Confirmation 19 mai 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., éco. et fin., 19 mai 2011, n° 10/03072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/03072 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 3 septembre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
XXX
19/05/2011
ARRÊT du : 19 MAI 2011
N° :
N° RG : 10/03072
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 03 Septembre 2010
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
XXX
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAVAL LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELARL FERREIRA – SAVOVA – EVREUX, du barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur A Z
XXX
XXX
La SARL METAL CONTENEURS SERVICES (MCS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
179 Boulevard A de Gaulle
XXX
représentés par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP SCP ENVERGURE AVOCATS, du barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 12 Octobre 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 mars 2011
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame C-D E, lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 AVRIL 2011 à 14 heures, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 19 MAI 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
S’estimant victime de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage de son personnel, la société Touraine Sablage Métallisation Peinture Industrielle (TSMPI), après avoir fait désigner sur requête un huissier de justice aux fins de diverses constatations, a assigné, par acte du 11 juin 2009, la société Métal Conteneurs Services (MCS), qui exerce une activité similaire de rénovation de conteneurs, ainsi que Monsieur Z, ancien salarié de TSMPI et associé fondateur de la société MCS, en réparation de son préjudice.
Par jugement du 3 septembre 2010, le tribunal de commerce de TOURS a débouté la société TSMPI de ses demandes.
La société TSMPI a relevé appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2011, elle fait valoir que même si la clause de non-concurrence à laquelle était astreint Monsieur Z n’était pas valable, faute de contrepartie pécuniaire, ce dernier était néanmoins tenu par un devoir de loyauté envers son ancien employeur, alors que démissionnaire le 9 mars 2007 en demandant à être dispensé de préavis, il s’est installé dès le 2 avril 2007 en Indre et Loire pour exercer une activité directement concurrente. Elle prétend que compte tenu de la chronologie des faits, il est démontré que Monsieur Z a démarché de façon déloyale le principal client avant sa démission en lui indiquant qu’il devait désormais passer ses commandes auprès de MCS en cours de création. Elle fait grief à l’intéressé d’avoir emporté ses documents commerciaux et fichiers clients, puis d’avoir débuté son activité sans avoir de personnel salarié déclaré, en ayant recours au travail dissimulé de deux personnes licenciées pour raison économique par TSMPI mais encore liées par leur contrat de travail. Elle relève que la personnel de MCS se trouve uniquement composé d’anciens ouvriers de TSMPI, que les factures émises sont identiques et que la société intimée a recours aux services du même transporteur, tous éléments caractérisant un débauchage et le parasitisme de MCS. Elle estime son préjudice à 429.964 € correspondant au manque à gagner sur une année et à la dépréciation de son fonds de commerce.
Par leurs dernières écritures du 30 mars 2011, la société MCS et Monsieur Z soulignent que lorsque MCS a été constituée, Monsieur Z n’était plus lié à son ancien employeur depuis le 12 mars 2007. Ils font observer que la clause de non-concurrence est nulle. Ils affirment que la concurrence déloyale suppose une situation de concurrence et que l’activité de deux sociétés n’est pas identique dès lors que la société MCS a pour objet principal la fabrication de conteneurs contrairement à TSMPI spécialisée dans le traitement des surfaces et l’application de peintures industrielles. Ils dénient avoir détourné les clients de TSMPI, dans la mesure où ce sont ces derniers qui ont décidé de suivre Monsieur Z, sans que la société appelante ne rapporte la preuve de man’uvres déloyales de captation. Ils affirment que Monsieur Z avait l’habitude de facturer dès l’enregistrement de la commande et que ce dernier a lui-même travaillé en atelier, avec son fils en CDD, pour honorer les premières commandes. Ils soulignent que l’embauche de salariés licenciés et libres de tout engagement ne peut constituer un débauchage. Ils concluent à la confirmation du jugement et à l’allocation à chacun d’eux d’une indemnité de 10.000 € pour procédure abusive.
SUR QUOI
Attendu que le bien-fondé d’une action en concurrence déloyale est uniquement subordonné à l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice, et non à l’existence d’une situation de concurrence directe et effective entre les sociétés concernées ;
Sur la clause de non-concurrence et la création d’une société concurrente
Attendu que le contrat de travail de Monsieur Z chez la société TSMPI comportait une clause de non-concurrence selon laquelle le salarié s’engageait à n’exercer pendant une durée de six mois et sur le territoire d’Indre et Loire aucune activité susceptible de concurrencer celle de la société TSMPI ; que, néanmoins, cette clause est illicite, comme le reconnait la société appelante, faute de comporter une contrepartie financière, ce qui ne fait, au demeurant, pas obstacle à l’action en responsabilité engagée par l’employeur contre son ancien salarié ou le nouvel employeur de ce dernier, s’il démontre l’existence d’actes de concurrence déloyale à son égard ;
Que la lettre recommandée de démission avec demande d’avis de réception adressée le 9 mars 2007 par Monsieur Z à la société TSMPI relate, sans démenti de la société destinataire, que le dirigeant lui a demandé le même jour soit d’augmenter significativement le chiffre d’affaires, soit de quitter son poste de directeur commercial et que, compte tenu de ces éléments et de l’impossibilité d’envisager présentement une augmentation substantielle de l’activité, il donnait sa démission en acceptant un départ anticipé d’un commun accord ; qu’accusant réception de cette correspondance le 12 mars 2007, la société TSMPI a enjoint à Monsieur Z de quitter l’entreprise le même jour à 12 heures ;
