Infirmation partielle 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 5 juin 2014, n° 12/04691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 5 juillet 2012, N° 10/00662 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 5 JUIN 2014
(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)
N° de rôle : 12/04691
Monsieur AJ-V E
c/
Monsieur L Z
Madame H I épouse Z
Madame AA AH E
Madame F B
Madame J E
LA S.E.L.A.R.L. AE ET Y Q, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de LA S.C.E.A. CHATEAU PEYCHAUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 5 juillet 2012 (R.G. 10/00662) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 7 août 2012,
APPELANT :
Monsieur AJ-V E, né le XXX à XXX agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ancien gérant et/C d’associé de la S.C.E.A. CHATEAU PEYCHAUD,
Représentée par Maître Marie-Pierre CAZEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur L Z, né le XXX à XXX,
2°/ Madame H I épouse Z, née le XXX à XXX,
lesdits époux demeurant ensemble XXX,
Représentés par Maître Alexandre BIENVENU, substituant la S.E.L.A.R.L. Christine JAÏS-MELOT – Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
3°/ Madame AA AH E, née le XXX à XXX, agissant en sa qualité de gérante de la S.C.E.A. CHATEAU PEYCHAUD et en sa qualité d’associée de la S.C.E.A. CHATEAU PEYCHAUD,
Représentée par Maître Isabelle PAÏS, Avocat au barreau de LIBOURNE,
4°/ Madame F B, de nationalité française, XXX, agissant tant en qualité d’associée de la S.C.E.A. CHATEAU PEYCHAUD que de représentante de l’indivision B,
Régulièrement assignée à personne, non représentée,
5°/ Madame J E, de nationalité française, demeurant XXX,
Régulièrement assignée à personne, non représentée,
6°/ LA S.E.L.A.R.L. AE ET Y Q, mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.C.E.A. CHATEAU PEYCHEAU, dont le siège social était XXX,
Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avocats Associés au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Pierre FRIBOURG, Avocat au barreau de LIBOURNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2014 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur AE-Marie CHEMINADE, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux Z, associés au sein de la SCEA Château Peychaud, ayant pour objet l’exploitation directe C indirecte, la prise en fermage, l’acquisition, la mise en valeur, l’administration de tous domaines viticoles C agricoles, ainsi que tous terrains et immeubles ruraux servant C pouvant servir à l’exploitation, se plaignant de graves dysfonctionnements dans la gestion de cette société, ont sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert, puis ont fait assigner au fond le 18 mai 2010 Mme AA E, es qualités de gérante et d’associée de la SCEA Château Peychaud, M. AJ-V E, tant en qualité d’ancien gérant de droit que de gérant de fait et d’associé de ladite société, Mme F B, tant en qualité d’associée de ladite société que de représentante de l’indivision B, et Mme J E, en qualité d’associée de la SCEA Château Peychaud, au visa des articles 1843-4, 1843-5 et 1869 du code civil, et du rapport d’expertise déposé par M. A le 15 septembre 2009, aux fins d’obtenir la condamnation de Mme AA E et de M. AJ-V E au paiement de diverses sommes et voir prononcer leur retrait pour de justes motifs du capital de la SCEA Château Peychaud.
Ils ont également fait assigner le 3 novembre 2011 Me AE Q, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA Château Peychaud.
