Confirmation 25 juin 2025
Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 juin 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/784
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCVK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 juin à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 16H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[S] [D]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 24 juin 2025 à 17 h 41 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 juin 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [S] [M], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
[S] [D] comparant assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 24 juin 2025 à 16h40 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [D].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [S] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 juin 2025 à 17h41, soutenu par son conseil oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Irrégularité de l’interprétariat par téléphone,
Défaut de pièces utiles,
Défaut de diligences,
Erreur manifeste d’appréciation,
Absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Vu les observations de l’appelant par le truchement de l’interprète à l’audience du 23 juin 2025 à 11h15.
Vu l’absence du représentant du Préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur l’interprétariat par téléphone :
Le dispositif protecteur de la loi du 31 décembre 2012 se révèle proche des dispositions relatives à la garde à vue. En ce sens, il est fait application de l’article L813-5 du CESEDA qui énoncent l’ensemble des droits dont bénéficie l’étranger placé en retenue. Notamment, le droit d’être assisté par un interprète et lorsque l’étranger ne parle pas français il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, la notification de l’arrêté de placement et des droits a été faite en langue arabe par téléphone par nécessité et la notification complémentaire des droits également suite à la rédaction d’un PV de carence. Le nom et le prénom de l’interprète sont précisés et il n’est pas justifié en quoi l’interprétariat par téléphone fait grief à l’intéressé.
La décision sera donc confirmée.
Sur le défaut de pièces utiles :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
En tout état de cause, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la copie actualisée du registre. Ces éléments sont en l’espèce suffisants.
La décision sera donc confirmée.
Sur les diligences utiles :
L’article L741-3 du CESEDA indique qu’un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce la saisine de l’autorité consulaire tunisienne a été saisie le 18 juin 2025, ce qui est en l’espèce suffisant au niveau des diligences.
La décision sera donc confirmée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, l’absence de garanties de représentation de l’intéressé est caractérisée en ce qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour, qu’il ne peut présenter des documents d’identité, qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il sans domicile fixe, sans enfants en France et qu’il est connu sur le plan pénal..
Ces éléments sont suffisants à démontrer l’absence de garanties de représentation.
Sur les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. Cela ne signifie pas néanmoins que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse des autorités algériennes et a transmis tous les documents nécessaires auprès du consulat, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [S] [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de [Localité 2] en date du 24 juin 2025 à 16h40,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [S] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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