 euros à M. [AS] [AB] et Mme [ZN] [XU] épouse [AB] ;
3 662,72 euros à M. [GC] [ES] ;
4 414,22 euros à M. [SG] [XI] ;
5 683,84 euros à M. [QQ] [AR] [T] ;
3 662,71 euros à M. [CS] [OB] ;
6 177,11 euros à M. [I] [P] ;
3 662,72 euros à Mme [GB] [UI] ;
4 996,51 euros à M. [LB] [SM] et Mme [JK] [QF] épouse [SM] ;
3 662,71 euros à M. [DA] [KT] ;
4 414,22 euros à Mme [QX] [KW] ;
4 414,22 euros à M. [TX] [VK] ;
4 353,82 euros à M. [J] [UH] [ZM] et Mme [JQ] [TT] épouse [ZM] ;
4 189,97 euros à Mme [W] [F] ;
3 698,78 euros à M. [J] [VI] et Mme [UW] [IQ] épouse [VI] ;
4 414,22 euros à M. [AS] [NB] et Mme [LW] [WU] épouse [NB] ;
4 414,22 euros à Mme [OQ] [EN] ;
3 698,79 euros à M. [DA] [SO] et Mme [NU] [SO] ;
3 662,71 euros à Mme [PY] [EA] ;
4 381,95 euros à M. [JM] [XK] ;
3 417,03 euros à Mme [OW] [SN] épouse [XK] ;
3 662,71 euros à M. [L] [R] ;
3 586,81 euros à M. [CS] [KB] et Mme [O] [ER] épouse [KB] ;
4 381,98 euros à M. [WD] [FU] et Mme [DD] [JE] ;
3 662,11 euros à M. [SA] [IW] et Mme [BS] [WF] épouse [IW] ;
2 716,16 euros à M. [SA] [AG] et Mme [B] [FK] épouse [AG] ;
3 662,72 euros à M. [CP] [RU] et Mme [AF] [ZS] épouse [RU] ;
3 662,71 euros à M. [CY] [EM] et Mme [VE] [ZO] épouse [EM] ;
3 662,11 euros à M. [SA] [CS] [OZ] et Mme [UD] [IR] épouse [OZ] ;
4 505,32 euros à Mme [WR] [AA] ;
Assorti les condamnations provisionnelles de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2024 ;
Débouté la SAS PV-CP City de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par les demandeurs ;
Condamné la SAS PV-CP City à payer à chaque demandeur la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté le surplus des demandes des parties ;
Condamné la SAS PV-CP City aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2024, la SAS PV-CP City a interjeté appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant ses dernières conclusions du 20 décembre 2024, la SAS PV-CP City demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Tours du 6 août 2024 en ce qu’il a :
Condamné la SAS PV-CP City à payer, en derniers ou quittance, des provisions à savoir les loyers impayés comme suit :
5 683,84 euros à M. [QQ] [AR] [T] ;
6 177,11 euros à M. [I] [P] ;
4 189,97 euros à Mme [W] [Z] ;
3 662,71 euros à M. [L] [R] ;
Assorti les condamnations provisionnelles de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2024 ;
Condamné la SAS PV-CP City à payer à chaque demandeur la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes de la SAS PV-CP City ;
Condamné la SAS PV-CP City aux entiers dépens ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société PV-CP City ;
Débouter les intimés, ayant signé des avenants « conciliation », de leur demande de condamnation de sommes au titre des loyers ;
Condamner chacun des intimés à payer à la société PV-CP City la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Bien que régulièrement assignés, les bailleurs n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la mise en état de l’affaire a été clôturée.
MOTIVATION :
Sur ce,
Sur les condamnations par provision de la SAS PV-CP City :
En application de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
***
En l’espèce, il ressort du dossier que M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F] ont signé une transaction avec la SAS PV-CP City en novembre 2021 relative au différend, objet de la présente procédure.
D’autre part, la transaction rappelle dans son article 5 que « le bailleur s’engage à se désister de toute instance et actions engagées à ce titre au plus tard dans les dix jours ouvrés suivants la signature de l’avenant option B et déclarer renoncer irrévocablement et définitivement à tous droits, actions et prétentions devant les juridictions civiles, commerciales et répressives françaises à l’encontre du preneur en relation avec les loyers impayés objet du présent avenant objet B ».
En conséquence, la SAS PV-CP City n’est redevable d’aucune somme à l’égard de M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F], le différend ayant été résolu par la conclusion d’une transaction.
Sur les demandes annexes :
M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F] seront condamnés à verser, chacun, à la SAS PV-CP City, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et seront tenus, solidairement, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Tours le 6 août 2024 en ce qu’elle a condamné la SAS PV-CP City à verser des sommes au titre des impayés de loyer à M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS PV-CP City ;
CONDAMNE M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F] à verser chacun à la SAS PV-CP City, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [R], M. [C] [T], Mme et M. [I] [P] et Mme [W] [F] aux dépens de première instance et d’appel .
Arrêt signé par Madame Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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