Suivant jugement en date du 5 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— mis hors de cause Mme F B ;
— déclaré M. et Mme Z recevables à agir au nom et pour le compte de la SCEA Château Peychaud en leur qualité d’associés ;
— condamné Mme AA E à payer à la SCEA Château Peychaud la somme de 416.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouté M. et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. AJ-V E ;
— déclaré recevable l’action en réparation de leur préjudice personnel en leur qualité d’associés exercée par M. et Mme Z ;
— condamné in solidum Mme AA E et M. AJ-V E en leurs qualités de gérants successifs de la SCEA Château Peychaud à payer à M. et Mme Z la somme de 150.094, 37 euros ;
— débouté M. et Mme Z de leur demande de condamnation in solidum de Mme AA E et M. AJ-V E en leurs qualités de gérants successifs de la SCEA Château Peychaud à leur payer la somme de 56.560 euros ;
— fixé la créance de M. et Mme Z au passif de la SCEA Château Peychaud à la somme de 56.560 euros hors intérêts actualisés au 31 décembre 2010, correspondant au montant capitalisé de leur compte courant d’associé ;
— condamné in solidum Mme AA E et M. AJ-V E en leurs qualités de gérants successifs de la SCEA Château Peychaud à payer à M. et Mme Z la somme de 4.500 euros au titre des frais d’expertise ;
— prononcé le retrait de M. et Mme Z de la SCEA Château Peychaud pour de justes motifs ;
— donné acte à M. et Mme Z de leur intention de mettre en oeuvre la procédure prescrite par l’article 1843-4 du code civil afin de déterminer la valeur de leurs droits sociaux dans la SCEA Château Peychaud , et ce au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé du jugement ;
— débouté Mme AA E et la SCEA Château Peychaud de leur demande de condamnation des époux Z à leur payer la somme de 270.000 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
— débouté les époux Z de leur demande de condamnation in solidum de Mme AA E et M. AJ-V E à leur payer la somme de 88.376, 99 euros au titre des travaux d’embellissement du château Peychaud ;
— rejeté toutes demandes plus amples C contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné in solidum Mme AA E et M. AJ-V E en leurs qualités de gérants successifs de la SCEA Château Peychaud à payer aux époux Z la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux Z à payer à Mme F B la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme AA E et M. AJ-V E en leurs qualités de gérants successifs de la SCEA Château Peychaud aux entiers dépens de l’instance.
M. AJ-V E, agissant tant en qualité d’ancien gérant et/C associé de la SCEA Château Peychaud qu’en son nom personnel, a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 7 août 2012 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.
Dans ses dernières conclusions remises le 21 février 2014, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Z de leurs différentes demandes de condamnation à son encontre, et sur les autres points en litige :
— à titre principal, de dire et juger que les actions personnelles et ut singuli à son encontre sont prescrites, et irrecevables, en faisant valoir que dans la mesure où il n’est plus gérant depuis 2000, il ne peut pas être concerné par ces actions, que ce soit au titre de la prescription de 3 ans à compter du fait dommageable, de la prescription quinquennale de droit commun, C de celle édictée par l’ancien article 2270-1 du code civil, et que les époux Z n’avaient pas qualité pour agir de manière groupée ;
— à titre subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à homologation du rapport de M. A, considérant que cet expert n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments à lui présentés, ne s’est pas rapproché de l’expert comptable du groupe E, et plus particulièrement de la SCEA Château Peychaud, que cette expertise ne pouvait pas toucher des faits aussi éloignés dans le temps dans la mesure où il existe une prescription triennale en ce domaine, que les analyses et conclusions de l’expert comportent des erreurs et des incohérences, que toutes les sociétés du groupe E de nature civile C commerciale font l’objet de procédures collectives et que jamais la gestion du C des gérants et du C des présidents n’a été remise en cause ;
— dans tous les cas, de :
* réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et en ce qu’il a prononcé des condamnations à son égard ;
* dire et juger que les époux Z ne réunissent pas les conditions pour obtenir une réparation de leur préjudice personnel, et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en faisant observer que les époux Z n’ont jamais émis la moindre critique lors des assemblées générales et sont mal venus aujourd’hui à ester en justice contre lui et sa fille ;
* condamner les époux Z à payer à la SCEA Château Peychaud la somme de 270.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
* les condamner à payer au concluant les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de la présente instance que des procédures de référé et d’appel.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions mises le 25 février 2014, les époux Z demandent à la juridiction :
