Infirmation 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 6 sept. 2024, n° 20/03782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 12 février 2020, N° 19/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 136
RG 20/03782
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXTQ
[H] [I] épouse [O]
C/
[A] [U] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le 06 Septembre 2024 à :
— Me Stéphanie NOIROT-
FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00192.
APPELANTE
Madame [H] [I] épouse [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2668 du 21/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [A] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 4 Juillet 2024, puis au 6 Septembre 2024.
ARRÊT
PAR DEFAUT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d’un contrat de travail et d’une prise d’acte, Mme [M] [I] épouse [O], a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire, à l’encontre de Mme [A] [U] épouse [Z].
Selon jugement du 12 février 2020, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [I] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le conseil de Mme [I] a interjeté appel par déclaration du 11 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2020, Mme [I] demande à la cour de :
«Réformer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Marseille en date du 12 février 2020,
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire et juger qu’il existe une relation contractuelle à durée indéterminée entre Madame [I] et Madame [U] épouse [Z],
Condamner Madame [U] à payer à Madame [I] la somme de 1.570 € au titre des rappels de salaires et 157 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
Requalifier le contrat de travail de Madame [I] en contrat de travail a durée indéterminée à temps partiel,
Constater la prise d’acte de Madame [I],
En conséquence,
Condamner Madame [U] à verser à Madame [T] les sommes suivantes :
— 6.600 € correspondant à 6 mois de salaire au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application des articles L8221-5 et L 8223-1 du Code du Travail ;
— 1.100 € correspondant à un mois de salaire en raison de l’absence de visite médicale à l’embauche et ce, conformément aux articles R4624-10 et R4624-14 du Code du Travail ;
— 1.100 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 110 € net au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1.100 € au titre des dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail.
Condamner Madame [U] à délivrer à Madame [I] les bulletins de salaire manquants de novembre et décembre 2017 ainsi que le certificat de travail et le solde de tout compte et ce, sous astreinte de 50 € parjour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
Condamner Madame [U] à verser à Madame [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens à défaut d’attribution de l’aide juridictionnelle en cause d’appel.»
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la procédure
A titre liminaire, la cour constate que le jugement a été qualifié à tort de contradictoire, alors qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, la défenderesse ayant été citée par acte d’huissier du 2 août 2019 remis en l’étude d’huissier, la décision aurait dû être qualifiée de réputée contradictoire.
En cause d’appel, l’intimée n’a pas constitué avocat et selon acte d’huissier du 6 août 2020, Mme [I] lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions, acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conforme à article 659 du code de procédure civile.
En conséquence, la décision doit être rendue par défaut.
Sur l’existence d’un contrat de travail
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’appelante expose qu’elle est intervenue au domicile de Mme [U] pour faire des heures de ménage en septembre 2017, par l’intermédiaire d’une association, mais que l’intimée a décidé de l’employer directement.
Elle indique avoir effectué de nombreuses heures sans être réglée et sans obtenir ses bulletins de salaire, malgré ses réclamations.
Elle précise avoir reçu 3 chèques établis sur le compte de «La Marsa» [Adresse 3] à [Localité 4], soit le restaurant géré par le mari de Mme [U], chèques restés impayés (opposition pour vol) et un chèque émis sur le compte personnel de cette dernière, rejeté du fait de ratures et surcharge.
L’appelante produit aux débats les pièces suivantes :
— des mails échangés avec l’association All4home, dont il ressort que Mme [I] a travaillé chez le couple [Z] 19h au mois d’octobre et était programmée pour 20h au mois de décembre (pièce 11)
— un écrit de l’intimée du 15/12/2017, confirmant l’arrêt des prestations par l’association, tout en étant contente du travail de Mme [I] (pièce 12)
— de nombreux messages courts téléphoniques (sms) échangés avec Mme [U] ([F]), aux termes desquels notamment cette dernière demande à Mme [I] «tu peux me faire le ménage», lui indiquant «je te donne ton argent» et cherchant des échappatoires sur les chèques rejetés, et dans ces échanges, Mme [I] réclame à plusieurs reprises le paiement des heures effectuées au domicile de Mme [U] (notamment dans celui du 17/01/2018) pour payer son loyer ou la cantine de son enfant, et la délivrance de documents pour faire sa déclaration à Pôle Emploi (pièce 10)
— les chèques rejetés (pièces 6 à 9)
— ses relevés d’heures sur un carnet (pièce 5).
L’ensemble des éléments produits démontrent qu’il existait entre les parties une relation de travail, Mme [I] effectuant une prestation de ménage auprès de l’intimée, particulier employeur, pour un temps partiel et moyennant une rémunération dont le montant peut être fixé à 1 100 euros bruts par mois.
Il convient de condamner l’employeur à régler les salaires impayés à hauteur de la somme de 1 570 euros outre les congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
Après avoir demandé par l’intermédiaire de son avocat, par lettre recommandée du 18 juin 2018, une régularisation des salaires, la salariée a pris acte de la rupture par lettre recommandée expédiée le 29 novembre 2018, reprochant à Mme [U], l’absence de déclaration auprès des organismes sociaux, l’absence de paiement de sa rémunération et l’absence de fourniture de travail, son employeur ne lui donnant plus de nouvelles.
Les manquements invoqués sont avérés et étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et justifier la prise d’acte.
Sur les conséquences financières de la rupture
La salariée est en droit d’obtenir l’équivalent d’un mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
Le préjudice résultant de la rupture, compte tenu d’une ancienneté d’un an, doit être fixé à la même somme.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Eu égard à l’absence de déclaration préalable à l’embauche, de délivrance des bulletins de salaire et de paiement des cotisations sociales, il convient de faire droit à la demande de Mme [I] concernant le travail dissimulé.
L’employeur doit en outre, être condamné à délivrer sous astreinte les bulletins de salaire de novembre et décembre 2017, le certificat de travail et le solde de tout compte.
Sur les autres demandes
Faute de démonstration d’un préjudice, la demande relative à la visite médicale d’embauche, doit être rejetée.
L’intimée qui succombe au principal doit s’acquitter des dépens de l’instance.
La demande au titre des frais irrépétibles n’a plus d’objet, Mme [I] ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale (décision non datée n°2020/002668)
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,
Dit la prise d’acte du 29/11/2018 fondée,
Condamne Mme [A] [U] épouse [Z] à payer à Mme [N] [I] épouse [O], les sommes suivantes :
— 1 570 euros bruts à titre de rappel de salaires
— 157 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 100 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 110 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1 100 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 6 600 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne à Mme [A] [U] épouse [Z] de remettre à Mme [I], les bulletins de salaire de novembre et décembre 2017, un certificat de travail et le solde de tout compte, conformément au présent arrêt,
Dit qu’à défaut d’exécution partielle ou totale de cette obligation de faire dans le délai de 21 jours à compter de la signification du présent arrêt, Mme [A] [U] épouse [Z] y sera contrainte sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 90 jours,
Déboute Mme [I] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [A] [U] épouse [Z] aux dépens de 1ère instance et d’appel, sous réserve des règles en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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