Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 21 mars 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00254
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUEH
Décision attaquée :
du 19 février 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [L] [T]
C/
S.A.R.L. PALEXPRESS
— -------------------
expéd. – Grosse
Me SANONER 21.3.25
Me FINOT 21.3.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
11 Pages
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Catherine SANONER de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE :
S.A.R.L. PALEXPRESS
[Adresse 1]
Représentée par Me Edith FINOT de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assesseur
Mme CHENU, conseillère, assesseur
Arrêt du 21 mars 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 31 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Palexpress, qui est spécialisée dans le secteur de l’affrètement et de l’organisation de transport, employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 13 décembre 2017, signé le 1er janvier 2018 par M. [L] [T], ce dernier a été embauché par la société Palexpress en qualité de conducteur de véhicule poids lourd, statut ouvrier, classification M groupe 7, coefficient 150 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensualisé de 2 413,60 euros contre '46 heures hebdomadaires correspondant à un horaire mensualisé de 200 heures'.
En dernier lieu, M. [T] occupait le même emploi et percevait une rémunération brute de base de 2 539,82 euros.
La convention collective des transports routiers s’est appliquée à la relation de travail.
Par un SMS du 18 octobre 2021, confirmé par un écrit du 19 octobre 2021, M. [T] a remis sa démission à son employeur en précisant qu’il ne ferait plus partie du personnel de l’entreprise à compter du 30 octobre 2021. Les documents de fin de contrat remis à M. [T] ont été établis à cette date.
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2022, M. [T] a réclamé auprès de son employeur une synthèse d’activité de chaque mois travaillé au cours de la relation contractuelle au visa d’un décret du 26 janvier 1983 et du règlement européen n° 3821/85 du 20 décembre 1985, sans que la société Palexpress y donne suite.
M. [T] a dénoncé, en application de l’article L. 1234-20 du code du travail et par courrier recommandé de son conseil en date du 13 avril 2022, le solde de tout compte remis, et faisant état de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, et a mis en demeure son employeur de lui communiquer sous quinzaine les synthèses de son activité pour la période de janvier 2018 à février 2021.
En réponse, par courrier recommandé du 27 avril 2022, l’employeur n’a pas procédé à la communication des synthèses réclamées, mais a fait état d’un 'nombre impressionnant de dépassements d’horaires de conduite et de non-respect des temps de repos’ qui pouvait, selon lui, recevoir une qualification pénale au titre d’infractions des 4ème et 5ème classes.
Réclamant la communication, sous astreinte, des synthèses d’activité de sa carte numérique de chauffeur pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2021, le paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d’indemnités pour repos compensateur et pour travail dissimulé ainsi qu’un rappel de salaire au titre d’une majoration conventionnelle pour travail de nuit et invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers le 6 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 13 mars 2023, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers a débouté M. [T] de sa demande de transmission, sous astreinte, des synthèses d’activité de la carte numérique, comportant les heures de nuits, après avoir constaté 'la remise de documents lors de la séance du 27 février 2023 par la partie défenderesse à la partie demanderesse, documents comportant les heures de départ et les heures de fin d’activité'.
Par jugement en date du 19 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
Arrêt du 21 mars 2025 – page 3
— condamné la société Palexpress à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 2 752,70 euros au titre du repos compensateur, outre 275,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 570,38 euros au titre de la majoration des heures de travail de nuit, outre 157,03 euros au titre des congés payés afférents,
— pris acte de l’accord de M. [T] quant à la déduction du trop-perçu sur les indemnités de déplacement, doit 589,12 euros, des sommes qui lui sont dues,
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal selon les règles en vigueur,
— dit que la décision rendue est exécutoire par provision en application de l’article R. 1454-28 du code du travail et a fixé le salaire de référence à la somme de 2 585,05 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Le 18 mars 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision auprès de la cour d’appel de Paris puis, le même jour, devant la cour d’appel de Bourges, par voie électronique.
