Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 31 octobre 2024, n° 24/00152
CA Bordeaux 31 octobre 2024

Arguments

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  • Autre
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner ce moyen, car la condition d'existence de conséquences manifestement excessives n'était pas remplie.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la S.C. Dauriac ne prouve pas que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences irréversibles ou excessives, et que sa situation financière ne justifie pas l'arrêt de l'exécution.

  • Rejeté
    Proposition de garantie sur des vins

    La cour a rejeté cette proposition car la S.C. Dauriac n'a pas établi l'état de son stock libre de tout gage.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la S.C. Dauriac à payer une somme à la S.A.S. Serge Barousse Entreprise au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 31 oct. 2024, n° 24/00152
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00152
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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