Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 juillet 2024, N° 03/6340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 MAI 2025
N° RG 24/04095 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QK3R
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 8 juillet 2024 du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6] N° 03/6340
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
S.C.P. SPORTOUCH & [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître GUIRAUD Bruno, avocat au barreau de Montpellier,
D’AUTRE PART :
S.C.I. MAS DES PEUPLIERS DE PRELONG,
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [O] [C], gérant,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 Mars 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 7 Mai 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires.
***
La SCI Mas des Peupliers de Prélong, représentée par son gérant Monsieur [C] [I], a sollicité du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier la taxation des honoraires de la SCP Sportouch [Y] [G] qu’elle avait chargée de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à l’un de ses locataires.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a notamment :
Taxé et arrêté les honoraires due à la SCP Sportouch [Y] [G] par la SCI Mas des Peupliers de Prélong à la somme de 400 euros HT, soit 480 euros TTC,
Constaté que la SCP Sportouch [Y] [G] a perçu la somme de 1800 euros,
Ordonné à la SCP Sportouch [Y] [G] de restituer à la SCI Mas des Peupliers de Prélong la différence, soit la somme de 1320 euros TTC.
Cette décision a été notifiée à la SCI Sportouch [Y] [G] le 17 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 juillet 2024, la SCP Sportouch [Y] [G] a formé un recours contre cette décision.
La SCP Sportouch [Y] [G] demande au premier président de :
Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle lui a ordonné de restituer la somme de 1320 euros,
Rejeter les demandes de la SCI Mas des Peupliers de Prélong comme étant injustes et infondées,
Déclarer fondée en son principe et en son montant la somme de 1800 euros versées,
Dire n’y avoir lieu à restituer la somme de 1320 euros,
Rejeter toute prétention contraire.
La SCI Mas des Peupliers de Prélong conclut au rejet des conclusions et des pièces de l’appelante et à la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier.
MOTIFS
La SCI Mas des Peupliers de Prélong demande le rejet des conclusions et des pièces de la SCP d’avocats appelante au motif qu’elles lui ont été transmises la veille de l’audience et que de nombreuses pièces n’ont pas été communiquées antérieurement au bâtonnier.
Il ne sera pas fait droit à cette demande liminaire dans la mesure où, d’une part, les conclusions de la SCP Sportouch [Y] [G], même à considérer qu’elles aient été communiquées la veille de l’audience, ne sauraient être rejetées pour ce seul motif s’agissant d’une procédure orale, et où, d’autre part, il n’est nullement prohibé, en cause d’appel devant le premier président, de verser aux débats d’autres pièces que celles portées à l’attention du bâtonnier.
La SCI Mas des Peupliers de Prélong estime, sur le fond, qu’elle n’est redevable tout au plus à la SCP Sportouch [Y] [G] que de la rémunération des heures facturées au titre du rendez-vous du 27 octobre 2023, validant le raisonnement suivi par le bâtonnier qui a considéré que ces diligences, qui seules avaient été consenties par la SCI intimée, pouvaient donner lieu à facturation.
Il est constant, en l’espèce, qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, la SCI Mas des Peupliers de Prélong indiquant à cet égard avoir refusé de signer la convention adressée par la SCP Sportouch [Y] [G] à l’issue du rendez-vous du 27 octobre 2023 considérant que les tarifs fixés étaient excessifs au regard des réels enjeux du contentieux qu’elle entendait confier à la SCP d’avocats.
Néanmoins, comme la rappelle à juste titre la SCP d’avocats appelante, le défaut de convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
A cet égard, la SCP Sportouch [Y] [G] justifie d’un entretien au cabinet le 27 octobre 2023 et d’un entretien téléphonique le 30 octobre 2023 d’une durée totale de 2 heures 30, de l’étude des pièces et recherches juridiques d’une durée de deux heures et de la rédaction d’un projet d’assignation d’une durée de 3 heures, ce que ne conteste au demeurant pas la SCI intimée qui, au final, se limite à remettre en cause la tarification de son avocat et l’utilité de ses diligences.
La SCI Mas des Peupliers de Prélong, qui a spontanément réglé la somme de 1800 euros dès le premier rendez-vous avec son avocat, somme qui ne pouvait qu’être considérée comme une provision à ce stade, en l’absence de signature de convention d’honoraires, admet elle-même que son intention était de saisir le juge en référé-provision compte tenu de l’incurie de son locataire à honorer le paiement des loyers.
La SCP Sportouch [Y] [G], en proposant un projet d’assignation devant le juge des référés, a manifestement mis en 'uvre la volonté de son client, telle qu’elle a pu être exprimée lors de l’entretien du 27 octobre 2023.
Si, par la suite, à la lecture de la convention d’honoraires transmise, la SCI intimée n’a pas souhaité poursuivre ses relations avec la SCP d’avocats, il n’en reste pas moins que cette dernière a accompli des diligences, à la demande de sa cliente, pour lesquelles elle est légitime à solliciter le paiement d’honoraires.
Contrairement à ce qu’a jugé le bâtonnier sans réellement expliciter les motifs justifiant son raisonnement, l’ensemble des diligences accomplies par la SCP d’avocats appelante doivent être mises à la charge de la SCI intimée.
Le taux horaire de 200 euros HT sollicité par la SCP Sportouch [Y] [G], retenu par le bâtonnier en première instance, apparaît approprié aux faits de l’espèce, compte tenu notamment de la notoriété et des compétences, spécialement en droit immobilier, de Maître [G].
Le montant des honoraires dus par la SCI Mas des Peupliers de [Adresse 7] sera donc fixé à la somme de 1800 euros TTC.
La décision du bâtonnier en date du 8 juillet 2024 sera en conséquence réformée en ce sens.
La SCI intimée sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande formée par la SCI Mas des Peupliers de Prélong tendant à ce que les conclusions et pièces de la SCP Sportouch [Y] [G] soient écartées des débats ;
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] en date du 8 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau,
FIXONS les honoraires dus à la SCP Sportouch [Y] [G] par la SCI Mas des Peupliers de Prélong à la somme de 1800 euros TTC ;
CONSTATONS que la SCI Mas des Peupliers de Prélong a déjà réglé cette somme ;
CONDAMNONS la SCI Mas des Peupliers de Prélong aux dépens.
Le greffier, Le président,
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