Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 24/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 1 février 2024, N° 24/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°340
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GY
C.L/ V.D
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES
C/
[G]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00384 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7GY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 février 2024 rendu(e) par le Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège social
ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (33)
[Adresse 10],
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GERMAIN de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (33)
[Adresse 5]
[Localité 11]
assistée de Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
Le 11 octobre 2019, Monsieur [C] [G] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux-Sèvres (la caisse ou la banque) un prêt d’un montant de 500.000 euros, stipulé remboursable sur 12 ans et au taux nominal annuel de 1.80 %.
Le [Date décès 7] 2020, [C] [G] est décédé à [Localité 11].
Par déclarations déposées les 4 et 15 juin 2021 au tribunal judiciaire de Niort, les enfants de Monsieur [C] [G], Madame [X] et Monsieur [P] [G] (les consorts [G]) ont accepté la succession à concurrence de l’actif net de la succession de leur père.
Par courrier recommandé reçu le 27 juillet 2021, la caisse a déclaré sa créance entre les mains de Maître [B].
Les acceptations à concurrence de l’actif net ont été réitérées suivant acte reçu le 5 juillet 2021 par Maître [B], notaire à [Localité 12] (79), publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 5 août 2021 et dans un journal d’annonces légales le 27 août 2021.
Le 24 décembre 2021, un avis rectificatif a été inséré au Boddac, portant sur l’élection de domicile de la succession en l’étude de Maître [B].
Par jugement du 16 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Niort a désigné Monsieur [V] [U], notaire à Bordeaux, en qualité de mandataire de la succession de Monsieur [C] [G].
Par actes d’huissier du 12 avril 2022, la caisse a fait sommation aux consorts [G] d’avoir à régulariser sous quinzaine les échéances impayées du prêt susdit souscrit par [C] [G].
Par acte d’huissier du 18 juillet 2022, la caisse a fait sommation à Monsieur [U] de payer les échéances du prêt en sa qualité de mandataire et d’administrateur provisoire de la succession de [C] [G].
Le 24 janvier 2023, la caisse a fait assigner les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins :
— de condamner les consorts [G] en qualité d’héritiers à concurrence de l’actif net, et Monsieur [U] en qualité de mandataire à la succession de [C] [G] à lui payer la somme de 429.186,52 euros augmentée des intérêts au taux de 1.80 % sur 401.108,90 euros à compter du 1er juillet 2022 et au taux légal sur le solde à compter de l’assignation ;
— d’ordonner la capitalisation à compter de l’assignation des intérêts échus par année entière ;
— de condamner les consorts [G] en qualité d’héritiers à concurrence de l’actif net, et Monsieur [U] en qualité de mandataire à la succession [C] [G], à payer une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 janvier 2023, la caisse a respectivement dénoncé à chacun des consorts [G] le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire réalisée le 23 janvier 2023 en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort en date du 10 janvier 2023 et portant sur un immeuble dépendant de la succession de Monsieur [C] [G] situé [Adresse 5] à [Localité 11] et cadastré section EP n°[Cadastre 6].
Les consorts [G] ont saisi d’un incident le juge de la mise en état.