Une ordonnance constatant le désistement d’appel a été rendue le 7 juin 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris s’agissant de la déclaration enregistrée par celle-ci.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, par lesquelles M. [T], qui poursuit :
— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Palexpress à lui payer les sommes de 2 752,70 euros bruts à titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 275,27 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 1 570,38 euros bruts à titre de rappel de salarie pour travail de nuit, outre 157,03 euros bruts au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il a dit que les condamnations porteront intérêts légaux de droit,
— et son infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des sommes de 32 589,36 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires d’octobre 2018 à octobre 2021 et de 3 258,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 15 510,30 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, de 5 000 euros nets de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, de sa demande de capitalisation des intérêts légaux sur les condamnations et en ce qu’il a condamné la société Palexpress à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— condamner la société Palexpress à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal, 32 589,36 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires d’octobre 2018 à octobre 2021, outre 3 258,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, et à titre subsidiaire, 25 467,67 euros bruts d’heures supplémentaires d’octobre 2018 à octobre 2021, outre 2 546,76 euros bruts de congés payés afférents,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’assortir les condamnations des intérêts à compter de la date de sa saisine du conseil de prud’hommes du 6 janvier 2023, avec capitalisation,
— condamner la société Palexpress aux entiers dépens,
— débouter la société Palexpress de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’intégralité de ses demandes.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 par lesquelles la société SARL Palexpress, qui poursuit l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il pris acte de l’accord de M. [T] de déduire des sommes qui lui sont dues le trop-perçu sur les indemnités de déplacement, soit 589,12 euros, et débouté M. [T] du surplus de ses prétentions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— à titre principal et in limine litis, constater l’irrecevabilité des conclusions n° 2 et n°3 de M. [T], comme étant tardives, et en conséquence, les rejeter, et constater l’incompétence de la cour d’appel de Bourges pour connaître de la présente procédure et débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter M. [T] de l’intégralité de ses prétentions et statuant à nouveau au titre de son appel incident, débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2025,
Arrêt du 21 mars 2025 – page 4
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS de la DÉCISION :
1) Sur la recevabilité de l’appel formé devant la cour d’appel de Bourges et l’exception d’incompétence soulevée par l’intimée :
En vertu de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il résulte de l’article 911-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige compte-tenu de la date d’introduction de l’instance en appel, que la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
L’appel d’un jugement doit être dirigé devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à peine d’irrecevabilité de l’appel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] a formé appel du jugement déféré devant deux cours d’appel différentes, celui-ci invoquant une erreur de sa part, dès lors que la cour d’appel de Paris, saisie du premier appel, n’était pas apte à en connaître.
À cet égard, la société Palexpress soulève, in limine litis, l’incompétence de la cour d’appel de Bourges, saisie dans un second temps, alors que M. [T] argue de la recevabilité de son appel en se référant à une décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2020 (Civ. 2e , 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.490).
C’est avec pertinence que M. [T] se réfère à la décision précitée qui a censuré l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable un appel aux motifs que l’appelant avait omis de se désister préalablement d’un précédent appel qu’il avait formé contre le même jugement devant une autre cour d’appel et qu’une même partie ne pourrait interjeter qu’un seul recours contre une même décision, la Cour de cassation relevant, d’une part, que le premier appel avait été formé devant une cour d’appel dans le ressort de laquelle n’était pas située la juridiction ayant rendu le jugement frappé d’appel, de sorte qu’il était irrégulier, et d’autre part, que cette irrégularité n’avait donné lieu au prononcé d’une irrecevabilité que postérieurement à la formation du second appel.
À cet égard, il résulte des pièces soumises à la cour que si M. [T] a relevé appel du jugement entrepris devant la cour d’appel de Paris selon déclaration d’appel n°24/06618 en date du 18 mars 2024, il a le même jour, et par suite avant tout prononcé d’une décision d’irrecevabilité concernant ce premier appel et dans le délai d’appel, saisi la cour d’appel de Bourges d’un appel dirigé contre le même jugement.
Il s’en évince que la saisine de la cour d’appel de Bourges par l’appel formé par M. [T] contre le jugement rendu le 19 février 2014 par le conseil de prud’hommes de Nevers situé dans son ressort, est régulière, de sorte que l’appel de M. [T] doit être déclaré recevable en la forme et l’exception d’incompétence soulevée par la société Palexpress rejetée.
2) Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant notifiées les 19 décembre 2024 et 21 janvier 2025 :
L’article 910 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, prévoit que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 910-1 du même code, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Par ailleurs, l’article 914 du même code, dans sa version également issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui
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est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Il prévoit également que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
En l’espèce, la société Palexpress rappelle avoir notifié des conclusions valant appel incident le 16 septembre 2024 et invoque, in limine litis, l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé valant appel incident, notifiées par RPVA les 19 décembre 2024 et 21 janvier 2025, en ce qu’elles ont été notifiées au-delà du délai de trois mois prévu par l’article 910 précité.
M. [T] n’a pas répondu sur ce point.
Pour autant, cette demande n’a pas été soumise au conseiller de la mise en état, alors même qu’il est seul compétent pour statuer sur ce point jusqu’à l’ouverture des débats en application de l’article 914 du code précité.
Il en résulte que la société Palexpress, qui n’établit pas que la cause de l’irrecevabilité soumise à la cour soit survenue ou révélée postérieurement à l’ouverture des débats, n’est plus recevable à invoquer devant celle-ci l’irrecevabilité des conclusions de M. [T] notifiées les 19 décembre 2024 et 21 janvier 2025.
Par suite, les conclusions n°2 et 3 de l’appelant, notifiées les 19 décembre 2024 et 21 janvier 2025, doivent être déclarées recevables.
3) Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de l’article 139, alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, que le juge, s’il estime fondée la demande de production des éléments de preuve détenus par les parties, en ordonne la délivrance en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Cette faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui apprécie l’utilité des pièces sollicitées pour la solution du litige dont il est saisi.
En l’espèce, M. [T] soutient, à l’appui de sa demande de communication de pièces, que l’ensemble de ses demandes est en lien avec sa durée de travail qui était enregistrée sur sa carte numérique de chauffeur routier, dont les données ne lui ont jamais été communiquées alors même que, selon lui, l’article 10 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 l’impose, comme les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3315-2 du code des transports.
Il note qu’il a pu accéder aux données de sa carte numérique sur une période de six mois précédant la fin de son contrat de travail, compte tenu de la durée de conservation des données sur ce support, mais que pour le surplus, l’employeur n’a pas répondu à ses sollicitations directes, ou par l’intermédiaire de son conseil, avant la remise de documents, dont M. [T] conteste la fiabilité et l’exhaustivité, intervenue devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La société Palexpress invoque sa bonne foi dans la remise des synthèses établies sur la base du logiciel DIS-Transics, utilisé au sein de l’entreprise, et note que les premiers juges ont estimé qu’elle avait ainsi satisfait à l’obligation résultant de l’article R. 3312-17 du code du transport. Elle considère que l’appelant a été destinataire des documents sollicités, avant même l’audience de fond devant le conseil de prud’hommes.
Il résulte des éléments soumis à la cour que la société Palexpress a effectivement produit, devant les premiers juges comme devant elle, des documents synthétiques faisant apparaître pour chaque jour travaillé, un horaire de départ et d’arrivée, des temps de conduite, de travail, de service et de repos ainsi qu’une amplitude de travail.
La comparaison de ces documents avec les impressions de données directement extraites de la carte numérique de chauffeur de M. [T], que ce dernier produit en sa pièce n°11 pour la période de mars à octobre 2021 sans que l’employeur en conteste l’origine, ainsi que celle extraite de la carte de son frère, également chauffeur routier (pièce 36 du salarié), démontre
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que les pièces produites par l’employeur sont effectivement des documents synthétisés par ce dernier, comme le souligne le salarié.
Pour autant, la cour relève que M. [T] reconnaît lui-même que la conservation des données présentes sur sa carte de chauffeur se limite à une durée de 6 mois, ce qui lui a permis de les produire pour la période de mars à octobre 2021 précédant son départ de l’entreprise, sans qu’aucun élément ne vienne attester que l’employeur a pu les conserver sur la période antérieure et sera dès lors en mesure de les produire.