— à titre liminaire, de constater que ni Mme AA E, ni M. AJ-V E n’ont qualité à agir à leur encontre au titre d’une action en paiement d’indemnités d’occupation qui seraient dues à la SCEA Château Peychaud, et en conséquence les déclarer irrecevables en leur demande de paiement de la somme de 270.000 euros, au motif que seul le GFA du Château Peychaud, propriétaire de l’immeuble en cause, aurait qualité pour le faire ;
— à titre principal, de :
* débouter M. AJ-V E et Mme AA E de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et confirmer le jugement, sauf à constater que M. AJ-V E a commis des fautes de gestion en qualité de gérant de fait de la SCEA Château Peychaud, causant un préjudice à cette société et un préjudice distinct à eux mêmes ;
* constater que l’appel de M. AJ-V E est purement dilatoire et abusif, et que l’irrecevabilité qu’il a soulevée vainement le 13 février 2014 est purement dilatoire et abusive, leur causant un nouveau préjudice ;
en conséquence :
* condamner in solidum M. AJ-V E et sa fille AA E au paiement des sommes de 416.600 euros au bénéfice de la SCEA Château Peychaud, 88.376, 99 euros et 56.560 euros à leur bénéfice, 3.000 euros au titre de l’amende civile pour procédure abusive, et 20.000 euros en réparation du préjudice subi par eux pour perte de chance supplémentaire de recouvrer leur créance en raison de la procédure dilatoire orchestrée par M. AJ-V E et Mme AA E ;
* condamner M. AJ-V E au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par la SCEA Château Peychaud du fait de l’irrecevabilité soulevée vainement à titre purement dilatoire à son encontre représentée par eux agissant ut singuli , et au paiement de la même somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par eux du fait de l’irrecevabilité soulevée vainement et à titre purement dilatoire à leur encontre agissant à titre personnel ;
— en tout état de cause, de condamner in solidum Mme AA E et M. AJ-V E au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 11 janvier 2013, Mme AA E, prise es qualités d’associée et de gérante de la SCEA Château Peychaud, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les époux Z de leurs différentes demandes de condamnation à son encontre, à sa réformation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise, et au visa des articles 1843-5 et suivants du code civil et du rapport d’expertise, au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions des époux Z, en soutenant que le rapport de l’expert relève plus d’un dossier d’instruction à charge que d’un rapport d’expertise judiciaire impartial, que les époux Z n’ignorent pas que les éventuelles fautes de gestion ne peuvent lui être reprochées nommément, alors qu’ils étaient toujours en relation avec le véritable gérant, M. AJ-V E, que M. Z est un financier et un investisseur avisé, et que contrairement à ce qui est allégué, la société a été gérée en bon père de famille.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des époux Z à lui verser la somme de 270.000 euros à titre d’indemnité d’occupation, pour avoir occupé le château depuis 11 ans, ainsi que la somme de 10.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, tant de première instance que de la procédure en appel.
Suivant écritures remises le 27 mai 2013, la Selarl Y et AE Q, prise en la personne de AE Q, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la SCEA Château Peychaud, conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de M. AJ-V E à lui payer ès qualité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme J E, assignée à personne, Mme F B, assignée es qualité d’associée de la SCEA Château Peychaud et de représentante de l’indivision B, également assignée à personne, n’ont pas constitué avocat.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Mme F B
Cette disposition du jugement ne fait pas l’objet de discussion.
Sur la recevabilité des demandes des époux Z à l’encontre de M. AJ-V E
Selon l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un C plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants.
Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société; en cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société.
L’action ut singuli prévue par l’article susvisé à l’encontre du gérant d’une société civile n’est pas soumise à la prescription abrégée de trois ans édictée par l’article L 223- 23 du code de commerce.
Engagée par un C plusieurs associés à l’encontre d’un dirigeant qui par sa faute a causé un préjudice social, elle est de nature contractuelle, et soumise aux règles de prescription de droit commun.
Les époux Z font justement valoir que la prescription de leur action ut singuli exercée à l’encontre de M. AJ-V E pour des faits de gestion antérieurs à l’année 2000 reste soumise à la prescription trentenaire, et que compte tenu des dispositions transitoires de l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 relatives à la réforme de la prescription, cette action aurait été prescrite le 19 juin 2013.