En dernier lieu, les consorts [G] ont demandé de :
— dire que la publication au Boddac le 24 décembre 2021 de l’avis rectificatif d’acceptation par les consorts [G] de la succession de [C] [G] à concurrence de l’actif net constituait le point de départ du délai de 15 mois ouverts aux éventuels créanciers pour déclarer leurs créances ;
— dire que la caisse ne justifiait pas d’une déclaration de créance dans le cours du délai de 15 mois à compter de la publication au Bodacc du 24 décembre 2021, ou à tout le moins que le courrier recommandé daté du 27 juillet 2021 versé aux débats ne valait pas déclaration de créance dans le cadre de la procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession de [C] [G], pour être prématuré ;
en conséquence,
— déclarer éteinte la créance revendiquée par la caisse, faute de déclaration de créance valable ;
— déclarer irrecevable l’action en paiement initié par la caisse à l’encontre de la succession de [C] [G] ;
— condamner la caisse à leur payer la somme de 3600 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la caisse a demandé de
— constater que Monsieur [U] avait perdu la qualité de mandataire de la succession de [C] [G] depuis le 16 octobre 2023, de telle sorte que la succession ce dernier était désormais représentée exclusivement par les consorts [G] en leur qualité d’héritiers acceptants à concurrence de l’actif net;
en conséquence,
— déclarer Monsieur [U], en sa qualité de mandataire de la succession de [C] [G], irrecevable en ses demandes et à titre subsidiaire, de l’en débouter ;
— débouter les consorts [G] de leurs demandes ;
— condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a :
— dit que la publication au Bodacc le 24 décembre 2021 de l’avis rectificatif d’acceptation par les consorts [G] de la succession de [C] [G] à concurrence de l’actif net constituait le point de départ du délai de quinze mois ouvert aux éventuels créanciers pour déclarer leur créance ;
— dit que la caisse (sic) que le courrier recommandé du 27 juillet 2021 ne valait pas déclaration de créance dans le cadre de la procédure d’acceptation de la concurrence de l’actif net de la succession de [C] [G] (sic) ;
— déclaré éteinte la créance revendiquée par la caisse faute de déclaration de créance valable ;
— déclare irrecevable l’action en paiement initiée par la caisse à l’encontre de la succession de [C] [G] ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par la caisse à l’encontre de Maître [U] du fait de son défaut de qualité à agir ;
— débouté l’ensemble des parties pour le surplus de leurs demandes ;
— condamné la caisse à payer 2.000 euros à in solidum les consorts [G] (sic) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 février 2024, la caisse a relevé appel de cette ordonnance en intimant les consorts [G].
Le 6 mars 2024, le greffe a avisé la caisse d’un calendrier de procédure en circuit court.
Le 11 mars 2024, la caisse a signifié sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure à Monsieur [P] [G] à étude de commissaire de justice.
Le 13 mars 2024, la caisse a signifié sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure à Madame [X] [G] à sa personne.
Le 19 mars 2024, les consorts [G] ont constitué avocat.
Le 25 mars 2024, la caisse a déposé ses premières écritures.
Le 23 avril 2024, les consorts [G] ont déposé leurs premières écritures.
Le 28 juin 2024, la caisse a demandé :
— de débouter les consorts [G] de leurs demandes ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle avait déclaré irrecevable ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] du fait de son défaut de qualité à agir ;
et statuant à nouveau, de :
— débouter les consorts [G] de leurs demandes ;
— les condamner in solidum aux dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil et à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 23 avril 2024, les consorts [G] ont demandé de :
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
y ajoutant ,
— condamner la caisse à leur payer à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouter la caisse de ses demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIVATION
Eu égard aux écritures des parties, concordantes sur ce point, il y aura lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la caisse à l’encontre de Maître [U] du fait de son défaut de qualité à agir.
Sur l’extinction de la créance de la caisse à l’égard des héritiers acceptant la succession à concurrence de l’actif net, par suite d’absence de déclaration de créance au domicile élu de la succession dans le délai légal
Selon l’article 30 du code de procédure civile,
L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Selon l’article 787 du code civil,
Un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net.
Selon l’article 788 du code civil,
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection de domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
Selon l’article 789 du même code, alinéa un,
La déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif.
Selon l’article 790 du même code, alinéa un,
L’inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
Selon l’article 792 du même code,
Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de 15 mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
Selon l’article 792-1 du même code,
A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l’article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d’exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
Selon l’article 794 du même code, en son premier alinéa,
La déclaration de l’aliénation ou de la conservation d’un ou de plusieurs biens est faite dans les 15 jours au tribunal qui en assure la publicité.
Selon l’article 1335 du code de procédure civile,
La publicité prévue aux articles 788,790 et 794 du Code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
Dans le délai d’un mois suivant la déclaration visée à l’article 788 du Code civil, l’héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusées dans le ressort du tribunal compétent.
Le domicile élu de la succession est indiqué dans la déclaration d’acceptation de l’héritier.
Et il résulte des articles 788 et 792 du code civil que les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, une notification adressée à un autre domicile n’étant pas valable (Cass. 1ère civ., 8 mars 2017, n°16-14.360, publié).
Or, cette déclaration de succession a pour but de déterminer de manière précise l’actif et le passif de la succession (Cass. 1ère civ., 19 janvier 2019, n°18-11.916).
Selon les articles 788 et 792 du Code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de succession, lequel est indiqué dans la déclaration d’acceptation de l’héritier. Le délai de déclaration des créances soumises à cette formalité, d’une durée de 15 mois, court à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de l’héritier. Selon l’article 796 du même code, les créanciers tenus de déclarer leurs créances en des intéressés dans l’ordre déclaration.
