Irrecevabilité 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 mars 2026, n° 25/04878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S., [1]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
Copie certifiée conforme adressée à :
— SAS, [1]
— Me COLMET DAAGE
— CARSAT PAYS DE LA LOIRE
— dossier
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/04878 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQMN
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Margot WILMET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Madame Susie BRENA, munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 juin 2021, M., [K], salarié de la société, [1] en qualité d’agent de production, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « cancer broncho-pulmonaire ».
Par décision du 12 avril 2022, la CPAM a pris en charge la maladie de M., [K] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M., [K] ont été inscrites sur le compte employeur 2022 de la société, [1].
Par courrier du 30 juin 2025, la société, [1] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT, afin de solliciter le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M., [K].
Par courrier du 31 juillet 2025 la CARSAT a rejeté le recours formé par la société.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025, la société, [1] a assigné la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 janvier 2026.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement, à l’audience la société, [1] demande à la cour de :
— déclarer la société, [1] recevable et bien fondée en son recours,
— ordonner le retrait de son compte employeur 2022 des coûts liés à la prise en charge de la maladie de M., [K] en date du 28 avril 2020 et le recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2024 et 2025 influencés par ce retrait,
— condamner la CARSAT Pays de la Loire à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARSAT Pays de la Loire aux entiers dépens.
La société fait valoir qu’elle a clairement indiqué dans le questionnaire employeur envoyé par la CPAM que M., [K] n’avait pas été exposé au risque de sa maladie lors de ses fonctions d’opérateur monteur de caravanes.
Elle ajoute que M., [K] aurait été exposé au risque de sa maladie au sein d’autres entreprises
Par conclusions communiquées au greffe le 16 janvier 2025, et soutenues oralement à l’audience la CARSAT demande à la cour de :
— dire et juger que le taux 2024 est devenu définitif, faute pour la société, [1] de l’avoir contesté dans le délai imparti de deux mois,
— dire et juger que la preuve de l’exposition de M., [K] au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société, [1] est rapportée,
— rejeter le recours et les demandes de la société, [1].
La caisse soulève la forclusion du taux AT/MP 2024 car la société n’a pas introduit son recours dans les deux mois suivant la réception de la notification du taux.
Afin de prouver que M., [K] a été exposé au risque de sa maladie la CARSAT fait valoir les éléments suivants :
— avant la date de première constatation médicale M., [K] était en poste chez la société, [1] pour laquelle il a travaillé comme agent de production du 1er mars 1991 au 24 avril 2020,
— le salarié a indiqué dans son questionnaire qu’il a peut-être touché des pièces contenant de l’amiante,
— le rapport d’enquête de la CPAM a conclut à une exposition au risque de M., [K] à l’occasion de son activité professionnelle chez la société, [1],
— le CRRMP a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail de la victime comme agent de production chez, [1] et la maladie subie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la forclusion du taux AT/MP 2024
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
La CARSAT indique que la société est forclose à contester son taux de cotisation AT/MP 2024, car celui-ci n’a pas été contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Il résulte de la preuve de notification produite par la CARSAT en pièce n°1 et n°2 que le taux 2024 a été notifié de manière électronique à la société le 30 décembre 2023. Cette preuve de notification ne fait l’objet d’aucune contestation par la société.
Ainsi, ce taux est devenu définitif, il n’est plus contestable.
A l’audience, la société reconnait la forclusion du taux 2024.
La société, [1] est en revanche recevable à solliciter la rectification de ses taux de cotisation pour les années 2025 et 2026 qui ne sont pas encore définitifs à la date de son recours au 23 septembre 2025.
Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La CPAM a pris en charge le « cancer broncho-pulmonaire » de M., [K] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles faisant référence à une pathologie causée par des « Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. ».
Il appartient à la CARSAT d’établir l’exposition du salarié au risque chez l’employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux.
Pour justifier de l’exposition au risque de M., [K] au sein de la société, [1], la CARSAT verse au débat le questionnaire complété par l’assuré dans le cadre de l’enquête réalisée par la CPAM.
Il déclare par ce biais qu’il a « peut-être touché des pièces contenant de l’amiante ».
La CARSAT produit également au débat le rapport d’enquête de la CPAM duquel il ressort que :
— M., [K] a été exposé au risque pendant 29 ans, 1 mois et 23 jours,
— il est agent de production pour l’entreprise, [1] depuis le 1er mars 1991,
— il a commencé comme stagiaire, au sein de l’entreprise puis en CDD,
— il a indiqué qu’il a peut-être touché des pièces contenant de l’amiante,
— l’agent enquêteur a conclu à une exposition du 1er mars 1991 au 28 avril 2020.
L’agent enquêteur assermenté de la CPAM a conclu que l’assuré avait été exposé au risque de sa maladie.
Il résulte du rapport de l’agent enquêteur assermenté de la CPAM, dont on rappellera que les constats font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’assuré a bien été exposé au risque de sa maladie au sein de la société, [1].
L’assuré indiquait en effet avoir travaillé dans le stratifié, où il mélangeait des solvants puis avoir travaillé au montage des caravanes, et qu’il avait travaillé sous des tôles en amiante qui ont été enlevées en 2018.
Par ailleurs le CRRMP de la région Pays de la Loire a été saisi pour travaux non mentionnés dans la liste limitative du tableau n°30 bis, et a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de M., [K] et son activité professionnelle, visant notamment l’avis du médecin du travail.
Si la société, [1] a dans le cadre de l’enquête administrative affirmé que son salarié n’a pas été exposé à l’amiante, force est de constater que les investigations effectuées par l’agent assermenté ont rapporté la preuve contraire.
De ces éléments, il ressort que la CARSAT justifie du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de M., [K] sur le compte employeur de la société, [1].
En conséquence, la demande de retrait du coût de sa maladie professionnelle, formulée par la société, [1], sera rejetée.
Le recours de la société est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Dit irrecevable la contestation du taux de cotisation pour l’année 2024,
— Déboute la société, [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Réseau ·
- Conseil ·
- Arrêt de travail ·
- Avocat ·
- Sanction ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Téléphone ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Espèce ·
- Absence ·
- Prolongation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Congé ·
- Discrimination ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail de nuit ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Congés payés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Appel ·
- Congé
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Action ·
- Dette ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Développement ·
- Remboursement ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Épouse ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Chèque ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Aide
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ès-qualités ·
- Commerce ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Réquisition ·
- Interdiction ·
- Contrôle d'identité ·
- Contrôle
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Automobile ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Condamnation ·
- Croatie ·
- Carolines ·
- Dépens ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.