Irrecevabilité 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 11 mars 2014, n° 13/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11 mars 2014
Arrêt n°
XXX
XXX
/
Y X
XXX
Arrêt rendu ce ONZE MARS DEUX MILLE QUATORZE par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. A-B C, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Mlle ASTIER, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sandrine BACIGALUPI pour la SELAS BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Evelyne RIBES de la SCP RIBES-BOMMELAER, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/011107 du 20/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMÉE
Monsieur A-B C après avoir entendu, à l’audience publique du 17 Février 2014, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y X a été embauchée, en qualité d’employée caissière, à compter du 17 juillet 2012, par la SAS UPERCUT.
Suite à un entretien préalable du 13 avril 2013, elle a été licenciée le 18 avril 2013.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Riom le 5 septembre 2013.
Suite à l’audience de conciliation du 14 octobre 2013, par ordonnance du 18 octobre 2013, il a été demandé à l’employeur de communiquer les procédures imposées au salarié et le règlement intérieur.
Le 30 octobre 2013, la SAS UPERCUT a relevé appel nullité de cette ordonnance notifiée le 24 octobre 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS UPERCUT demande d’annuler l’ordonnance et de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le Bureau de conciliation a excédé ses pouvoirs détenus conformément à l’article R1454-14 du Code du travail, en ordonnant la communication de certaines pièces non visées légalement, à savoir : son règlement intérieur ainsi que les procédures internes imposées aux salariés, à Mme X.
Elle estime qu’il n’est pas prouvé que le règlement intérieur ou les procédures internes seraient des pièces que l’employeur soit tenu légalement de délivrer.
Elle ajoute que le bureau de conciliation a ordonné cette communication alors que Mme X ne l’avait pas mentionné dans sa requête introductive d’instance. Elle estime que le bureau de conciliation n’a pas respecté le principe du contradictoire en prenant cette mesure sans que l’employeur ait été préalablement informé et sans qu’il ait pu préparer sa défense.
Elle considère également que le bureau de conciliation a porté atteinte aux règles de procédure en ordonnant la production de certaines pièces avant que la demanderesse n’ait communiqué ses pièces et conclusions.
Mme X, concluant à la confirmation de l’ordonnance, demande à la Cour de dire l’appel nullité irrecevable et de condamner la SAS UPERCUT à lui payer la somme de 1 000,00 € pour procédure abusive et dilatoire ainsi que celle de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle considère que le Bureau de conciliation n’a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant la remise de documents qu’elle a réclamés, compte tenu notamment que ces documents ont été évoqués par l’employeur lors de l’audience de conciliation.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, il convient de se référer au jugement attaqué et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur l’appel nullité
L’article R.1454-14 du Code du travail dispose : "Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
1') La délivrance, le cas échéant sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2') Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article l’article L.1226-14 ;
d) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3') Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4') Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux (…)".
Selon l’article R 1454-16 du même code, les décisions prises en application des articles précédents, toujours provisoires et dépourvues d’autorité de chose jugée au principal, « ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise ». Toutefois, l’appel immédiat est cependant autorisé lorsqu’une contestation sérieuse entache d’excès de pouvoir la décision du bureau de conciliation.
En l’espèce, le bureau de conciliation a ordonné à l’employeur 'la communication des procédures imposées au salarié’ et 'la communication du règlement intérieur'.
L’employeur ne saurait reprocher au bureau de conciliation d’avoir outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la production de pièces qu’il n’était pas tenu légalement de délivrer.
Si l’alinéa 1 de l’article R 1454-14 limite les pièces, dont la délivrance peut être ordonnée par le bureau de conciliation, à celles que l’employeur est tenu légalement de délivrer et s’il est incontestable que les pièces visées par l’ordonnance n’entrent pas dans cette catégorie, les alinéas 3 et 4 de ce même texte autorise le bureau de conciliation à ordonner toutes mesures d’instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves.
Or, alors que Mme X a été licenciée pour divers griefs tenant à l’exécution de son contrat de travail (nombre de périmés importants dans son rayon, mauvais état des stocks, non respect des implantations, mauvais stockage, etc.), la salariée fait valoir, sans être contestée sur ce point, qu’au cours de l’audience devant le bureau de conciliation, l’employeur s’est prévalu du manque de respect des procédures en vigueur dans l’entreprise et du règlement intérieur pour justifier le licenciement.
Dans la mesure où il s’agit de documents invoqués à l’occasion des débats, ayant un rapport direct avec le litige et dont la production peut être utile dans le cadre des débats devant le bureau de jugement, le bureau de conciliation avait le pouvoir d’en ordonner la communication.
L’employeur ne peut non plus soutenir que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté. Si la demande de communication de pièces ne figure pas dans la requête introductive d’instance, le procès-verbal de l’audience mentionne que cette demande a été formulée par la salariée au cours des débats. Comme les débats à l’audience se sont déroulés en présence des deux parties et que l’employeur a pu s’expliquer sur la demande ainsi formulée, aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être relevée.
Enfin, il ne peut être reproché au bureau de conciliation d’avoir 'inversé la procédure’ en ordonnant la production de pièces à la partie défenderesse avant que la salariée n’ait produit ses propres pièces et conclusions alors que le bureau de conciliation tient de l’article R 1454-14 du code du travail le pouvoir d’ordonner la production de pièces, qu’elles émanent de la partie demanderesse ou de la partie défenderesse.
En conséquence, en l’absence d’une contestation sérieuse entachant d’excès de pouvoir la décision du bureau de conciliation, l’appel immédiat en annulation de la décision du bureau de conciliation est irrecevable.
Sur la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive
La salariée, ne justifiant pas d’un préjudice qui lui aurait été causé en raison d’un comportement fautif de l’employeur, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Dit irrecevable l’appel nullité formé par la SAS UPERCUT,
Déboute Mme Y X de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS UPERCUT doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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