Il doit de même être relevé que le salarié est en mesure de discuter la valeur probante des pièces d’ores et déjà fournies par l’employeur, quand bien même elles ont été synthétisées par ce dernier, de même que la cour est en mesure d’en apprécier la valeur et d’en tirer toute conséquence, d’autant qu’il appartient à l’employeur d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées par ses salariés.
Aussi, au regard des pièces soumises à la cour, la demande de production de nouvelles pièces n’apparaît ni légitime ni utile à la solution du présent litige et sera donc écartée.
4) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En vertu de l’article D. 3312-45 du code du travail, s’agissant des salariés soumis à la convention collective des transports routiers, personnel roulant 'grands routiers’ soumis aux horaires d’équivalence, comme c’est le cas de M. [T] tel que mentionné sur ses bulletins de paie, les majorations pour heures supplémentaires ne concernent que les heures réalisées au-delà de la période d’équivalence. La majoration pour heures supplémentaires s’applique donc à compter de la 44e heure de travail et sera égale à 50 %.
En l’espèce, les bulletins de salaire de M. [T] versés aux débats portent la mention de 14 heures supplémentaires mensuelles contractuelles, dont il n’est pas discuté qu’elles ont été rémunérées.
Toutefois, M. [T] expose avoir réalisé un nombre important d’heures supplémentaires durant la relation de travail excédant le volume d’heures de service contractuellement fixé à 200 heures par son contrat de travail et apparaissant sur ses bulletins de salaire.
Il évalue le volume des heures supplémentaires non rémunérées à 116,46 heures en 2018, 869,05 en 2019, 1 060,56 heures en 2020 et 847,96 heures en 2021 et estime que son employeur lui est redevable de la somme de 32 589,36 euros à titre de rappel de salaire, et subsidiairement, en fonction des modalités de calcul qu’il détaille, de la somme de 25 467,67 euros, outre les congés payés afférents.
Il estime enfin produire des éléments objectifs justifiant de la réalité des heures supplémentaires alléguées et du fait que son employeur était parfaitement informé de ces horaires de travail, comme des dépassements de la durée maximale journalière ou
hebdomadaire.
M. [T] produit au soutien de ces allégations :
— la copie de SMS échangés avec son employeur, notamment pour assurer la transmission des numéros des bons de livraison et organiser ses tournées journalières,
— la copie de tableaux complétés par ses soins, et remis selon lui à son employeur, concernant la période du 1er janvier au 29 octobre 2021 qui détaillent, pour chaque jour travaillé, les heures et lieux de départ et d’arrivée de chaque tournée journalière ainsi que le kilométrage de son
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véhicule au départ et à l’arrivée et le nombre de kilomètres parcours au cours de la journée concernée,
— la reconstitution de ces mêmes tableaux pour les années 2018, 2019 et 2020,
— l’impression des informations issues de sa carte numérique de conducteur, pour la période de mars à octobre 2021, retraçant ses temps d’activité selon les rubriques conduite, travail, mise à disposition, service et repos ainsi que les heures supplémentaires et les temps de travail de nuit,
— un récapitulatif du volume d’heures supplémentaires alléguées sur chaque année entre 2018 et 2021, valorisé selon deux modalités de calcul, d’une part, sur la base de l’amplitude journalière en déduisant une heure de pause journalière, d’autre part sur la base du temps réellement passé chez les clients.
Les documents ainsi versés aux débats, qui détaillent les horaires et volumes de travail revendiqués sur des dates clairement identifiées et les heures supplémentaires non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, constituent, à l’appui de la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse les discuter.
En outre, il importe peu que M. [T] ait saisi le conseil de prud’hommes de cette demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires plusieurs mois après sa démission, et ce sans réclamation antérieure, comme le relève l’employeur, dès lors qu’il ne saurait en résulter une renonciation du salarié à se prévaloir de ses droits.
Il est de même sans effet sur le présent litige que le salarié ait signé le solde de tout compte qui lui a été remis d’autant qu’il l’a expressément contesté par l’intermédiaire de son conseil par courrier recommandé en date du 13 avril 2022.
