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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 16 mai 2013, n° 12/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00067 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 25 janvier 2012, N° 11/00656 |
Texte intégral
N° 304/add
RG 12/00067
Copies authentiques délivrées à :
— Me Pascalin,
— Me E. Spitz,
— Me Jacquet,
— Me H. Auclair,
le 17.05.2013.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 16 mai 2013
Monsieur Guy RIPOLL, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Sarl Le Grand Large, inscrite au Rcs Papeete XXX, Tahiti 613729, dont le siège social est sis XXX, XXX, XXX, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ;
Appelante par requête en date du 7 février 2012, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 9 février 2012, sous le numéro de rôle 12/00067, ensuite d’un ordonnance du juge de la mise en état n° 11/00656 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 25 janvier 2012 ;
Représentée par Me Laurianne PASCALIN, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Grand Large, représentée par son syndic, la Sarl Z Immobilier, inscrite au registre du commerce et de Papeete, sous le n° 0990-B, représentée par sa gérante, Madame Y Z ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le code des assurances, centre commercial, le Lotus Punaauia, XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
La Société de génie civile et de bâtiment, Sogeba, société anonyme, au capital de 72.750.000 FCFP, inscrite au Rcs Papeete, n° 315-B, numéro Tahiti 031641, dont le siège social est à Arue, BP 14157 représentée par son représentant légal en exercice ;
Non comparante, assignée e 20 février 2012 ;
La Société Tahitienne des Techniques du Toit, dite S3T, société à responsabilité limitée inscrite au Rcs de Papeete sous le numéro 2339-B, n° Tahiti 113977, dont le siège social se situe BP 4534 – XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 avril 2013, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par requête enregistrée le 27 février 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE GRAND LARGE a saisi le juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete pour obtenir la désignation d’un expert suite aux désordres affectant la construction de différents appartements dont la SA LE GRAND LARGE a été le promoteur. Se fondant notamment sur un état des désordres dressé par le Cabinet d’Expertise du Bâtiment, et sur un relevé des malfaçons par appartements établi par EDIFICOM, chargé du suivi des travaux de reprise, le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 30 mars 2009. Par décision du 18 octobre 2010, cette mesure a été déclarée commune à la SOGEBA, qui a réalisé le gros 'uvre, et à son assureur la SMABTP.
L’expert X a déposé deux rapports le 23 février 2011. Il a évalué à 38 247 750 FCFP HT le coût des travaux nécessaires aux réfections relatives aux désordres qu’il a constatés dans les appartements des quatre bâtiments de la résidence Le Grand Large, et à 9 919 740 FCFP HT l’indemnisation des dommages causés par ceux-ci. L’expert a notamment conclu que les désordres provenaient d’une non-conformité du réseau d’alimentation et d’évacuation des eaux usées aux règles de l’art en ce qui concerne la conception, et par conséquent d’une exécution défectueuse. Ils relevaient de la garantie de parfait achèvement. Le maître de l’ouvrage ne les avait pas signalés par voie de réserves ou par voie de modifications. Il incombait au promoteur et au maître d''uvre de remédier aux manques de mise en 'uvre des étanchéités, et aux défauts de mise en 'uvre des réseaux eaux pluviales et d’alimentation en eau potable, ainsi que des réseaux d’évacuation.
Le 6 août 2010, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE GRAND LARGE a fait dresser constat d’infiltrations d’eau dans l’appartement C12.
Le 9 juin 2011, la S.A.R.L. LE GRAND LARGE a fait dresser constat de la présence de fissures en différentes parties des sols, plafonds et murs des bâtiments.
Par requête enregistrée au greffe le 8 août 2011 et assignations délivrées les 28 juillet et 3 août 2011, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE GRAND LARGE a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete de demandes tendant à voir condamner son assureur QBE in solidum avec la S.A.R.L. LE GRAND LARGE à l’indemniser du préjudice subi à raison des malfaçons affectant les ouvrages des réseaux d’eaux pluviales et d’eau potable, pour un montant de 57 429 198 FCFP. Elle a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’attribution d’une provision d’un montant de 48 167 490 FCFP. Par la suite, le SYNDICAT s’est désisté de ses demandes à l’égard de QBE.
La S.A.R.L. LE GRAND LARGE a pris des conclusions d’appel en cause visant la SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT S3T, la société CARRO PLUS, E F G, A B, la SMABTP et la SMPP SOGEBA, mais ceux-ci n’ont pas été régularisés devant le premier juge.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2012, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré irrecevable la demande formée par la S.A.R.L. LE GRAND LARGE tendant à l’annulation des deux rapports d’expertise déposés le 23 février 2011 par M. C X ;
Condamné la S.A.R.L. LE GRAND LARGE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE GRAND LARGE la somme de 48 167 490 FCFP à titre de dommages et intérêts à valoir sur sa créance au titre de la réparation de son préjudice ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Déclaré irrecevable la demande formée par la S.A.R.L. LE GRAND LARGE tendant à l’organisation d’un complément d’expertise et à être relevée et garantie par les sociétés SOGEBA, SMABTP et S3T ;
Déclaré prématurée la demande de nouvelle expertise en l’absence aux débats des sociétés SOGEBA, SMABTP et S3T ;
Condamné la S.A.R.L. LE GRAND LARGE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE GRAND LARGE la somme de 100 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la S.A.R.L. LE GRAND LARGE aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il a été retenu que le juge du fond, et non celui de la mise en état, était compétent pour statuer sur la validité du rapport d’expertise ; que la créance du SYNDICAT n’était pas sérieusement contestable ; qu’il était urgent de procéder aux travaux ; et qu’une nouvelle expertise était prématurée en l’absence d’appels en cause et en garantie.
