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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 13 mars 2025, n° 24/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 16 juillet 2024, N° 23/4656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL suite à la fusion absorption en date du 07/12/2016 ), SA Coopérative de Banque Populaire à Capital variable, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A.S. CABINET [ Y ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°114
13 Mars 2025
N° RG 24/01408 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHOG
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 16 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/4656
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
Mme [G] [O] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [N] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS défendeurs à l’incident
E T :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
SA Coopérative de Banque Populaire à Capital variable,
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL suite à la fusion absorption en date du 07/12/2016),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
demandeurs à l’incident
S.A.S. CABINET [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée, assignée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. KLOPFENSTEIN SOPHIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMEES
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 6 février 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Cusset entre Mme [G] [O] épouse [Y], M. [N] [Y] d’une part et la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA), la SAS Cabinet [Y] et la SELARL Sophie Kloppenstein d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 4 septembre 2024 par M et Mme [Y] ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 12 septembre 2024 fixant l’affaire à l’audience du 16 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 5 février 2025 par la BPAURA aux termes desquelles cette dernière demande au président de chambre de débouter les consorts [Y] de leurs demandes ; de juger que la déclaration d’appel est atteinte de caducité et de condamner les époux [Y] au dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2025 par les époux [Y] aux termes desquelles ces derniers sollicitent le rejet des demandes de la BPAURA et la condamnation de cette dernière aux dépens (distraits au profit de Me [B] sur son affirmation de droit) et au versement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation :
I-Sur la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 906-1 du code de procédure civile :
La BPAURA rappelle qu’elle dispose de plusieurs créances à l’encontre des époux [Y]. Ces derniers ayant cédé un fond de commerce, elle a fait opposition au prix de vente en application de l’article L 141-14 du code de commerce suivant acte de Me [L], commissaire de justice, du 20 octobre 2023.
Elle indique qu’il appartenait aux appelants de faire signifier la déclaration d’appel dans les 20 jours de l’ordonnance du 12 septembre 2024 à l’intimé non constitué. Les appelants produisant en cours de procédure un acte de signification à cet intimé (la SAS Cabinet [Y]) ainsi que l’avis de réception d’un message RPVA adressé à la cour visant l’assignation, la BPAURA fait valoir que l’appelant ne justifie pas avoir mis en copie de sa transmission au greffe les autres intimés.
Les consorts [Y] répondent qu’ils ont parfaitement souscrit aux diligences de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Sur ce :
Selon les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile : « Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
En l’espèce, M et Mme [Y] ont adressé au greffe le 1er octobre 2024 copie de l’acte de commissaire de justice dénoncé le 30 septembre 2024 à la SAS Cabinet [Y] portant signification de la déclaration d’appel, du timbre fiscal, du récapitulatif de la déclaration d’appel et de l’ordonnance du 12 septembre 2024.
Les dispositions de l’article 906-1 ayant été respectées il n’y a pas lieu à caducité sur ce fondement.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile
La BPAURA fait valoir que l’acte de signification des conclusions des époux [Y] à l’intimé non constitué mentionne que les conclusions signifiées ont été établies par Me [K] alors que les conclusions notifiées par RPVA sont celles de Me [B]. Elle fait observer que la cour a relevé cette anomalie et sollicité le justificatif de signification des conclusions de Me [B]. Elle ajoute que le procès-verbal de signification réitérée ne vaut pas puisque la réitération d’un acte ne contenant pas celui qui aurait dû être signifié est impossible.
M et Mme [Y] expliquent que la première signification a été faite en mentionnant par erreur le nom de Me [K] au lieu de celui de Me [B]. Pour palier cette erreur l’acte a été réitéré le 12 décembre 2024 soit avant la fin du délai qui leur était imparti.
M et Mme [Y] indiquent que parmi les 158 pages signifiées se trouvaient effectivement les conclusions de Me [B], ce que reconnaît la SAS Cabinet [Y] qui ne subit aucun grief.
Ils estiment par ailleurs que la BPAURA qui ne justifie d’aucun grief, n’a pas qualité à se prévaloir d’actes de significations adressés à l’intimé non constitué (à l’encontre duquel il n’est rien demandé), nul ne plaidant par procureur.
Sur ce :
L’article 906-2 alinéa 1 dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. » Aux termes de l’article 906-2 alinéa 5 : « Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
En l’espèce, l’ordonnance de fixation ayant été rendue le 12 septembre 2024, les époux [Y] avaient jusqu’au 12 novembre 2024 pour déposer leurs écritures au greffe, ce qu’ils ont fait le 4 novembre 2024 en mettant en copie les conseils des intimés constitués.
Ils avaient jusqu’au 12 décembre 2024 minuit pour signifier ces conclusions et pièces à l’intimé non constitué.
M et Mme [Y] ont fait délivrer à la SAS [Y] un acte de signification de conclusions et pièces le 5 novembre 2024.Cet acte indique que les conclusions signifiées ont été établies par Me [K] alors que les conclusions notifiées et déposées au greffe sont celles de Me [B] avocat des appelants.
Ainsi nonobstant la mention du numéro de répertoire général, de la date d’audience et du nom des parties, l’acte ne permet effectivement pas d’avoir la certitude que les conclusions de Me [B] ont été signifiées à cette occasion.
Toutefois, M et Mme [Y] ont, par acte du 12 décembre 2024, fait signifier à la SAS Cabinet [Y] :
— les conclusions établies par Me [B] déposées devant la cour d’appel de Riom-chambre commerciale- N° de rôle 24/01408 en précisant qu’il s’agissait des conclusions « signifiées » par Me [B] par RPVA le 4 novembre 2024 et en joignant le justificatif de cette notification.
— les pièces 1 à 16
Le fait que l’acte s’intitule signification réitérée n’a pas d’influence sur le fait que les conclusions et pièces de Me [B] ont été effectivement portées à la connaissance de l’intimé non constitué et ce, dans le délai prescrit à l’article 906-2 al 5.
La BPAURA sera donc déboutée de sa demande de caducité.
— Sur les autres demandes :
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les délais étant expiré l’affaire sera fixée à l’audience du 3 avril 2025 à 14 heures.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Valérie Souillat, greffer, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire ;
Déboutons la SA Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Déboutons M et Mme [Y] ainsi que la Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixons l’affaire à l’audience du 3 avril 2025 à 14 heures et une clôture le 20 mars 2025 à 11h00.
Réservons les dépens.
Le Greffier La Présidente
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