Ainsi, il appartient à la société Palexpress de répondre à ces éléments en produisant, le cas échéant, tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
À cet égard, l’employeur s’oppose à la demande de rappel de salaire formulée au titre d’heures supplémentaires en invoquant :
— le principe selon lequel seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, peuvent donner lieu à rémunération, de même que les heures qui ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, et l’absence de volonté de sa part de le contraindre à réaliser des heures supplémentaires, ce dernier s’organisant selon ses convenances personnelles,
— les synthèses produites aux débats qui permettent, selon lui, de constater que non seulement M. [T] a été payé de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de sa période d’emploi mais plus encore, qu’il n’a pas réalisé l’intégralité des 200 heures rémunérées mensuellement.
L’employeur ne justifie pas de la mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le salarié, et notamment ne produit pas les impressions directement issues de la carte numérique de M. [T] que celui-ci a pu fournir sur la seule période de mars à octobre 2021. Il verse, en revanche, des tableaux qu’il a lui-même synthétisés pour justifier des horaires de travail de ce dernier et, selon lui, de l’absence d’heure supplémentaire non rémunérée.
C’est à raison que les premiers juges ont relevé que les informations issues de la carte numérique de chauffeur de M. [T] pour la période de mars à octobre 2021, produites par ce dernier, et celles reprises par la synthèse élaborée par l’employeur lui-même au titre de cette même période, ne divergent pas de manière significative et dans des conditions qui réduiraient la valeur probante de l’ensemble des synthèses produites, ou qui seraient la preuve d’une dénaturation comme l’avance le salarié.
Or, ces synthèses détaillent la durée des temps de conduite et de service de M. [T], et font elles-mêmes apparaître des dépassements ponctuels du volume mensuel de 200 heures de travail contractuellement défini et pour lequel il n’est pas contesté que M. [T] a été rémunéré.
C’est ainsi le cas en juillet (220,77 heures) et octobre 2019 (209,08 heures), en juin (206,54 heures), septembre (203,47 heures) et octobre 2020 (206,02 heures), ainsi qu’en
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février (203,99 heures), mars (206,91 heures), juin (208,12 heures), juillet (201,73 heures) et septembre 2021 (203,48 heures), soit dans des proportions qui demeurent toutefois plus limitées que celles alléguées par le salarié.
En outre, l’analyse des impressions issues de la carte numérique dont M. [T] se prévaut permet de constater que les heures supplémentaires identifiées par le logiciel de contrôle des temps de conduire du chauffeur le sont sur la base d’une durée du temps de service de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures mensuelles.
Dès lors, ce logiciel ne prend pas en considération les heures d’équivalence et les heures supplémentaires contractuelles pour lesquelles M. [T] a été rémunéré et qui figurent précisément sur chacun de ses bulletins de salaire. Il en résulte que pour une part importante, les heures supplémentaires identifiées par ce procédé sur la période de mars à octobre 2021 ont été rémunérées par l’employeur.
Par ailleurs, M. [T] ne saurait se prévaloir, sans qu’aucun élément ne vienne étayer son assertion, qu’il s’est soumis aux instructions de son employeur visant à ne pas faire un usage conforme à la réglementation du chronotachygraphe permettant de distinguer les différents temps d’activité du chauffeur, dès lors qu’il lui appartenait de se conformer à la réglementation en vigueur, essentiel en terme de sécurité routière comme de santé au travail.
En revanche, les synthèses établies par l’employeur omettent de faire figurer les temps de travail de nuit qui figurent pourtant clairement sur les relevés issus de la carte numérique de M. [T] pour la période de mars à octobre 2021 et dont M. [E], gérant de la société de transport qui l’emploie actuellement, confirme qu’il s’agit d’une information fournie par tous les types de logiciels de contrôle du temps de travail des chauffeurs.
Plus encore, la pièce n°4 de l’employeur par lequel ce dernier prétend faire état des infractions à la réglementation applicable en matière de transport confirme également l’existence de cas de 60 cas de 'conduite continue de nuit’ sur la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021.
