Infirmation 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 26 mai 2016, n° 15/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02089 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2016
RG : 15/02089 BR / NC
C/ X Y B
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE en date du 25 Janvier 2012, RG 09/103
Arrêt Cour d’Appel de LYON -chambre sociale C en date du 15 mars 2013, RG 12/1277
Arrêt Cour de Cassation -soc. en date du 1er octobre 2014, pourvoi H 13-17.515
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représenté par par GUESDON VENNERIE substituant Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur X Y B
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Marc TOULON (SELARL CALCADA TOULON LEGENDRE), avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller quis’est chargée du rapport
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
M. X Y B a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 16 avril 2007 par la SA Dervaux, filiale du groupe Sicam spécialisé dans le transport et la distribution d’électricité et des équipements de sécurité, en qualité de directeur activité balisage.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. X Y B a été licencié pour faute lourde le 4 décembre 2008.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. X Y B a saisi le 23 février 2009 le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne qui, par jugement du 25 janvier 2012, a :
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA Dervaux à payer à M. X Y B les sommes de :
— 32 583,32 euros, outre 3 258,33 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4 683,85 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 56 206,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 145,83 euros à titre d’indemnité pour mise à pied injustifiée,
— 9 367,70 euros au titre des congés payés pour les années 2007 et 2008,
— 296,66 euros au titre de la prime d’objectifs 2009,
— 1 000 euros au titre de la prime d’intéressement pour les trois premiers mois de 2009,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X Y B du surplus de ses demandes ;
— 'dit y avoir droit à intérêt légal de droit'.
Par arrêt du 15 mars 2013, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. X Y B de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Assedic et condamné la SA Dervaux à payer à M. X Y B 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, l’a infirmé en ses autres dispositions et a notamment débouté le salarié de ses demandes en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une prime d’intéressement pour l’année 2009.
Par arrêt du 1er octobre 2014, la cour de cassation, chambre sociale, a cassé l’arrêt susvisé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X Y B en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation destinée à Pôle Emploi et de la prime d’intéressement pour l’année 2009, aux motifs que :
— au regard de la nature de sanction civile de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé les dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, et notamment avec l’indemnité de licenciement ; qu’en retenant que l’indemnité de licenciement due en application de l’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne pouvait se cumuler avec l’indemnité de travail dissimulé, la cour d’appel a violé les deux textes susvisés ;
— la remise tardive à un salarié de l’attestation lui permettant de s’inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu’en retenant que le salarié ne démontre ni que l’employeur ait délibérément retardé la transmission à l’intéressé de cette attestation, ni le préjudice qui en est résulté, la cour d’appel a, par des motifs inopérants, violé l’article R. 1234-9 du code du travail ;
— il ne résultait pas des constatations de la cour d’appel que les éléments fournis par les parties ne lui permettaient pas de déterminer le montant de l’intéressement auquel le salarié pouvait prétendre ; qu’en retenant que la demande forfaitaire d’une somme ne peut être avalisée, la cour d’appel a, par un motif inopérant, violé les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile.
La cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry sur les chefs de dispositif annulés.
Par déclaration du 9 janvier 2015, M. X Y B a saisi ladite cour en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
M. X Y B demande à la cour de condamner la SA Dervaux :
— à lui payer les sommes de :
— 8 659,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 442,47 euros au titre de la prime d’intéressement 2009,
— 11 294,65 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l’attestation Pôle Emploi initiale,
— 22 589,31 euros à titre de refus de délivrance d’une attestation Pôle Emploi rectifiée,
— 17 215 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice fiscal,
— 22 589,31 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les contreparties obligatoires en repos,
— 5 192 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de l’aide au retour à l’emploi,
— 21 865,85 euros au titre de l’indemnisation du temps de déplacement domicile/client,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et ce avec intérêts au taux légal avec anatocisme ;
— à lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document :
— une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir ainsi qu’à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon pour les chefs non cassés,
— un nouveau bulletin de salaire conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon pour chaque mois concerné par les rappels de salaire (soit au total 24) ainsi qu’un bulletin différent pour les condamnations à caractère non salarial, et ce en appliquant les taux de cotisations en vigueur lors de la période à laquelle se rapporte chaque rémunération.
