Infirmation partielle 20 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 20 juin 2011, n° 10/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/02297 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 16 février 2010, N° 11-09-000293 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MARCUS, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND VENEUR 15 RUE GEORGES LENÔTRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2011
R.G. N° 10/02297
AFFAIRE :
SDC DE LA RESIDENCE LE GRAND VENEUR XXX
C/
M. B Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2010 par le Tribunal d’Instance de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-09-000293
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU & PEDROLETTI
SCP TUSET CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE GRAND VENEUR XXX représenté par son syndic la société REMARDE GESTION
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP BOITEAU & PEDROLETTI, avoués – N° du dossier 00020038
ayant pour avocat Maître X du barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Monsieur B Y
XXX
XXX
XXX
présentant des observations à l’audience en présence de Maître CHOUTEAU avoué
Madame Z E épouse Y
XXX
XXX
représentés par la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués – N° du dossier 20100513
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mai 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,
*************
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme Y sont propriétaires d’un appartement formant les lots 414 et 493 d’un immeuble en copropriété dénommé 'Résidence le Grand Veneur’ situé XXX à XXX.
Par jugement du 22 janvier 2008 le tribunal d’instance de Rambouillet les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme de 3.684, 69 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2007 au titre des charges arrêtées au 25 juillet 2007 (739, 38 €) et des travaux arrêtés au 1er juin 2007 (2.945, 31 €), outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 juin 2009, le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement des sommes de 4.307, 75 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure correspondant aux charges de copropriété dues au 25 mai 2009, 400 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 400 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 février 2010, le tribunal d’instance de Rambouillet a :
— condamné M. et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Veneur XXX à XXX, représenté par son syndic la société REMARDE, la somme de 729,81 € correspondant aux charges dues au 1er janvier 2010, appel de fonds du 1er trimestre 2010 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. et Mme Y à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 700 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme Y aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Grand Veneur a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe en date du 26 mars 2010.
La date de clôture de la procédure devant la cour a été fixée à l’audience du 3 mai 2011.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er avril 2011, suivant lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Veneur, appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faire droit, et statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 6.169,48 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, correspondant aux charges de copropriété impayées au 30 mars 2011,
— condamner M. et Mme Y à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’assignation de première instance ;
Vu les conclusions en date du 29 avril 2011 suivant lesquelles M. et Mme Y, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :
— dire le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Veneur à Rambouillet recevable mais mal fondé en son appel,
— les recevoir en revanche en leur appel incident, y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger subsidiairement que toute condamnation ne pourra intervenir qu’en deniers ou quittances,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens ;
SUR CE,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que l’obligation de M. et Mme Y de payer les charges de copropriété qui inclut les travaux ainsi que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance est tirée des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires verse aux débats la matrice cadastrale, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales des 5 avril 2007, 29 juin 2007, 29 septembre 2007, 3 avril 2008, 9 avril 2009 et 1er avril 2010 approuvant les comptes des exercices 2006, 2007, 2008 et 2009 et les comptes prévisionnels de l’exercice 2010 ainsi que la réalisation de certains travaux, la mise en demeure du 25 mai 2009 et son avis de réception, les historiques du compte de M. et Mme Y, le relevé de compte historique au 30 mars 2011, les appels de fond 'budget’ trimestriels du 4e trimestre 2007 au 1er trimestre 2011, les relevés annuels de copropriété pour la régularisation annuelle des charges 2007 à 2010, les appels de fonds travaux de 2007 à 2010 ; qu’aucun décompte des sommes dues entre la date du précédent jugement du tribunal d’instance de Rambouillet du 22 janvier 2008 ayant arrêté les comptes au 25 juillet 2007 n’est produit ;
Qu’il convient de retirer de la somme de 6.169, 48 € arrêtée au 30 mars 2011 telle qu’elle résulte de l’historique du compte de M. et Mme Y les sommes suivantes :
— 3.947, 81 € représentant le solde dû par M. et Mme Y à la date du 25 juillet 2007, cette somme ayant déjà été prise en compte par le tribunal dans son jugement du 22 janvier 2008,
— 400 € correspondant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement susvisé dans la mesure où le syndicat dispose d’un titre exécutoire et qu’inclure cette somme dans celles dues par M. et Mme Y arrêtées au 30 mars 2011 aboutirait à une double condamnation,
— les frais d’avocat (Maître X) qui représentent des frais irrépétibles inclus dans une condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 76, 54 € + 391, 56 € + 1.190, 95 € = 1.659, 05 €,
— les frais d’assignation qui seraient à inclure dans une condamnation au titre des dépens : 88, 57 €,
— la somme de 460, 27 € que M. et Mme Y justifient avoir payée (bordereau de remise de chèque du 20 octobre 2009 duquel il résulte qu’ils ont versé au syndicat cette somme au titre de l’appel de charges du 3e trimestre 2009),
— la somme de 59, 80 € correspondant à des frais de recherche de remise de chèques qui ne saurait être incluse dans les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, étant indiqué que les frais de relance (dont une partie a été annulée) font en revanche partie de ces frais imputables au copropriétaire défaillant par application de l’article 10-1 précité ;
Que le total des sommes à retirer s’élève à 6.615, 50 € ;
Qu’il convient de préciser, en ce qui concerne le jugement du 22 janvier 2008, que M. et Mme Y justifient avoir payé à Maître LE HONSEC, huissier de justice chargé d’en poursuivre l’exécution, la somme de 4.394, 74 € le 13 mars 2008 correspondant au principal de leur dette (3.684, 69 €), l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (400 €), les intérêts échus (62, 50 €) et les frais de procédure (231, 38 €) ainsi que le droit proportionnel (16, 17 €) ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune créance à l’encontre de M. et Mme Y ; qu’il doit donc être débouté de sa demande en paiement de la somme de 6.169, 48 € arrêtée au 30 mars 2011 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Veneur, XXX à Rambouillet, représenté par son syndic la société REMARDE, la somme de 729,81 € correspondant aux charges impayées du 1er janvier 2010, appel de fonds du 1er trimestre 2010 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009 ; qu’il convient en revanche de confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande fondée sur ce même texte par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la XXX à Rambouillet aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. B Y et Mme Z A épouse Y, globalement, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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