Par suite, ces temps de travail de nuit, omis par les synthèses de l’employeur et clairement détaillés par les décomptes du salarié, doivent être pris en considération dans l’évaluation du temps de service et, le cas échéant, du volume d’heures supplémentaires réalisées par le salarié qui en découlent, l’employeur n’apportant aucun élément sur ce point, en dehors des synthèses taisantes à ce titre.
Le cumul des temps de service résultant des impressions issues de la carte de chauffeur du salarié, des synthèses de l’employeur et du détail des temps de travail de nuit fourni par le salarié induit que des heures supplémentaires ont été également réalisées au cours des mois de novembre 2018, janvier à mars et septembre 2019, mars, avril et juillet 2020 ainsi que janvier, avril et mai 2021, et ce dans des proportions qui demeurent toutefois inférieures à celles alléguées par le salarié.
En outre, M. [T] n’est pas démenti par l’employeur lorsqu’il soutient que les 112 heures supplémentaires réglées lors de la rupture de la relation contractuelle et apparaissant sur le solde de tout compte ne constituent pas la régularisation des heures supplémentaires alléguées et dont il réclame la rémunération, mais l’ont été en contrepartie des heures de travail effectuées les week-end au titre de travaux d’entretien des camions de l’entreprise, en sus de ses fonctions de chauffeur routier exercées durant la semaine.
Enfin, M. [T] conduisant un véhicule équipé d’un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique et l’employeur étant soumis au respect de l’article R. 3312-57 du code du transport qui prévoit que le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, par quadrimestre des heures de service réalisées doit distinguer, pour une connaissance effective de l’activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite, ce dernier ne saurait raisonnablement soutenir qu’il n’avait pas une parfaite connaissance des temps de travail de son salarié.
Ainsi, les heures supplémentaires réalisées, sur la base de tournées organisées par la société Palexpress, l’ont été avec l’accord implicite de cette dernière malgré ses dénégations sur ce point.
Dès lors, au vu des éléments produits de part et d’autre, sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que si M. [T] a effectué des heures supplémentaires
Arrêt du 21 mars 2025 – page 9
excédant les heures contractuellement définies sur la période courant entre octobre 2018 et octobre 2021, celles-ci ont toutefois été réalisées dans un volume inférieur à celui allégué par le salarié, de sorte que l’employeur doit être condamné, par voie infirmative, à un rappel de salaire, que la cour évalue souverainement à la somme de 8 000 euros, outre 800 euros au titre des congés payés afférents.
5) Sur la demande en paiement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l’article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire et comprend aussi bien la réparation du préjudice résultant du repos non pris que le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En l’espèce, M. [T] poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Palexpress à lui payer une somme de 27 52,70 euros au titre des repos compensateurs, outre 275,27 euros de congés payés afférents.
Si la cour a fait partiellement droit à la demande de rappel des salaires pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, le volume d’heures supplémentaires retenu à ce titre, qui s’ajoute à celui des heures supplémentaires contractuelles représentant 168 heures par an, permet de retenir, pour chaque année écoulée entre 2018 et 2021, un dépassement du contingent annuel qui est fixé, au cas d’espèce, à 195 heures par la convention collective applicable.
Plus encore, c’est à raison que M. [T] relève que son bulletin de salaire du mois d’octobre 2021 mentionne la rémunération des 112 heures supplémentaires attribuées aux travaux d’entretien des camions de l’entreprise réalisés les week-end, et fait également état d’un volume d’heures supplémentaires annuelles de 252 heures, soit un volume très supérieur au contingent annuel applicable.
Ainsi, il est justifié d’un dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2018 à 2021, si bien que la demande en paiement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos formulée par M. [T] est fondée.
L’indemnité prévue à l’article D. 3121-23 du code du travail précité comprenant tant la réparation du préjudice résultant du repos non pris que le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, il convient de réformer la décision déférée quant au quantum accordé et de condamner la société Palexpress au paiement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos d’un montant de 2 500 euros.
