Confirmation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 juin 2024, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZYW
ORDONNANCE
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à 15 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet des Landes,
En présence de Monsieur [B] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [O] [G], né le 05 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [O] [G], né le 05 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 09 mai 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2024 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [G], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [O] [G], né le 05 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 9 juin 2024 à 15h39,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur X se disant [O] [G], ainsi que les observations de Monsieur [P] [R], représentant de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur X se disant [O] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 juin 2024 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 mai 2024, Mme la Préfète des Landes a pris à l’encontre de M. X se disant [G] [O], né le 5/06/1992 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 1 an.
M. X se disant [G] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté de Mme la Préfète des Landes en date du 9 mai 2024 notifié le même jour à 18h45.
Par ordonnance en date du 11 mai 2024 à 15h10, confirmée en appel le 13 mai 2024 à 15h30, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
En parallèle, M. X se disant [G] [O] a déposé le 13 mai 2024 une demande d’asile à laquelle un refus lui a été signifié le 29 mai 2024.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 8 juin 2024 à 15h14, Mme la Préfète des Landes a sollicité, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Au soutien de sa requête en prolongation, l’administration souligne que l’intéressé a été placé en garde à vue dans les suites de menaces avec arme (couteau), qu’il admet ne pas avoir d’attaches en France où il est arrivé depuis 2 mois, que sans domicile ni travail, il est aidé par la communauté algérienne et qu’il n’a fait aucune démarche administrative pour régulariser son séjour.
Par ordonnance rendue le 9 juin 2024 à 12h10, le juge des libertés et de la détention a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [G] [O],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M X se disant [G] [O],
— déclaré la procédure diligentée à l’égard de M. X se disant [G] [O] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 juin 2024 à 15h39, le conseil de M. X se disant [G] [O] a fait appel de l’ordonnance du 9 juin 2024.
Au soutien de son appel, le conseil relève :
— qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où le consulat d’Algérie n’est plus intervenu depuis le 23 mai, date de l’audition de l’intéressé par ses services soit un délai de 17 jours représentant plus de la moitié du délai de la prolongation sollicitée.
A l’audience, l’avocat souligne que ces perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement doivent s’apprécier strictement sur la période de 30 jours de la prolongation et non sur la durée maximale de 90 jours ainsi que le juge des libertés et de la détention l’a motivé ;
— que le motif de risque grave de trouble à l’ordre public n’est pas vérifié en l’espèce, le conseil estimant que deux simples convocations par OPJ ne sauraient caractériser ce risque de trouble grave.
Le conseil de M. X se disant [G] [O] demande en conséquence à la Cour de :
— dire régulier, recevable et bien fondé l’appel formé par M. X se disant [G] [O],
— accorder à M. X se disant [G] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
— juger la procédure irrégulière,
— infirmer l’ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 9 juin 2024,
— ordonner la remise en liberté immédiate de M. X se disant [G] [O],
— condamner Mme la Préfète des Landes à verser au conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
M. X se disant [G] [O] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu’en tant que primo arrivant en France, il ne connaît pas nos lois. Il a indiqué être venu sans pièces d’identité et être dans l’impossibilité de rapporter la preuve de son identité car il dit être menacé dans son pays et séparé de sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l’article L 741-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s’assurer d’une part que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l’espèce,
— S’agissant des documents de voyage
M X se disant [G] [O] est sans document d’identité ou de passeport en cours de validité.
Au cours de son audition en garde à vue le 9 mai 2024, M X se disant [G] [O] a déclaré avoir laissé son passeport « au bled » et qu’il n’avait « aucun papier pour justifier son identité ».
A l’audience, il a ajouté qu’étant menacé jusque dans sa famille, il n’avait pas le moyen de récupérer ses documents d’identité ou de voyage.
— S’agissant de l’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement
L’intéressé indique être sans domicile et bénéficier de l’aide de la communauté algérienne pour le nourrir et le vêtir puisqu’il est sans ressources.
De surcroît, M. X se disant [G] [O] a déclaré s’opposer à son retour en Algérie ainsi qu’à la prise de ses empreintes.
M. X se disant [G] [O] s’opposant à son retour, le risque de fuite est patent.
— S’agissant des diligences de l’autorité administrative
Il s’évince des pièces versées aux débats que la Préfecture des Landes a sollicité des services du consulat algérien dès le 10 mai 2024 par courriel horodaté du même jour à 7h58, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
A cette fin, elle a joint à sa demande de laissez-passer consulaire, le procès-verbal d’audition et la décision de placement en rétention de M. X se disant [G] [O] pour faciliter l’identification du retenu.
M. X se disant [G] [O] a été entendu le 23 mai par les services du consulat algérien qui ont fait l’objet le 3 juin 2024 d’une relance de la part des services de la Préfecture des Landes.
L’autorité administrative n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et ce défaut de réponse ne saurait caractériser un défaut de diligence.
— S’agissant du trouble à l’ordre public
La requête de la Préfecture est également motivée sur le trouble à l’ordre public (article L742-4 du Ceseda).
Il ressort des éléments de la procédure que . X se disant [G] [O] a été interpellé en état d’ivresse sur la voie publique après qu’il ait menacé un groupe de militaires avec un couteau.
De sorte que le trouble à l’ordre public est d’une particulière gravité, tout particulièrement en cette période de risque terroriste élevé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête est également fondée sur l’article L742-4 1° du Ceseda.
— S’agissant des perspectives d’éloignement
La Préfecture a effectué toute les diligences requises en vue de l’éloignement de X se disant [G] [O].
M. X se disant [G] [O] a été entendu par les autorités algériennes le 23 mai 2024 et aucun élément ne permet d’établir que l’éloignement de l’intéressé ne pourrait pas intervenir dans les délais de prolongation de la rétention.
En conséquence, les conditions de l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, la rétention administrative apparaît être le seul moyen de nature à garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, prise à l’encontre de M. X se disant [G] [O].
Il convient de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 9 juin 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. X se disant [G] [O] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Le conseil intervenant au titre de la permanence, disons n’y avoir lieu à statuer sur l’aide juridictionnelle provisoire conformément à l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991modifié par la loi du 29 décembre 2020,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 9 juin 2024,
Déboutons Maître CUISINIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée
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