Il soutient que :
— l’indemnité conventionnelle qui lui est due doit être calculée sur un salaire mensuel de référence de 22 589,31 euros correspondant à la moyenne des 12 derniers mois de rémunération, soit 10 mois en 2008 et 2 mois en 2007 dans la mesure où il a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 6 novembre 2008 ; que doivent être intégrés dans le salaire de référence les montants perçus au titre des contreparties obligatoires en repos et de la récupération des repos hebdomadaires ;
— pour le calcul de sa prime d’intéressement 2009, il doit être tenu compte d’une part d’un ratio de 2,67 % calculé sur la base de la réserve de participation et des salaires qu’il a perçus en 2009, d’autre part d’une rémunération d’un montant total de 52 166,03 euros pour 2009 calculée sur la base de trois mois de préavis et de la prime d’objectifs ; que par ailleurs il doit être appliqué une augmentation de 75,36 % correspondant aux produits du placement de cette prime et calculée sur la base du produit de placement Etoile Sélection 70 remplacé par Etoile Sélection 75 ;
— la SA Dervaux a tardé 15 jours avant de lui délivrer l’attestation Pôle Emploi, ce qui a eu pour effet de différer son inscription à l’agence Pôle Emploi ; qu’elle ne lui a par ailleurs toujours pas communiqué l’attestation corrigée conforme aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, Pôle Emploi refusant de ce fait de réexaminer ses droits ;
— le bulletin de salaire remis par la SA Dervaux mentionnant les condamnations de la cour d’appel de Lyon indique un montant à payer de 463 764,44 euros sans que soit distingué s’il s’agit de créances salariales ou indemnitaires ; que certaines sommes ont dès lors été soumises à tort à cotisations ;
— les taux de cotisations applicables aux rappels de salaires sont ceux en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations ;
— du fait du non-paiement des heures supplémentaires durant les mois au cours desquels ces dernières ont été accomplies, il a dû subir leur imposition sur une seule année correspondant à celle de leur perception, ce qui a entraîné une majoration de l’impôt ;
— il n’a pas été indemnisé sur préjudice résultant du défaut d’information sur les contreparties obligatoires en repos ;
— compte tenu du salaire de référence retenu par la cour d’appel de Lyon, il aurait dû bénéficier d’une aide au retour à l’emploi de 6 200 euros au lieu des 3 700 euros perçus mensuellement ; que son préjudice, constitué des intérêts de retard sur la partie non touchée, s’élève à 5 192 euros ;
— il n’a pas été indemnisé de ses temps de déplacement domicile/client.
La SA Dervaux demande à la cour de :
— fixer à 5 982,92 euros l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— fixer à 1 371,96 euros la prime de participation/intéressement ;
— dire que lorsque des rappels de salaire interviennent après la rupture du contrat le plafond et les taux applicables sont ceux de l’année de versement ;
— débouter M. X Y B de ses autres prétentions ;
— condamner M. X Y B à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, il y a lieu de prendre en compte la moyenne des appointements, des primes sur objectifs et de la rémunération des heures supplémentaires perçus du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008, soit les sommes respectives de 7 292,98, 1 917,28 et 6 451,84 euros ; que doivent en revanche être exclus l’indemnité de véhicule, l’intéressement, l’indemnité de récupération du repos hebdomadaire et de la contrepartie obligatoire en repos ;
— pour le calcul de la prime d’intéressement, il y a lieu de prendre en compte un préavis de trois mois, et non de quatre, et un ration de 2,63, et non de 2,67 ; que par ailleurs il ne peut être fait application d’intérêts calculés sur le placement Etoile Sélection 70, l’augmentation invoquée à ce titre n’étant pas justifiée et aucun élément ne permettant de retenir que M. X Y B aurait choisi ce placement ;
— la remise de l’attestation Pôle Emploi initiale n’a pas été tardive et qu’en tout état de cause M. X Y B n’a subi aucun préjudice à ce titre ;
— aucune demande n’ayant été formée devant la cour d’appel de Lyon portant sur la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué ce document ; qu’en outre M. X Y B ne justifie d’aucun préjudice subi à ce titre ;
— la demande tendant à la remise de nouveaux bulletins de paie porte sur l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon et ne relève dès lors pas de la compétence de la cour d’appel de Chambéry, mais de celle du juge de l’exécution ; qu’en tout état de cause il est parfaitement possible de faire figurer l’ensemble des rappels de salaires sur un unique bulletin de paie établi lors de son paiement, ce qu’a fait la société ;