Une cour d’appel, après avoir relevé que le créancier s’était borné à signifier un jugement, établissant sa créance, à l’égard du défunt, au notaire chargé de la succession avant que l’acceptation à concurrence de l’actif net ait été régulièrement portée à la connaissance de l’ensemble des créanciers par une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Boddac), a retenu, à bon droit, que cette signification, effectuée en méconnaissance de la procédure spécifique instituée la matière, aurait pour effet de faire bénéficier ce créancier d’une priorité de paiement illégitime par rupture d’égalité devant la loi. Elle en a exactement déduit que cette signification d’un jugement ne pouvait valoir déclaration de créance, au sens de l’article 792 du Code civil, et que, dès lors, la créance était éteinte (Cass. 1ère civ., 31 mars 2016, n°15-10.799, Bull. 2016, I, n°74).
Il résulte de l’article 792, alinéa 2, du Code civil qu’il incombe aux créanciers d’une succession de déclarer leurs créances dans un délai de 15 mois à compter de la publicité nationale dont fait l’objet l’enregistrement de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.
Un créancier, titulaire d’un titre exécutoire constitué par jugement assorti l’exécution provisoire, est tenu de déclarer sa créance dans ce délai (Cass. 1ère civ., 22 mars 2017, n°15-23.545, Bull. 2017, I; n°70).
Il en résulte ainsi qu’une déclaration de créance, qui n’est pas adressée à l’exact domicile élu des héritiers, se trouve comme telle insusceptible de constituer une déclaration de créance valable, de sorte que faute de déclaration dans le délai susdit de 15 mois, la créance ainsi revendiquée est susceptible d’être éteinte.
* * * * *
Il résulte des dispositions combinées des articles 788,790,792,792-1 et 794 du Code civil qu’à compter de la publication, dans les conditions prévues à l’article 1335 du code de procédure civile, de la déclaration d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession sont tenus de suspendre à son égard les mesures d’exécution de leurs créances.
La déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net dont l’héritière avait régulièrement sollicité, le 7 août 2012, la publication au Bodacc auprès du greffe du tribunal de grande instance de Valence a fait l’objet, lors de son enregistrement, d’une saisie erronée de la date de naissance de la défunte, de sorte que l’annonce publiée ne pouvait être retrouvée par un tiers sur la base des critères de recherche, au nombre desquels la date de naissance du défunt, proposés par le site internet du bulletin. Dans ces circonstances très particulières nées d’une publication entachée d’une erreur matérielle indépendante de la volonté de l’héritière, celle-ci est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer procédant des mises en demeure de payer valant commandement de payer notifiées le 9 octobre 2014 par le comptable public.
Toutefois, la régularisation à venir, par le greffe du tribunal de grande instance de Valence, de la publication régulière de la déclaration de l’héritière du 7 août 2012 permettra de faire courir le délai de déclaration des créances pour les créanciers de la défunte et de la succession, au rang desquels pourra s’inscrire le comptable public (Conseil d’État, 9ème chambre, 17 avril 2019, n°409430).
Chronologie procédurale :
Par déclarations déposées respectivement les 4 et 15 juin 2021, chacun des consorts [G] a accepté la succession de [C] [G] à concurrence de l’actif net.
Selon acte instrumenté le 5 juillet 2021 par Madame [W] [B], notaire à [Localité 11], les dites acceptations ont été réitérées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2021 cet officier ministériel a avisé la caisse des dites acceptations, en précisant que les héritiers avaient fait élection de domicile en son étude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2021, la caisse a avisé l’officier ministériel de la créance dont elle entendait se prévaloir.
Le 5 août 2021, la déclaration d’acceptation de la succession de [C] [G] par les consorts [G] a fait l’objet d’une première publication au Bodacc, mentionnant que la succession avait élu domicile chez Madame [O] [G], et dans un journal d’annonces légales le 27 août 2021.
Le 24 décembre 2021, un avis rectificatif de la déclaration d’acceptation de la succession de [C] [G] par les consorts [G] a fait l’objet d’une publication au Bodacc, mentionnant que les héritiers avaient élu domicile chez Madame [W] [B], notaire.
Et sans observation adverse, ils indiquent que ce rectificatif fait suite à l’erreur de la publication initiale portant sur le domicile élu de la succession.