Or les époux Z, après avoir saisi le juge des référés le 4 mars 2008 d’une demande d’expertise, ont assigné au fond M. E le 18 mai 2010 au titre des fautes de gestion qu’ils lui reprochaient d’avoir commises en qualité de gérant de la SCEA Château Peychaud depuis la création de cette société en 1993 jusqu’en 2000, à l’exception de la période du 30 avril 1995 au 18 mai 1996 au cours de laquelle la gestion a été assurée par M. N B.
Leur action ut singuli n’est donc pas prescrite.
M. E ne peut par ailleurs valablement prétendre que leur action serait irrecevable au motif qu’ils auraient dû agir séparément, et non de manière collective.
En effet M. et Mme Z agissent chacun en sa qualité d’associé de la SCEA Château Peychaud, dans laquelle chacun détient 605 parts sociales, et non de façon groupée, par l’intermédiaire d’une association de défense des droits des associés.
L’article 1843-5 du code civil permet à un C plusieurs associés d’engager une action à l’encontre du gérant en réparation du préjudice qu’ils ont subi personnellement.
Le quitus donné au gérant par les associés réunis en assemblée ne produit d’effets que dans les rapports du gérant avec la société, et ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en réparation du préjudice personnel subi par les associés.
Au cas d’espèce les époux Z n’ont été en mesure d’avoir une connaissance certaine des irrégularités affectant leur compte courant d’associé que par les données du rapport d’expertise judiciaire déposé en septembre 2009.
En toute hypothèse, le point de départ du délai de prescription de leur action au titre des faits de gestion imputables à M. E, ne pourrait être fixé qu’à la date de présentation des comptes de l’exercice 2000, susceptible de leur révéler des actes antérieurs du gérant leur portant personnellement préjudice, de sorte que par application de la prescription décennale prévue par l’article 2270-1 ancien du code civil, et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, leur action individuelle engagée le 18 mai 2010 ne serait pas prescrite.
Les époux Z qui invoquent des préjudices distincts de ceux subis par la société, puisqu’ils affectent leur situation personnelle d’associé, sont recevables en leur action en réparation de ces préjudices.
Sur les demandes formées à l’encontre de Mme AA E au titre de sa responsabilité à l’égard de la SCEA Château Peychaud
La recevabilité de ces demandes n’est pas discutée.
L’article 1850 alinéa 1er du code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
En l’espèce il résulte des investigations effectuées par l’expert judiciaire que la SCEA Château Peychaud, gérée par Mme AA E à compter du 1er avril 2000, sous-traite les travaux techniques vignes et chai auprès de la société Vignobles V E, commercialise l’intégralité de sa récolte en vin tiré-bouché, non conditionné, à travers la société de négoce E Saincrit , loue des locaux de stockage à la SA E Saincrit , facture selon les quantités entreposées, et opère des mouvements financiers avec la SA E successeurs.
L’expert, après avoir étudié les prix de vente pratiqués par la SA E Saincrit pour les années 2003 à 2007, les archives antérieures ayant été détruites, a déterminé par reconstitution des taux de marge commerciale brute variant de 29 % à 36 %, qui lui sont apparues très élevées par rapport à un panel d’entreprises du même secteur dans la région de Bordeaux, dont il a analysé les dossiers, ce qui l’a conduit à retenir une marge moyenne de 25 %.
Il en déduit que la marge laissée à la SCEA Château Peychaud, dont les comptes sont tout juste équilibrés, et qui ne possède pas ses propres débouchés, pourrait être plus importante si le contrat verbal de commercialisation exécuté par la SA E Saincrit était suivi dans des conditions normales.
Le crédit fournisseurs lui est apparu anormalement élevé en 2005 et 2006, et il a noté le paiement d’une dette d’une des sociétés du groupe E par la SCEA Château Peychaud.
L’expert mentionne qu’alors que la société est endettée à court terme auprès des banquiers, la gérante , Mme E, a accepté de verser une somme de 180.000 euros, soit 43, 73 % du billet court terme dont la SCEA est débitrice auprès de la BNP, à M. E, président de la SA E Successeurs et associé de la SCEA Château Peychaud.