— les taux de cotisation applicable est celui en vigueur au jour du versement du revenu ;
— l’employeur n’a aucune influence sur le barème fiscal auquel ses salariés sont tenus et ne peut donc voir sa responsabilité engagée à ce titre ; qu’en outre M. X Y B pouvait demander à l’administration fiscale à bénéficier d’une imposition sur revenus différés ;
— les montants alloués à M. X Y B au titre de l’indemnité de repos compensateur et de l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos réparent le préjudice allégué au titre du défaut d’information du droit à repos compensateur ;
— ni la faute commise par l’entreprise au titre de la sous-valorisation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ni le lien de causalité entre une quelconque faute et le préjudice ne sont démontrés ;
— M. X Y B a déjà été indemnisé par la cour d’appel de Lyon, au titre du temps de travail effectif, des temps de déplacement domicile/client.
SUR CE :
1) Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu, en premier lieu, qu’en application de l’article 29 de la convention, l’indemnité conventionnelle de licenciement est fixée à 1/5 de mois par année d’ancienneté ; que par ailleurs M. X Y B avait un an et 11 mois, soit 1,91 année, d’ancienneté au sein de la SA Dervaux à l’issue de la période de préavis de 4 mois conforme à l’article 27 de la convention collective ; que le salaire mensuel de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement doit d’une part être basé sur les 10 mois travaillés en 2008 et les deux derniers mois travaillés en 2007 – le salarié ayant été mis à pied à titre conservatoire à compter du 6 novembre ; que les observations des parties émises à ces titres sont au demeurant concordantes ;
Attendu, en second lieu, que, s’agissant du revenu mensuel à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité, il y a lieu :
— d’y intégrer :
— les appointements perçus entre novembre 2007 et octobre 2008, soit 87 515,80 euros selon le tableau dressé par la SA Dervaux – montant plus favorable que le chiffre avancé à ce titre par le salarié,
— la prime sur objectifs perçue au cours de cette même période, soit 28 063,14 euros décomposée comme suit : 2 678,56 euros pour les deux mois de 2007 (7 061 euros versés initialement + 6 331,84 euros alloués en complément par la cour d’appel de Lyon) – montant retenu par la SA Dervaux , supérieur à celui invoqué par le salarié qui a omis la somme initialement réglée + 25 284,58 euros pour les dix mois de 2008, montant invoqué à juste titre par M. X Y B et sur lequel l’entreprise a à tort déduit la somme de 890 euros perçue par le salarié en décembre 2008 dans la mesure où il est par la suite procédé à une proratisation,
— les heures supplémentaires perçues au cours de cette période, soit 77 422,12 euros, montant avancé par la SA Dervaux et correspondant aux seules heures afférentes à la période en cause,
— d’y exclure :
— 'l’indemnité de véhicule’ de 1 500 euros par mois, laquelle ne constitue en réalité pas un avantage en nature mais correspond, ainsi qu’il résulte des écritures de M. X Y B devant la cour d’appel de Lyon, à des indemnités kilométriques et donc à des remboursements de frais,
— les sommes versées au titre l’intéressement, qui ne constituent pas un élément de rémunération,
— les indemnités allouées par la cour d’appel de Lyon au titre de la récupération du repos hebdomadaire et de la contrepartie obligatoire en repos, qui n’ont qu’un caractère indemnitaire ;
Attendu qu’au vu de ces différents éléments le salaire mensuel moyen doit être fixé à 16 075,09 euros (soit 192 901,16 euros / 12) et l’indemnité de licenciement évaluée à la somme de 6 140,68 euros décomposée comme suit : (16 075,09 / 5) x 1,91 ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, avec anatocisme ;
2) Sur la prime d’intéressement pour l’année 2009 :
Attendu que nonobstant la discussion afférente au salaire moyen ci dessus examinée, les parties sont en accord pour que cette prime soit calculée sur la base d’une rémunération de 52 166,03 euros correspondant à trois mois de salaire (le préavis ayant été de quatre mois, dont un sur 2008), soit 45 105,48 euros, outre 4 510,54 euros de congés payés et 2 550 euros de prime d’objectifs ;
Attendu que, ces montants n’ayant pas été pris en compte dans la masse salariale déclarée par la SA Dervaux, il convient de les ajouter, le montant global des salaries versés au sein de l’entreprise s’élevant donc à 4 379 592,02 euros ; que le ratio à appliquer est dès lors de 2,63, et non 2,67 ;
