Confirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 26 mars 2015, n° 14/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00422 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 mai 2014, N° 196;14/00048 |
Texte intégral
N° 185
GR
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me E. Spitz,
le 20.04.2015.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 20.04.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 mars 2015
RG 14/00422;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n°196, rg 14/00048 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 19 mai 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er août 2014 ;
Appelante :
La Société Sc Maru, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis XXX, ou sis XXX
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement de la Zone Industrielle de la Punaruu, représentée par son prestataire, la société Sarl Y Z, syndic de copropriétés, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete n° Tpi 990B, XXX, dont le siège social se situe quartier Paofai ou sis XXX
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 janvier 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 février 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme A-B et M. X, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme C-D, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PUNARUU représentée par son syndic la S.A.R.L. Y Z a demandé en référé la condamnation de la SCI MARU à payer une provision pour des charges non réglées malgré une mise en demeure.
Par ordonnance du 19 mai 2014, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Condamné la SCI MARU à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PUNARUU la somme de 1 467 990 F CFP au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 15 janvier 2014 ;
Condamné la SCI MARU aux dépens.
La société SC MARU en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 1er août 2014
et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 22 août 2014 au syndic de l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PUNARUU.
Il est demandé à la cour :
1° par la société SC MARU, appelante, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 28 novembre 2014 et le 22 janvier 2015, de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
dire et juger que la société S.A.R.L. Y Z n’a pas qualité pour représenter devant la juridiction des référés l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PUNARUU ;
constater qu’aucune demande à titre provisionnel n’a été formée ;
constater l’existence de contestations sérieuses ;
dire n’y avoir lieu à référé ;
condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PUNARUU à lui verser la somme de 220 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;
2° par l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PUNARUU, intimée, dans ses conclusions visées le 25 septembre 2014 et le 22 décembre 2014, de :
déclarer l’appel irrecevable ;
subsidiairement, confirmer l’ordonnance entreprise ;
condamner l’appelante aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 150 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2015.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
XXX DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PUNARUU conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la société SC MARU, faute pour celle-ci d’avoir mentionné dans sa requête l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement, et d’avoir produit un extrait d’immatriculation au registre du commerce.
L’appelante fait valoir que le référé ayant été introduit par l’intimée en toute connaissance de son identité, il n’existe pas de grief de ce chef.
L’appel est formé par une requête déposée par avocat au greffe qui contient notamment, à peine de nullité, la forme, la dénomination, le siège social de la personne morale appelante, avec indication de sa boîte postale et du numéro de téléphone, l’organe et le nom de la personne qui la représente légalement, ainsi qu’un extrait du registre de commerce.
La requête d’appel enregistrée au greffe au nom de « la société SC MARU dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal », ce dernier n’étant pas identifié, et sans annexer un extrait d’immatriculation au registre du commerce, ne satisfait pas à ces prescriptions. À défaut de régularisation, la nullité de cet acte est donc encourue s’il est justifié que les irrégularités ont porté une atteinte certaine aux intérêts de l’intimée.
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PUNARUU soutient que c’est le cas, puisqu’elle doit poursuivre l’exécution de sa créance.
Mais l’ordonnance de référé a été signifiée à la personne de Mario NOUVEAU, désigné comme étant le gérant de la SCI MARU habilité à recevoir l’acte. Une mise en demeure a été faite à l’adresse postale de celle-ci. L’intimée ne justifie pas d’une incertitude quant à l’identité du débiteur, qui est un copropriétaire, telle que les omissions qu’elle signale soient de nature à faire échec à son action et lui fassent grief.
2- La société MARU soutient que la requête introductive d’instance de l’ASSOCIATION SYNDICALE ne comportait non plus ni désignation du représentant légal, ni extrait d’immatriculation au registre du commerce.
L’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PUNARUU conclut à son tour qu’il n’est pas justifié d’un grief de ce chef.
La société MARU, qui est copropriétaire et donc membre de l’ASSOCIATION SYNDICALE, n’explique pas, en effet, en quoi ces omissions porteraient atteinte à ses intérêts.
3- La société MARU soutient que l’ASSOCIATION SYNDICALE ne pouvait être représentée en justice par son syndic, mais qu’elle devait l’être par son représentant légal, à savoir son président.
L’intimée fait justement valoir qu’une association syndicale de copropriétaires est représentée en justice par son syndic.
La société MARU persiste dans son moyen en invoquant le défaut de pouvoir exprès de la S.A.R.L. Y Z, dont le mandat aurait au demeurant pris fin un an avant l’introduction du référé.
L’ASSOCIATION SYNDICALE réplique à bon droit que la qualité de syndic emporte pouvoir de la représenter en justice, que le contrat de la S.A.R.L. Y Z a été tacitement reconduit, ainsi qu’il résulte de la poursuite de ses diligences, et qu’une assemblée générale du 16 mai 2014 a confirmé son mandat d’ester en justice en cas d’impayés de charges.
La société SC MARU, qui était absente et non représentée aux assemblées générales des 20 février 2013 et 16 mai 2014, n’est pas sérieusement fondée à mettre en doute la qualité de syndic de Y Z, qui a reçu quitus de sa gestion en ces occasions.
4- La société SC MARU conteste devoir toutes charges de copropriété, au motif de l’enclavement de son lot, qui n’est pas desservi par la route commune, ni connecté aux divers réseaux.
L’ASSOCIATION SYNDICALE fait valoir que l’appelante a réglé ses charges par le passé et qu’elle n’a pas contesté les assemblées générales, ni sa qualité de membre de l’association.
La société SC MARU fait part de son intention d’agir au fond pour demander le remboursement des charges qu’elle a acquittées.
La créance de l’ASSOCIATION SYNDICALE est justifiée par la production de l’extrait de compte de la société MARU, et par ses appels de fonds pour les années 2012 et 2013, qui ne paraissent pas avoir convaincu l’appelante de contester leur bien-fondé avant que d’être mise en demeure et condamnée. La rétention des charges en l’absence de toute décision de justice, sur la foi d’un litige qui n’a pas été porté en justice, n’est pas une contestation sérieuse.
5- La société SC MARU soutient que l’ordonnance entreprise a outrepassé sa saisine en prononçant une condamnation à une provision qui n’avait pas été demandée.
L’ASSOCIATION SYNDICALE fait valoir que le juge des référés était libre d’interpréter la demande formée devant lui, dès lors qu’elle avait fait part du montant de sa créance.
La requête introductive est intitulée : « référé pour obtenir le paiement des charges de copropriété de la SCI MARU à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PUNARUU représentée par son prestataire Y Z ». Elle indique que la dette de la SCI MARU s’élève à 1 467 990 F CFP au 15 janvier 2014, et se réfère à une mise en demeure du 28 octobre 2013 restée sans effet.
L’ordonnance entreprise n’a donc ni méconnu, ni dénaturé la requête en la qualifiant de demande de provision pour ce montant.
Elle sera confirmée.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Vu les articles 43 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette les exceptions présentées par l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PUNARUU et par la société SC MARU ;
Confirme l’ordonnance rendue le 19 mai 2014 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ;
Condamne la société SC MARU à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE LA PUNARUU la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de la société SC MARU les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 mars 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. C-D signé : R. BLASER
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