Avant de leur réclamer paiement des causes impayées de l’emprunt qu’elle a consenti au de cujus, la banque soutient avoir valablement déclaré sa créance, ce que contestent les héritiers.
Sur l’existence d’une déclaration de créance :
En premier lieu, la banque estime que son courrier recommandé en date du 27 juillet 2021, reçu par son destinataire le 29 juillet suivant, par lequel elle l’avise de l’existence de sa créance, constitue la déclaration de créance exigée par les textes.
Elle entend de plus fort voir déduire cette analyse du fait que par courrier du 9 juillet précédent, ce notaire l’avait informée de l’acceptation des héritiers à concurrence de l’actif net, en rappelant les dispositions de l’article 792 du code civil, et en précisant ce que les héritiers avaient élu domicile en son office, de telle sorte que cette information donnée par l’officier ministériel constituait une invitation à déclarer sa créance.
Elle ajoute que le formalisme de son courrier, adressé par recommandé avec avis de réception, de même de son contenu, visant un bordereau de production, avec une demande d’admission de sa créance au passif de la succession, doit nécessairement s’analyser en une déclaration de créance.
Elle considère donc qu’en retenant que son courrier susdit tendait uniquement à informer le notaire chargé de la succession de l’existence de son titre de créance, le premier juge a dénaturé cette pièce, dont les termes parfaitement clairs ne pouvaient conduire à cette interprétation erronée.
Elle soutient que l’article 792 du code civil n’érige pas la date de publication au Bodacc de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net en point de départ avant lequel une déclaration de créance ne peut pas être régularisée.
Elle estime que décider de priver de tout effet une déclaration de créance adressée au domicile élu des héritiers avant la publication de leur acceptation à concurrence de l’actif net équivaudrait à ajouter à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas.
En rappelant aux termes de l’article 1335 du code civil, que les héritiers ont l’obligation de faire procéder à la publication de leur déclaration dans le mois suivant celle visée à l’article 788, la banque soutient que les consorts [G] ont été défaillants à l’égard de leurs obligations.
En observant qu’ils avaient accepté la succession respectivement le 8 juin 2021 pour Madame et le 16 juin 2021 pour Monsieur, la banque soutient qu’il leur appartenait de publier leur acceptation les 8 et 15 juillet 2021 dans un journal d’annonces légales, conformément à l’article 1335 alinéa 3 du code de procédure civile, alors qu’ils ne sont exécutés en ce sens que le 18 août 2021, soit avec un mois de retard.
La caisse entend en voir déduire que défaillants dans leurs obligations, les consorts [G] ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude pour exciper d’une précipitation de sa part dans sa déclaration de créance, qui aurait été alors régularisée dès réception de la correspondance susdite du notaire chargé de la succession du 9 juillet 2021, et ce sans attendre le 27 juillet suivant.
Par parallélisme avec les procédures collectives, elle souligne en cette matière que la jurisprudence a admis l’antériorité d’une déclaration de créance à la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Mais alors que seule la publication au Boddac de l’acceptation de la déclaration de succession marque le point de départ du délai de 15 mois imparti aux créanciers de la succession pour déclarer leur créance, et alors que cette publication n’a été faite en premier lieu que le 5 août 2021, le courrier antérieur de la banque du 27 juillet 2021 ne peut pas valoir déclaration de créance, quel que soit son formalisme, son contenu et l’intention en ce sens qui y est manifestée par son auteur.
Sur le point de départ du délai de déclaration de créance :
Les parties s’opposent encore sur le point de savoir si le délai de déclaration de créance doit s’apprécier à compter de la publication initiale de l’acceptation, ou de sa publication rectificative.
La banque estime notamment que ce point de départ doit s’apprécier à compter de la publication initiale du 5 août 2021 (peu important sa rectification publiée le 24 décembre 2021), tandis que les héritiers considèrent que seule la publication rectificative marque le point de départ du délai de déclaration.
L’établissement de crédit considère en effet que le report de la date d’effet de la publicité serait indissociablement lié au préjudice résultant pour les parties de l’erreur qui l’affecte.
En observant que les consorts [G] n’ont jamais sur ce point allégué d’une erreur, la banque souligne, pour ce qui la concerne, qu’elle n’en fait pas plus état, pour avoir été informée de la domiciliation de la succession par le courrier du notaire qui en était chargé du 9 juillet 2021.