Attendu qu’au vu de ces éléments la prime d’intéressement pour l’année 2009 doit être fixée à la somme de 1 371,96 euros décomposée comme suit : 52 166,02 euros x 2,63 % ; qu’il n’y a pas lieu d’y appliquer les intérêts du placement Etoile Sélection invoqué par le salarié en l’absence de toute certitude sur l’affectation qu’aurait donné l’intéressé à cette prime si elle lui avait été versée au moment de la rupture de son contrat de travail ; que le montant alloué portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, avec anatocisme ;
3) Sur les dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi initiale :
Attendu qu’il est constant que la SA Dervaux a adressé à M. X Y B l’attestation Pôle Emploi le vendredi 12 décembre 2008, soit 8 jours après la notification de la lettre de licenciement, et que de ce fait le salarié ne s’est inscrit à l’agence Pôle Emploi que le lundi 15 décembre ; que la cour fixe à 500 euros le préjudice subi de ce chef par M. X Y B ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec anatocisme ;
4) Sur les dommages et intérêts pour défaut de délivrance d’une attestation Pôle Emploi corrigée :
Attendu qu’il est constant que, bien que sollicité le 17 juin 2013 par le conseil de M. X Y B à l’effet de lui voir transmettre au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée comme prenant en compte les montants alloués à titre de rémunération par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, la SA Dervaux n’a délivré aucun document ; qu’elle a par cette attitude commis une faute dans la mesure où, même si elle n’y avait pas été enjointe par la cour, elle se devait de renouveler la communication de cette pièce destinée au calcul des droits à indemnités chômage du salarié – basés sur l’ensemble des revenus perçus ; que cette carence a entraîné un préjudice pour l’intéressé, qui n’a ainsi pu jusqu’à présent voir modifier le montant des aides au retour à l’emploi perçues, sachant que son salaire brut de référence a nettement augmenté du fait de l’allocation par la cour de Lyon d’une somme de 77 422,12 euros au titre des heures supplémentaires ; que la délivrance d’une nouvelle attestation conforme est toutefois désormais sollicitée et que l’accueil de cette réclamation permettra de régulariser les montants dus par Pôle Emploi ; que le préjudice subi consiste dès lors en un retard dans la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi revenant au salarié et qu’une somme de 10 000 euros lui est allouée à ce titre ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec anatocisme ;
5) Sur la délivrance d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes :
Attendu qu’il convient de faire droit à cette réclamation, sur laquelle la SA Dervaux ne formule aucune observation, afin que les droits de M. X Y B soient calculés sur la base des montants fixés par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon pour les chefs non soumis à cassation et par le présent arrêt ; qu’une astreinte assortira la condamnation ;
6) Sur la délivrance de nouveaux bulletins de paie :
Attendu que, comme le soutient M. X Y B, il s’agit bien d’une demande nouvelle et non d’une difficulté d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, cette juridiction ne s’étant pas prononcée sur la délivrance de nouveaux bulletins de paie ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, cette réclamation est recevable ;
Attendu, sur le fond, qu’aux termes de l’article L. 3243-2 du code du travail : 'Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. (…)' ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque l’employeur est condamné au versement d’un rappel de salaires dû sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement ; que M. X Y B n’est donc pas fondé à soutenir que la SA Dervaux aurait dû lui communiquer un nouveau bulletin de paie pour chaque mois concerné par les rappels de salaire ;
Qu’il estime en revanche valablement d’une part que les condamnations à caractère non salarial devaient être distinguées des salaires alloués, d’autre part qu’il devait être fait application des taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes ;
Que la cour ordonne dès lors sous astreinte à la SA Dervaux de délivrer à M. X Y B un nouveau bulletin de paie conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon distinguant les sommes à caractère salarial et celles à caractère non salarial et appliquant, pour les premières, le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes ;