Attendu que le fait pour un salarié de participer à la constitution d’une société concurrente de son employeur, destinée de surcroît à voir le jour après la cessation du contrat de travail afin, une fois libéré de tout engagement avec l’ancien employeur, de lui consacrer sa nouvelle activité professionnelle, n’est pas en soi répréhensible ; qu’en l’occurrence, la SARL MCS, dont Monsieur Z, engagé le 2 avril 2007 en qualité de directeur détient un tiers des parts sociales, a été constituée le 29 mars 2007 et a commencé son activité à cette date, tout en étant immatriculée au registre du commerce le 12 avril 2007 ; qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’intimé se soit livré à une concurrence effective au détriment de la société TSMPI avant l’expiration de son contrat de travail, dès lors que la première commande enregistrée par la société MCS date du 12 avril 2007 ;
Sur le détournement de clientèle
Attendu qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui n’est pas fautif dès lors qu’aucune clientèle ne peut faire l’objet d’un droit privatif, ce principe n’étant limité que par l’obligation de respecter les usages loyaux du commerce ; que la liste des factures recueillie par l’huissier de justice désigné par le tribunal ne démontre pas une appropriation illicite du fichier clients de la société TSMPI qui aurait été détourné par la société MCS ; que l’acte de l’huissier ne fait que constater le déplacement de clientèle entre deux sociétés concurrentes, consécutif à l’envoi d’offres de services et de prix et est impropre à caractériser l’existence d’une man’uvre positive établissant l’appropriation déloyale de la clientèle par la société nouvellement créée ; qu’il en est de même des tableaux d’enregistrement des commandes et de durée de traitement des travaux qui ne comportent aucune information précise sur les clients concernés, étant observé que Monsieur Z, directeur commercial, connaissait parfaitement les coordonnées de ses clients et qu’il résulte des documents communiqués et notamment d’un arrêt de la présente cour du 6 novembre 2008, dans un litige opposant la société TSMPI à la société BSI dont elle avait été le sous-traitant, que Monsieur Z, qui avait démissionné de ses fonctions chez BSI pour être engagé chez TSMPI, lui avait apporté le principal client de BSI, la société INNOVENE, laquelle passe désormais ses ordres à la société MCS ; qu’en effet, le départ d’un collaborateur apprécié des clients entraîne, en l’absence de toute man’uvre, une déperdition de la clientèle qui veut suivre son interlocuteur dans la nouvelle entreprise où il exerce une activité similaire ;
Attendu, enfin, que la société TSMPI s’étonne de la rapidité avec laquelle la société MCS a pu exécuter ses commandes sans encore employer de personnel salarié et la soupçonne d’avoir utilisé des travailleurs clandestins en la personne de deux de ses salariés, licenciés pour motif économique et en période de préavis ; que, toutefois, les deux salariés concernés étaient encore dans un lien de subordination jusqu’au 31 août 2007, et la société TSMPI ne justifie pas de leur absentéisme jusqu’à cette date qui leur aurait permis de travailler de façon dissimulée pour la société MCS ; qu’en outre, il est versé aux débats deux attestations précisant que Monsieur Z, au début de l’activité de la société MCS, travaillait seul à la réparation des conteneurs ;
Sur le parasitisme
Attendu que le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que l’utilisation d’un même logiciel de facturation, largement diffusé chez les professionnels, et le recours au service d’un même transporteur, ne sont pas de nature à caractériser l’appropriation fautive du travail et du savoir-faire d’autrui ;
Sur le débauchage de personnel
Attendu que le simple recrutement, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente, libres de tout engagement, n’est pas en lui-même fautif ; que la société MCS a engagé le 17 septembre 2007 Messieurs Y et X qui avaient été licenciés pour motif économique par la société TSMPI le 30 mai 2007 et dont la période de préavis expirait le 31 août 2007 ; que ces constatations sont impropres à rapporter la preuve d’actes positifs destinés à attirer et débaucher le personnel du concurrent ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que ne sont établies ni l’existence de procédés déloyaux de création d’une société et de détournement de la clientèle, ni celle d’actes de parasitisme et de débauchage fautif de personnel ; que toutes les demandes fondées sur de tels faits seront donc rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que l’abus de procédure n’est pas caractérisé et il n’y aura pas lieu à dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu que la société TSMPI supportera les dépens d’appel et versera, en outre, une indemnité globale de 4.000 € à la société MCS et à Monsieur Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE les demandes de la société MCS et de Monsieur Z tendant à l’allocution de sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société TSMPI aux dépens d’appel et à verser la somme globale de 4.000 € à la société MCS et à Monsieur Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Maître GARNIER, avoué, le droit reconnu par l’article 699 du même code ;
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre, et Madame E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Arménie ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Avocat
- Urssaf ·
- Bourse ·
- Infirmier ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature ·
- Redressement ·
- Logement ·
- Étudiant étranger ·
- Sécurité sociale ·
- Élève
- Distribution ·
- Contrat de franchise ·
- Droit de préférence ·
- Droit au bail ·
- Relation commerciale ·
- Cession ·
- Franchiseur ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Partage ·
- Sursis à statuer ·
- Testament ·
- Propriété ·
- Donations ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Postérité ·
- Successions
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Canton ·
- Défaut ·
- Oeuvre
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Résiliation du contrat ·
- Maintenance ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Contrat d'abonnement ·
- Sociétés ·
- Abonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Déclaration ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Instance
- Associé ·
- Compte courant ·
- Gérant ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Gestion ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Ut singuli
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Indemnité ·
- Épouse ·
- Prime ·
- Polynésie française ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Service ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Co-auteur ·
- Oeuvre composite ·
- Droit moral ·
- Révolution ·
- Contrefaçon ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Droit patrimonial ·
- Phonogramme ·
- Atteinte ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Commission ·
- Client ·
- Dommages-intérêts ·
- Rentabilité ·
- Congés payés ·
- Approvisionnement ·
- Distributeur ·
- Métayer ·
- Solde
- Pôle emploi ·
- Intéressement ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.