6 ) Sur la demande en paiement de rappel de salaire, et de congés payés afférents, au titre de la majoration pour travail de nuit :
L’article 3.1 de l’accord du 14/11/2001 relatif au travail de nuit rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, dont l’application au cas d’espèce n’est pas discuté, prévoit une prime horaire qui s’ajoute à la rémunération du personnel et que 'cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité'.
En l’espèce, M. [T] relève qu’alors que les synthèses de l’employeur omettent de le mentionner, il a travaillé de nuit et doit donc bénéficier de la majoration précitée, comme l’ont retenu les premiers juges.
L’employeur poursuit en revanche l’infirmation du jugement déféré sur ce point.
Il est toutefois indifférent que, comme l’avance l’intimée, l’existence des heures de travail de nuit ait pu résulter de l’organisation personnelle du chauffeur qui choisissait, selon lui et alors que le salarié le conteste, de travailler le tôt le matin.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 10
En effet, dans la mesure où cette organisation, dont l’employeur avait, a minima, une parfaite connaissance, notamment par l’analyse des informations fournies par le procédé numérique de contrôle de l’activité du chauffeur, et qu’il n’a à aucun moment remise en cause, induisait la réalisation d’heures de travail de nuit, la majoration conventionnelle était applicable, sans que le respect, ou non, des convenances personnelles du salarié ne puisse avoir d’impact sur ce point.
La cour a déjà retenu ci-avant que si les synthèses produites par l’employeur ne mentionnent pas de temps de travail de nuit, elles sont toutefois contredites par les extraits de la carte numérique de chauffeur de M. [T] pour l’année 2021 et par l’extrait, fourni par l’employeur lui-même, résumant les infractions sur la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, qui faisait précisément référence à de nombreux cas de travail de nuit.
Il s’en évince que c’est à raison que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [T] en paiement du rappel de salaire correspondant à la majoration conventionnelle pour travail de nuit, outre les congés payés afférents. La décision sera donc confirmée de ce chef.
7) Sur les demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
En vertu des articles 4 et 954 du code de procédure civile, ce dernier étant pris dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d’autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas d’espèce, si par mention au dispositif de ses dernières conclusions, M. [T] sollicite expressément de la cour qu’elle réforme le jugement déféré 'en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande de 15.510,30 € nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et débouté Monsieur [T] de sa demande 5.000 € nets de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité’ et s’il détaille ces prétentions dans le corps de ses écritures, il ne formule toutefois aucune prétention au titre de ces deux chefs de demande dans le dispositif de ses conclusions.
Or, des conclusions qui ne formulent pas de prétention énoncée au dispositif ne saisissent pas la cour de telle manière qu’elle puisse valablement statuer à nouveau, après l’infirmation demandée.
La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement déféré, comme sollicité par l’intimée, en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
8) Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la possibilité d’une capitalisation des intérêts échus, sous réserve qu’ils soient dus pour une année, c’est à tort que les premiers juges l’ont écartée. Par voie d’infirmation, elle sera dès lors ordonnée.
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera, par ailleurs, infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé s’agissant des frais irrépétibles.
La société Palexpress, succombant principalement, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel.
Enfin, l’équité commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
Arrêt du 21 mars 2025 – page 11
DÉCLARE recevable en la forme l’appel formé par M. [T] le 18 mars 2024 devant la cour d’appel de Bourges et REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Palexpress ;
DÉCLARE recevables les conclusions n°2 et 3 de l’appelant, notifiées par RPVA les 19 décembre 2024 et 21 janvier 2025 ;
DÉBOUTE M. [L] [T] de sa demande de communication de pièces ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté M. [L] [T] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, condamné la SARL Palexpress à payer à M. [L] [T] les sommes de 2 752,70 euros au titre du repos compensateur, outre 275,27 euros au titre des congés payés afférents, débouté M. [L] [T] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens de l’instance ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
CONDAMNE la SARL Palexpress à payer à M. [L] [T] les sommes suivantes :
— 8 000 € à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre 800 € au titre des congés payés afférents,
— 2 500 € d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SARL Palexpress à payer à M. [L] [T] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Palexpress aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande pour ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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