7) Sur les dommages et intérêts pour préjudice fiscal :
Attendu que, si M. X Y B justifie de ce qu’il existe un écart entre les impôts qu’il a effectivement payés et ceux qu’il aurait dû régler si l’ensemble de ses créances salariales avaient été payées au fur et à mesure de la relation de travail, il ne justifie pas de l’existence et de l’importance du préjudice qu’il aurait subi de ce chef s’il avait usé de la faculté offerte à tout contribuable de bénéficier d’une imposition sur revenus différés selon le système du quotient ; qu’ayant ainsi été à l’origine ou à tout le moins contribué – dans une proportion qu’il n’établit pas – au préjudice invoqué, il ne peut qu’être débouté de sa réclamation de ce chef ;
8) Sur les dommages et intérêts pour défaut d’information sur les contreparties obligatoires en repos :
Attendu que M. X Y B ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la cour d’appel de Lyon qui a lui alloué les sommes respectives de 14 529,91 et 41 608,39 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos pour les années 2007 et 2008 ; qu’il ne donne notamment aucune indication sur le montant de la rémunération et de l’indemnité de congés payés auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait pris les repos qui lui étaient dus ; qu’une telle carence ne permet pas à la cour de savoir si les sommes fixées par la cour de Lyon sont inférieures à ce montant ; que la demande est dès lors rejetée ;
9) Sur l’indemnité pour le retard dans le paiement de l’aide au retour à l’emploi :
Attendu que M. X Y B réclame à ce titre le montant des intérêts de retard dus sur la différence entre le montant de l’ARE qu’il aurait dû percevoir au vu du salaire de référence calculé par la cour d’appel et celui effectivement perçu – soit 5 192 euros ; que ce préjudice a toutefois déjà été indemnisé dans le cadre de la demande indemnitaire pour défaut de délivrance d’une attestation Pôle Emploi corrigée ; que la demande est donc rejetée ;
10) Sur l’indemnisation des temps de déplacement domicile/client :
Attendu que l’examen des agendas et tableaux produits par M. X Y B ne permet pas, compte tenu de leur imprécision, de retenir que le salarié aurait accompli des trajets entre son domicile et le premier ou le dernier client de sa journée de travail dont la durée n’aurait pas été prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires retenu par la cour d’appel de Lyon et fourni par lintéressé lui-même ; que sa demande formulée au titre des temps de trajet, au demeurant non explicitée dans la mesure où il n’est pas précisé si elle tend à la rémunération d’un temps de travail effectif ou à une compensation en argent, est dès lors rejetée ;
11) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par M. X Y B devant la présente cour sont évalués à la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions concernées par la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 mars 2013,
Statuant à nouveau sur ces dispositions et ajoutant,
Condamne la SA Dervaux à payer à M. X Y B les sommes de :
— 6 140,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 371,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009, au titre de la prime d’intéressement pour l’année 2009,
— 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi initiale,
— 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi corrigée,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la présente cour,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
Ordonne à la SA Dervaux de remettre à M. X Y B :
— une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ainsi qu’à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 15 mars 2013,
— un nouveau bulletin de paie conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon distinguant les sommes à caractère salarial et celles à caractère non salarial et appliquant, pour les premières, le taux de cotisation en vigueur lors de la période à laquelle se rapportent les rémunérations afférentes,
Dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans le mois de la notification du présent arrêt, elle sera contrainte de s’exécuter sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé ce délai, l’astreinte étant limitée à six mois,
Déboute M. X Y B du surplus de ses prétentions,
Condamne la SA Dervaux aux dépens afférents à la procédure diligentée devant la présente cour,
Ainsi prononcé le 26 Mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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