Elle estime donc que le délai de suspension des poursuites a vocation à courir à compter de la publication d’un avis au Bodacc, sans que l’erreur affectant cette formalité puisse permettre de proroger la suspension des poursuites au profit de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net au-delà du délai légal de 15 mois.
En estimant que le délai de suspension des poursuites a couru à compter de la publication initiale au Bodacc le 5 août 2021 pour venir à son terme le 5 novembre 2022, la banque estime que c’est régulièrement qu’elle a assigné les consorts [G] les 24 et 25 novembre 2023 en paiement de sa créance.
Mais eu égard aux effets susdits attachés à la déclaration de créance à l’exact domicile élu des héritiers acceptants à concurrence de l’actif net, il y aura lieu de retenir que le délai de 15 mois court à compter de la publication de la déclaration d’acceptation comportant l’exact domicile élu de la succession, soit à compter de la publication rectificative du 24 décembre 2021, sans que les dispositions légales susdites imposent, pour leur application, d’apprécier l’existence ou non d’un éventuel préjudice des parties.
La cour observe que le débat sur ce point portant sur le report éventuel du point de départ du délai de déclaration de créance à la succession des héritiers acceptants à concurrence de l’actif net du 5 août 2021 au 24 décembre 2021 est sans emport, dans la mesure où la date du seul acte dont la banque s’est prévalue à titre de déclaration de créance est son courrier susdit en date du 27 juillet 2021, de sorte que chronologiquement, la déclaration de créance revendiquée par la banque se trouve en tout état de cause antérieure à la publication de l’acceptation, quelle que soit la date qu’il convient d’en retenir.
De même, la circonstance que la banque ait assigné en paiement les héritiers après le délai de suspension de poursuites de 15 mois, quel qu’en soit le terme, est là encore sans incidence sur la résolution du litige.
* * * * *
La banque objecte encore que l’interprétation consistant à déclarer sa créance éteinte, alors qu’elle l’estime l’avoir déclaré au domicile élu par l’héritier acceptation constituerait une sanction injustifiée et disproportionnée.
Mais au regard du rôle conféré par l’article 792 du code civil à la déclaration de succession, emportant extinction définitive des créances non déclarées dans un délai de 15 mois de la publication, ayant pour objet tant d’inciter les créanciers à la diligence, que d’encadrer dans un certain délai le règlement du passif successoral et de fixer le rang de paiement des créanciers chirographaires, sans empêcher le règlement des créances dans l’ordre de leur inscription, la circonstance que celle-ci doive être formée à compter de la publication de l’acceptation de la succession dans le délai de 15 mois de la publication, n’est ni de nature à engendrer une quelconque insécurité juridique, ni à générer un quelconque préjudice pour le créancier, mais se justifie par des motifs d’intérêt général tenant à encadrer la procédure dans le temps et à instituer un ordre de paiement unique des différents créanciers.
Du tout, il se déduira que la banque n’a pas justifié d’une déclaration de créance dans les 15 mois suivant la publication de l’acceptation de la succession par les héritiers au domicile élu de la succession, et ce quel que soit le point de départ d’un tel délai.
Il y aura donc lieu de :
— dire que la publication au Boddac le 24 décembre 2021 de l’avis rectificatif d’acceptation par les consorts [G] de la succession de [C] [G] à concurrence de l’actif net constituait le point de départ du délai de 15 mois ouverts aux éventuels créanciers pour déclarer leur créance ;
— dire que la caisse ne justifiait pas d’une déclaration de créance dans le cours du délai de 15 mois à compter de la publication au Bodacc du 24 décembre 2021, ou à tout le moins que le courrier recommandé daté du 27 juillet 2021 versé aux débats ne valait pas déclaration de créance dans le cadre de la procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession de [C] [G] ;
en conséquence,
— déclarer éteinte la créance revendiquée par la caisse, faute de déclaration de créance valable ;
— déclarer irrecevable l’action en paiement initiée par la caisse à l’encontre de la succession de [C] [G] ;
et l’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
* * * * *
L’ordonnance sera confirmée pour avoir condamné la banque aux entiers dépens de première instance et à payer aux consorts [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le Crédit Agricole sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La caisse sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer aux consorts [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, conformément à leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société coopérative de crédit à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société coopérative de crédit à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens d’appel et à payer à Madame [X] [G] et à Monsieur [P] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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