La S.A.R.L. LE GRAND LARGE a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 9 février 2012 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 20 février 2012 au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE GRAND LARGE, à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à la SA SOGEBA et à la S.A.R.L. SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT S3T.
Il est demandé à la cour :
1°) par la S.A.R.L. LE GRAND LARGE, appelante, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 30 août 2012 et le 22 novembre 2012, de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— à titre principal :
— lui donner acte de ce que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne convoquant pas les sociétés appelées en cause ;
— dire et juger que l’obligation de la S.A.R.L. LE GRAND LARGE est sérieusement contestable ;
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE GRAND LARGE de l’ensemble de sa demande provisionnelle ;
— dire et juger que le rapport d’expertise rendu en date du 23 février 2011 est nul ;
— ordonner une nouvelle expertise avec mission pour l’expert de :
— se rendre sur les lieux, examiner l’état de la résidence Le Grand Large sise à Papeete ;
— décrire les désordres affectant ladite résidence et notamment ceux qui concernent les appartements ayant fait l’objet de l’expertise confiée à M. C X par ordonnance de référé n° 09/103 du 30 mars 2009, ainsi que ceux qui sont décrits dans le procès-verbal de constat du 9 juin 2011, en préciser l’origine ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— à titre subsidiaire :
prendre acte de la survenance d’un fait nouveau en l’occurrence l’apparition de fissures apparues sur l’immeuble faisant craindre un tassement de sol ;
— ordonner un complément d’expertise avec mission pour l’expert de :
— se rendre sur les lieux, examiner l’état de la résidence Le Grand Large sise à Papeete ;
— décrire les désordres affectant ladite résidence et notamment qui sont décrits dans le procès-verbal de constat du 9 juin 2011, en préciser l’origine ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— plus subsidiairement, condamner les sociétés S3T, SOGEBA et SMABTP à la relever et garantir d’éventuelles condamnations ;
2°) par la SMABTP, intimée, dans ses conclusions visées les 24 mai 2012 et 24 novembre 2012, de :
— débouter la S.A.R.L. LE GRAND LARGE de ses prétentions à son encontre pour être irrecevables et infondées ;
— la condamner à lui payer la somme de 330 000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
3°) par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE GRAND LARGE, intimé, dans ses conclusions visées le 24 mai 2012, de :
— débouter la S.A.R.L. LE GRAND LARGE de son appel ;
— la condamner à payer au syndic des copropriétaires de la résidence Le Grand Large la somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens dont distraction ;
4°) par la SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT, intimée, dans ses conclusions visées le 19 juillet 2012, de :
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel en ce qu’il est dirigé contre elle ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé irrecevable l’appel en garantie formé contre elle ;
— condamner la S.A.R.L. LE GRAND LARGE à lui payer la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société SOGEBA, assignée à son siège, n’a pas constitué avocat ni conclu.
Au soutien de son appel, la S.A.R.L. LE GRAND LARGE a exposé que l’expertise de M. X n’avait pas respecté le principe du contradictoire et devait être annulée ; et qu’il y avait lieu d’ordonner une nouvelle expertise au contradictoire des entrepreneurs ayant réalisé les travaux.
La SMABTP a opposé qu’elle n’avait pas été assignée en première instance et qu’elle devait être mise hors de cause. Subsidiairement, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas été appelée aux opérations d’expertise, quoique celle-ci lui ait été déclarée commune, et que le rapport de M. X ne lui était pas opposable. Elle a également fait état d’une exclusion de garantie en ce qui concerne la non-étanchéité.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La SOCIÉTÉ TAHITIENNE DES TECHNIQUES DU TOIT a fait valoir qu’elle n’avait été appelée en cause en premier ressort que par exploit du 26 avril 2012, et que l’appel en garantie à son égard était forclos. Elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées contre elle en appel.
La S.A.R.L. LE GRAND LARGE a invoqué la recevabilité des appels en cause effectués devant la cour et a contesté l’exclusion de garantie opposée par la SMABTP. Elle a excipé du défaut de qualité du SYNDICAT pour former une demande de provision portant sur des parties privatives.
La SMABTP a encore opposé l’absence de réception définitive en ce qui concerne la garantie décennale et sa non-garantie en ce qui concerne celle de parfait achèvement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’un des magistrats composant la formation devant laquelle l’affaire a été mise en délibéré est occupant d’un des appartements de la résidence Le Grand Large pour lequel des désordres ont été relevés par l’expert X. Il échet, dans l’intérêt d’une administration impartiale de la justice, de renvoyer l’examen de l’affaire devant une autre composition.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 30 mai 2013 à 8 h 30;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 16 mai 2013.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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