Il souligne que les comptes courants débiteurs ont profité aux sociétés familiales E, à savoir E Successeurs, E Saincrit, Vignobles V E, XXX ;
qu’ils sont financés par des crédits à court terme supportés par la SCEA Château Peychaud.
Il conclut que la gestion de la SCEA Château Peychaud par Mme AA E est faite dans le cadre d’un groupe familial ;
que la SCEA Château Peychaud est dépendante des différentes sociétés de ce groupe qui absorbent une partie des bénéfices et bénéficient de l’appui de la trésorerie dégagée par celle-ci ;
que nonobstant les points positifs dégagés, Mme AA E n’a pas géré la société en bon père de famille en ne mettant pas un terme aux avances financières faites à la SA E Successeurs ;
que le paiement par la SCEA Château Peychaud d’une facture à l’ordre d’une société du groupe E est contraire aux intérêts de la SCEA Château Peychaud, endettée financièrement de façon importante.
Mme AA E formule des critiques d’ordre général à l’encontre des constatations et les conclusions du rapport d’expertise, sans les étayer par la production de pièces qui en démontreraient l’inexactitude.
L’expert a procédé à une analyse précise des relations entre la SCEA Peychaud et les sociétés du groupe E, à partir des documents qui lui ont été remis.
Son appréciation du caractère excessif des marges pratiquées par la SA E Saincrit s’appuie sur une comparaison avec celles de sociétés de négoce installées dans la région, et un examen des statistiques des Centres de gestion pour l’année 2006, et prend en compte les observations formulées par le conseil de Mme E sur ce point.
L’analyse expertale met en évidence une gestion fautive dès lors qu’elle privilégie dans plusieurs de ses éléments l’intérêt du groupe de sociétés E au détriment de la SCEA.
Mme AA E, en sa qualité de gérante de droit à compter du 1er avril 2000, doit être déclarée responsable de ces fautes de gestion.
L’expert indique qu’en retenant une production annuelle moyenne de 160.000 bouteilles de Château Peychaud et de 40.000 bouteilles de Château Maisonneuve, la marge de la SA E Saincrit, ramenée à 25 % permettrait d’augmenter les prix de vente et par conséquent de dégager une marge supplémentaire dans la SCEA Château Peychaud de l’ordre de 41.660 euros par an, calculée sur une récolte de 1.500 hl revendiquée dans l’appellation, marge qui aurait contribué à une meilleure rentabilité économique et financière.
Mme E ne fournit aucune appréciation technique fondée sur des éléments chiffrés de nature à remettre en question les calculs de l’expert.
Le préjudice subi par la SCEA Château Peychaud du fait d’un contrat de commercialisation anormalement favorable à la SA E Saincrit a été justement évalué par les époux Z à la somme de 41.660 euros par an pendant dix ans, soit 416.600 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme AA E à payer à la SCEA Château Peychaud cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. AJ-V E au titre de sa responsabilité à l’égard de la SCEA Château Peychaud
Le contrat de commercialisation entre la SCEA Château Peychaud et la SA E Saincrit existait pendant la période où M. AJ-V E a exercé les fonctions de gérant.
Toutefois l’étude des prix réalisée par l’expert concerne la période de 2003 à 2007, postérieure à la gestion de droit de M. E, et en l’absence de données objectives afférentes à la période de 1993 à 2000 susceptibles d’être rattachées à l’action de M. E, il n’est pas possible de raisonner par analogie et de lui imputer une perte de marge au préjudice de la SCEA à ce titre.
S’agissant des années ultérieures, l’expert souligne que les actes constatés dénoncent une confusion de patrimoine avec des sociétés dans lesquelles M. V E est dirigeant.
Pour autant ,il estime qu’il ne peut dire s’il s’est comporté en gérant de fait, 'ne sachant pas s’il a conservé la signature sociale après la fin de son mandat et s’il a été décideur d’actes de gestion conjointement C non avec Mme E'.
