Confirmation 28 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 28 mars 2019, n° 17/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00205 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 février 2017, N° 89;16/00224 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
126/add
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me G. Feuillet,
— Me Gonzalez,
le 11.04.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 mars 2019
RG 17/00205 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 89 – rg 16/00224 – du Tribunal civil de première instance de Papeete du 8 février 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 juillet 2017 ;
Appelant :
Monsieur B-C D, né le […] à Paris, de nationalité française, gérant de société, demeurant à […], […]
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Chiara Mia, Eurl exerçant sous l’enseigne commerciale Sofa Casa, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 4911-B, n° Tahiti 280453, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social sis à […], […]
Représentée par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er mars 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Z-A ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme Z-A, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
B-C D a assigné la société EURL CHIARA MIA à l’enseigne Sofa Casa aux fins de la condamner à lui payer une somme de 201 700 Fr. Fr. FCP à titre de restitution du prix ainsi que les frais engagés pour le gardiennage des meubles. Il a exposé : qu’il avait acheté un canapé en cuir trois places ainsi que deux fauteuils en cuir assortis au prix de 201 700 Fr, le mobilier ayant été livré le 18 novembre 2013 ; que quelques mois plus tard, les canapés étaient déjà très usagés ; que la mauvaise qualité du produit n’a pas été contestée par le magasin. ; que la certification du cuir n’a pas été produite ; que les défauts apparus rendent la marchandise impropre à sa destination ; que le vendeur a manqué à son obligation de garantir les défauts cachés de la chose ou, subsidiairement, à celle de livrer une chose conforme.
La société EURL CHIARA MIA, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de première instance de Papeete a débouté B-C D de ses demandes.
Il en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2017.
Il est demandé :
1° par B-C D, appelant, dans sa requête et dans ses conclusions visées le 22 août 2018, de :
Déclarer l’appel recevable ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Prononcer la résolution de la vente ;
condamner l’intimée à lui payer la somme de 201 700 F CFP à titre de restitution du prix ;
La condamner à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens ;
2° par la société CHIARA MIA, intimé, dans ses conclusions visées le 15 mars 2018 et le 7 février 2019, de :
Déclarer l’appel irrégulier et irrecevable ;
Condamner l’appelant au paiement d’une somme de 113 000 F CFP en vertu de l’article 407 du code
de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement, renvoyer l’affaire à une audience de mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2019.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été fait dans les formes et délais légaux.
La société CHIARA MIA invoque les dispositions de l’article R931-9 du code de l’organisation judiciaire aux termes duquel le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 450 000 F CFP.
Mais B-C D conclut à bon droit que le jugement entrepris n’a pas été rendu en dernier ressort, car il avait demandé, outre la résolution de la vente et la restitution du prix de 201 700 F CFP, la condamnation de la société CHIARA MIA à lui payer les frais de gardiennage des meubles jusqu’au prononcé de la décision à intervenir : cette prétention supplémentaire, qui s’analyse en une demande de dommages et intérêts et non d’une astreinte, a en effet rendu le quantum de sa demande indéterminé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Rejette la fin de non-recevoir et déclare l’appel recevable ;
Enjoint aux parties de conclure au fond ;
Renvoie l’affaire à l’audience des mises en état du 21 juin 2019 à 8h 30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. Z-A signé : G. RIPOLL
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