Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 janv. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 JANVIER 2026
Minute N° 10/2025
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK2F
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 janvier 2026 à 12h21
Nous, Damien REYMOND, juge placé délégué aux fonctions de conseiller à la cour d’appel d’Orléans par ordonnance n°225/2025 de madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
né le 25 Juin 1986 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2026 à 12h21 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 janvier 2026 à 10h35 par Monsieur [S] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [S] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 1er janvier 2026, rendue en audience publique à 12h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le moyen de nullité, rejeté le recours formé par M. [G] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 décembre 2025 et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 2 janvier 2026 à 20h35, M. [G] [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans sa déclaration d’appel en date du 2 janvier 2026, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation et, subsidiairement, de réformer ladite ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. [G] [S] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Mais, par ailleurs, il présente et développe les moyens suivants':
— '1° L’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative';
— '2° L’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative le rendant irrégulier, en ce que la préfecture ne prendrait pas en compte sa situation personnelle (père de deux enfants français dont un mineur scolarisé en France, contacts réguliers avec ses enfants, mère de nationalité française se trouvant sur le territoire national, scolarité en France, activité professionnelle en France déclarée en tant que résident, vie en France de manière régulière jusqu’en 2024, recours contre le refus de titre de séjour pendant)';
— 3° La violation de l’article 8 de la CEDH en ce que l’arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à sa situation personnelle (père de deux enfants français dont un mineur scolarisé en France, contacts réguliers avec ses enfants, mère de nationalité française se trouvant sur le territoire national, vie en France de manière régulière jusqu’en 2024, recours contre le refus de titre de séjour pendant)';
— '4° L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce qu’il ne considère pas la possibilité d’une assignation à résidence alors qu’il dispose d’une adresse stable au [Localité 1], qu’il est père de deux enfants dont un mineur scolarisé en France, qu’il a des contacts réguliers avec ses enfants et que sa mère de nationalité française se trouve sur le territoire national';
— '5° L’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, la copie produite n’étant pas actualisée et ne comportant pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience';
— '6° L’absence d’examen par un médecin dès le placement en garde-à-vue, malgé sa demande en ce sens';
— '7° Le port des menotes lors de son interpellation alors que rien dans son comportement ne justifiait le recours à une elle entrave';
— '8° L’insuffisance des diligences de l’administration.
Il n’apparaît pas que M. [G] [S] ait soulevé en première instance d’autres moyens que ceux listés ci-dessus.
A l’audience, le conseil de M. [G] [S] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et développe certains des moyens exposés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
En ce qui concerne les moyens déjà présentés en première instance ' moyens 2°, 4°, 7° et 8° susmentionnés ' la cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler sur ces moyens et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux soulevés en appel.
2. Sur les moyens nouveaux soulevés en appel
a) Sur le moyen tiré de la prétendue incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative
La cour relève que ce moyen est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur l’incompétence alléguée.
Or il apparaît que l’arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 décembre 2025 a été signé par Mme [Y] [H] et que figure au dossier (pièce 3) l’arrêté portant délégation de signature à cette dernière en date du 30 juin 2025.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
b)'Sur le moyen tiré de la prétendue violation de l’article 8 de la CEDH en ce que l’arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à sa situation personnelle (père de deux enfants français dont un mineur scolarisé en France, contacts réguliers avec ses enfants, mère de nationalité française se trouvant sur le territoire national, vie en France de manière régulière jusqu’en 2024, recours contre le refus de titre de séjour pendant)
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
«'1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.'»
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier que l’arrêté de placement en rétention administrative, eu égard à la motivation appropriée de ce dernier et compte tenu du contrôle judiciaire de la mesure restrictive de liberté, constitue une ingérence illicite dans le droit de M. [G] [S] de mener une vie familiale normale.
Par ailleurs, il apparaît que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH vise en réalité à critiquer la mesure d’éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
c) Sur le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, la copie produite n’étant pas actualisée et ne comportant pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience
Il convient de relever que le moyen soulevé indique, d’une part, que «'la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de [ma] rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude [ma] situation au jour de l’audience'» et, d’autre part, qu’il a contesté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et fondant son placement en rétention ce qui ne figure pas au registre.
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)':
«'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'»
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que ne figure pas au registre la mention de la contestation par M. [G] [S] de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il convient de relever que ce registre ne comporte pas d’emplacement prévu pour mentionner l’existence d’une telle contestation.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 décembre 2025 qui fonde l’arrêté de placement en rétention figure au dossier. M. [G] [S] ne justifie pas d’avoir engager un recours administratif contre ladite décision.
Ainsi, il n’apparaît pas que la mention dont il est reprochée l’absence, compte tenu de ces éléments, puisse constituer un élément utile dont l’absence ferait perdre à la copie du registre sa valeur de pièce justificative utile. Cette mention absente n’entrave pas le rôle du juge judiciaire de procéder au contrôle de la légalité de la mesure de placement en rétention administrative.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
d) Sur le moyen tiré des irrégularités de la procédure de garde-à-vue résultant de l’absence d’examen par un médecin dès le placement en garde-à-vue, malgé sa demande en ce sens
Il ressort du procès-verbal de notification de début de garde-à-vue en date du 27 décembe 2025 à 00h45 ' procédure n°2025/017319 ' que M. [G] [S] s’est vu notifier ses droits, notamment de faire l’objet d’un examen médical, et qu’il a indiqué désirer faire l’objet d’un examen médical.
Il ressort en outre des autres pièces de la procédure n°2025/017319 qu’un médecin a été requis le jour même mais que, alors que les policiers se préparaient à se transporter avec M. [G] [S] au centre hospitalier en vue de faire procéder à cet examen M. [G] [S] a indiqué ne pas vouloir voir un médecin, réitérant son refus, ce qui a conduit à la rédaction d’un procès-verbal relatant son double refus le 27 décembre 2025 à 09h43.
Par ailleurs, il convient de remarquer que, lors de l’audition de M. [G] [S] le 27 décembre 2025 à partir de 10h45, en présence de son avocat, il n’a pas été fait mention d’une difficulté concernant la réalisation d’un examen médical.
Par suite, il convient de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [S],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur [S] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 janvier 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [S] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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