Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 9 janv. 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 mars 2023, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 2
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à Me PEYTAVIT
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à Me DUMAS
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00197 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 7, n° RG 22/00008 du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, du 20 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 juin 2023 ;
Appelante :
[O] [W] [F], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
[S] [E], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10],
[M] [E] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de partage établi par Maître [Y] notaire à [Localité 18] le 3 février 2022 et transmis au bureau de la conservation des hypothèques le 8 mars 2022, M. [S] [E] et Mme [M] [E] épouse [T] se partagent de manière amiable les lots A1 et 5B1 (parcelles BZ73 de 7 030 m2 et BZ [Cadastre 5] de 3 019 m2) de la terre [Localité 15]. M [S] [E] se voit attribuer les lots 5B et 5B1 (devenus parcelles BZ [Cadastre 7] de 1 509 M2 et BZ [Cadastre 9] de 3 615 m2) et Mme [M] [E] épouse [T] se voit attribuer les parcelles [Cadastre 4] A et [Cadastre 4] A1 (devenues parcelles BZ [Cadastre 6] de 1 509 m2 et BZ [Cadastre 8] de 3 515 m2).
Les droits des consorts [E] ont été reconnus au terme de trois jugements du tribunal civil de Papeete section détachée de Raiatea.
Selon un document d’arpentage du 3 février 2022 et les extraits du plan cadastral du 27 septembre 2022, M. [Z] est propriétaire des lots 5 B et 5B1 (devenues parcelles BZ81 et BZ [Cadastre 9]) de la terre de [Localité 15] et Mme [M] [E] épouse [T] est propriétaire des lots 5 A et 5A [Cadastre 1] (devenues parcelles BZ80 et BZ [Cadastre 8]).
Suivant assignation du 1 er avril 2022, les consorts [E] ont fait citer Mme [O] [F] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de Raiatea afin de voir ordonner son expulsion de la parcelle BZ [Cadastre 5] du lot 5 de la terre Hunaraapoe 1 sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard et voir condamner la défenderesse a détruire l’ensemble des constructions érigées sur le terrain. Il sollicitent également une provision de 100 000 F CFP à valoir sur leur préjudice et la somme de 226 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance section détachée de Raiatea a fait droit à l’intégralité de leurs demandes.
Par requête du 16 juin 2023, Mme [O] [F] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 février 2024 ; Mme [F] fait valoir, in limine litis que l’assignation est nulle et au fond qu’elle a des droits sur la parcelle.
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 avril 2024, les consorts [E] demandent la confirmation de l’ordonnance et l’octroi des sommes de 500 000 F CFP pour procédure abusive et de 300 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Ils soutiennent essentiellement qu’ils sont propriétaires de la parcelle litigieuse, que l’appelante ne soulève aucun moyen sérieux se contentant de dire qu’elle n’a pas souvenir d’avoir reçu une assignation alors que celle ci a été délivrée à personne et qu’elle invoque des droits sur la parcelle litigieuse sans s’expliquer plus avant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’assignation :
L’assignation a été régulièrement délivrée à la personne de Mme [F] comme cela ressort des mentions de l’exploit versé aux débats.
D’ailleurs, Mme [F], pour tout argument se contente de dire qu’elle n’a pas souvenir de s’être vue délivrer une assignation.
En conséquence, l’assignation a été délivrée à la personne de Mme [F] et la procédure est régulière.
Sur le fond :
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
Il ressort du document d’arpentage du 3 février 2022 et des extraits du plan cadastral du 27 septembre 2022 que M. [Z] est propriétaire des lots 5 B et 5B1 (devenues parcelles BZ81 et BZ [Cadastre 9]) de la terre de [Localité 14] 1 et que Mme [M] [E] épouse [T] est propriétaire des lots 5 A et 5A 1 (devenues parcelles BZ80 et BZ [Cadastre 8]).
Il apparaît au vu du constat d’huissier versé aux débats que Mme [F] se maintient sur les lieux sans droit ni titre et qu’elle y a bâti des constructions.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance qui a ordonné l’expulsion de Mme [F] et la remise en état des lieux.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice de Mme [F] n’a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer aux consorts [E] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal civil de première instance section détachée de Raiatea en date du 20 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [O] [W] [F] à payer à M. [S] [E] et à Mme [M] [E] épouse [T] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [W] [F] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 16], le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I.MARTINEZ
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