Les époux Z ne rapportent pas la preuve d’actes précis de M. AJ-V E caractérisant une immixtion dans les fonctions de gérance par une participation continue aux prises de décision et à un contrôle effectif de la situation de la société pendant la période considérée.
Le courrier de M. E daté du 25 juin 2007, les informant de ce qu’ils pourraient consulter les documents de la SCEA au siège social, ne peut suffire à établir une telle gérance de fait .
C’est par conséquent à juste titre que la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par les époux Z au profit de la SCEA Château Peychaud a été rejetée.
Sur les demandes des époux Z en réparation de leur préjudice personnel
Aux termes de l’article 1855 du code civil , les associés ont le droit d’obtenir au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu dans le délai d’un mois.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que les époux Z ont interrogé Mme AA E en 2007 sur l’état de leur compte courant, mais n’ont pas obtenu de réponse en dépit de l’engagement de cette dernière.
M. AC AD, expert comptable de la SCEA qu’ils ont questionné au mois d’août 2007, leur a répondu qu’il n’était pas en mesure de déterminer avec exactitude l’état des comptes courants.
L’expert judiciaire a analysé les soldes des comptes courants depuis 1994, a relevé que la reconstitution de ces comptes au cours de l’exercice clos le 31 octobre 1996 montrait des incohérences, et que les mouvements enregistrés sur ces comptes depuis 1994 jusqu’en décembre 2007 traduisaient une inégalité de traitement entre les associés.
A partir des procès verbaux d’assemblées, des informations et des extraits de grand livre qui lui ont été communiqués, il a reconstitué les mouvements affectant le solde du compte courant des époux Z, lequel était au 31 octobre 1994 de 1.500 000 francs, soit 228.673,53 euros, les variations constatées aux 31 octobre 1997 et 31 octobre 2002 étant inexpliquées.
Après correction faite à la suite de la transmission d’une copie d’un virement de 49.545,93 euros par le conseil de Mme E, il a conclu que le solde du compte courant de M. et Mme Z présentait un écart non expliqué de 150.094,37 euros avec le compte courant reconstitué au 31 décembre 2007.
L’expert souligne que les pièces justificatives produites n’offrent pas toute garantie, et qu’il conviendrait que soit produite la copie d’un chèque de 500.000 francs et des virements ordonnés, ainsi que la copie du relevé de compte affichant le débit correspondant.
Il ajoute que les intérêts sur compte courant sont calculés et enregistrés depuis 2002 sur le solde avant correction apportée selon dire de Me X qui tendrait à démontrer que M. et Mme Z n’ont rien perçu en remboursement de leur compte courant hormis 15.244, 90 euros, le solde étant alors arrêté à la somme de 256.201,09 euros.
Les pièces produites par Mme AA E n’apportent pas de données de fait contradictoires avec celles retenues par l’expert.
M. AJ-V E verse aux débats (pièce 29 ) la copie d’un relevé d’un compte ouvert au nom de M. C Mme AJ-V E, datant apparemment d’octobre 1994, faisant apparaître au débit de ce compte le 25 octobre un chèque de 500.000 francs, sans produire la copie du chèque correspondant.
La mention manuscrite apposée sur ce relevé, selon laquelle ce chèque serait un remboursement en avance en compte courant enregistrée dans les livres de la SCEA près de trois ans plus tard, le 30 juin 1997, ne revêt aucun caractère probant de l’effectivité de cette opération.
Les copies de virements et de relevés relatifs à la somme de 49.545,93 euros, également produites, ont été prises en compte par l’expert dans sa détermination du solde du compte courant des époux Z.
M. E produit une copie d’un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 26 décembre 1995 dont l’expert n’a pas eu connaissance.
La première résolution adoptée dans ce document fait apparaître une augmentation du capital social par prélèvement sur le report à nouveau, et attribution gratuite de nouvelles parts aux associés au prorata du nombre de parts déjà détenues, tandis que la deuxième résolution constate une nouvelle augmentation du capital par prélèvement sur les comptes courants d’associés de Mrs B et E, de sorte qu’à la suite de cette opération M. E est devenu associé majoritaire.
Ce procès verbal d’assemblée générale ne contient pas d’éléments de nature à affecter la reconstitution du compte courant d’associé des époux Z effectuée par l’expert, lequel a exécuté sa mission de manière précise et détaillée , au moyen des documents qui lui ont été transmis, en prenant en compte les observations présentées par les conseils de parties.
En conséquence les époux Z sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 150.094,37 euros, correspondant à la différence entre le solde reconstitué par l’expert et le solde réel de leur compte courant d’associé , par les deux gérants successifs de la SCEA Château Peychaud , M. AJ-V E et Mme AA E.
La condamnation in solidum prononcée à l’encontre des susnommés pour ce montant sera confirmée.
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu’elle a débouté les époux Z de leur demande de condamnation de M. AJ-V E et de Mme AA E au paiement de la somme de 56.560 euros représentant le solde de leur compte courant à la date du 31 décembre 2007, laquelle ne peut juridiquement être intégrée dans leur préjudice.
Sur la demande de fixation de la créance des époux Z au passif de la SCEA Château Peychaud
La fixation de cette créance à la somme de 56.560 euros, correspondant au montant comptabilisé du compte courant d’associés des époux Z, ne fait pas l’objet de discussion est sera donc confirmée.
Sur le retrait des époux Z du capital social de la SCEA Château Peychaud
En vertu des dispositions de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement de la société, dans les conditions prévues par les statuts C, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut aussi être autorisé par une décision de justice.
L’article 1843-4 du même code dispose que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, C le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Les époux Z rapportent la preuve de fautes de gestion commises par les gérants successifs de la SCEA Château Peychaud de nature à entraîner une perte d’affectio societatis, et justifient ainsi de justes motifs à se retirer de la société.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la somme de 88.376,99 euros
Les époux Z affirment avoir réalisé des travaux d’embellissement du Château Peychaud le montant de 88.376,99 euros, et réclament cette somme à Mme AA E et à M. AJ-V E sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Ils ne caractérisent cependant ni l’existence d’une faute imputable aux consorts E au titre de la réalisation de ces travaux, ni la réalité d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute qui aurait été commise par les consorts E.
Cette demande a été à bon droit rejetée.
Sur les demandes de prononcé d’une amende civile et d’allocation de dommages et intérêts
Les époux Z ne démontrent pas que le caractère purement dilatoire et abusif de la procédure d’appel engagée par M. AJ-V E, et de la fin de non recevoir soulevée par ce dernier dans ses conclusions devant la cour seulement en février 2014.
Ils seront donc déboutés de leur demande de prononcé d’une amende civile pour procédure abusive, et de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande relative aux frais d’expertise
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme AA E et M. AJ-V E à payer la somme de 4.500 euros non contestée au titre des frais d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation
Il n’est pas discuté que l’immeuble constituant le château Peychaud est la propriété du GFA du Château Peychaud, de sorte que seul ce groupement pourrait prétendre au paiement d’une indemnité d’occupation.
La demande présentée par M. AJ-V E et Mme AA E qui n’ont pas qualité pour agir à ce titre est irrecevable.
Sur les autres demandes
Les demandes des époux Z à l’encontre de M. AJ-V E étant partiellement accueillies, ce dernier ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
L’équité commande d’allouer aux époux Z une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance.
Les demandes formées par les autres parties sur le même fondement seront rejetées.
Sur les dépens
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
M. AJ-V E et Mme AA E qui succombent en leurs prétentions devant la cour seront condamnés aux dépens de la présente procédure.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. AJ-V E ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme AA E et M. AJ-V E de leur demande d’indemnité d’occupation ;
Déclare cette demande irrecevable ;
Ajoutant au jugement ;
Déboute les époux Z de leur demande de prononcé d’une amende civile et de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
Condamne in solidum M. AJ-V E et Mme AA E à payer aux époux Z la somme de 5.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum M. AJ-V E et Mme AA E aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Signé par AE-Marie Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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