Confirmation 1 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er janv. 2025, n° 24/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2025
N° RG 24/02164 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFLW
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 30 Décembre 2024.
APPELANT
Monsieur [S] [H]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [J] [N], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée le 01 Janvier 2025 à 15h10,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame D’AGOSTINO Carla, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 septembre 2024 ordonnant une interdiction de temporaire du territoire français pour 5 années,
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le lendemain à 9H12,
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Décembre 2024 à 18h03 par Monsieur [S] [H] ;
Monsieur [S] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être âgé de 20 ans, venir d’Algérie, vivre en France depuis deux années, travailler dans la restauration et le marché de luxe. Il précise vivre chez un oncle à [Localité 8].
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut :
— au non-respect du délai légal pour statuer (l’ordonnance n’indique pas à l’heure à laquelle elle a été rendue et de plus aucune notification de l’ordonnance n’est jointe, il ne peut être vérifié que le JLD a statué dans les 48 heures de sa saisine),
— à l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation (la requête n’était pas accompagnée d’une délégation de signature et d’un registre actualisé comportant les éléments consulaires),
— à l’absence de la réunion des conditions de fond pour autoriser une deuxième prolongation du placement en centre de rétention administrative (absence de perspectives raisonnables d’éloignement).
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience mais n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le moyen tiré du dépassement du délai ouvert au juge de première instance pour statuer
Selon l’article L743-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
L’article L742-4 al 1 du CESEDA ajoute :Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants (…).
L’article R743-7 du même code ajoute :L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l’audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception.
L’article L 743-4 précédemment reproduit prévoit un délai pour statuer de 48 heures à compter de la saisine, auquel s’ajoute désormais un délai de 48 heures suivant les 4 jours de rétention initiale.
En l’espèce, la préfecture des Bouches-du-Rhône a déposé une requête en deuxième prolongation le 29 décembre 2024 à 13H50 auprès du greffe du juge des libertés et de la détention, selon les énonciations figurant sur l’ordonnance querellée du 30 décembre 2024.
Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette demande par ordonnance du 30 décembre 2024 non horodatée.
Cependant, même si l’ordonnance n’est pas horodatée et qu’il n’est donc pas possible de savoir à quelle heure elle a été prononcée le 30 décembre, il est tout de même certain, au regard de la date indiquée dessus, qu’elle a été rendue , au plus tard, le lendemain de la saisine du greffe à 24 heures, soit dans le délai de 48 heures dont disposait le JLD pour statuer.
Par conséquent, le juge des libertés et de la détention n’était pas dessaisi à la date de sa décision et il pouvait encore statuer sur la requête préfectorale. Le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer est donc inopérant.
— sur la régularité de la requête
Selon l’article R743-2 du CESEDA :A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit donc que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu'"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".
Il résulte de l’article précédemment reproduit que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement .
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Enfin, il appartient au juge de vérifier, pour chaque cas concret qui lui est soumis qu’il dispose des informations nécessaires au contrôle qu’il doit exercer.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la délégation de signature qui serait manquante, il importe de rappeler que les délégations de signatures de la préfecture des Bouches-du-Rhône sont des documents publics consultables gratuitement et publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Or, il est joint à la requête, le recueil des actes administratifs spécial publié le 22 octobre 2024 , selon lequel, Mme [F] [O], qui a signé la requête en troisième prolongation, apparaît sur comme ayant eu délégation de signature dans le cadre du bureau de l’éloignement, du contentieux, et de l’asile.
S’agissant du registre actualisé, il sera relevé,en l’espèce, que le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la mesure d’éloignement, de la date de la décision de placement,de la provenance du retenu, de l’identité de la personne retenue, de la signature du retenu,de la mention 'parle et comprend le français', du matricule et de la signature de l’agent.
Le registre a bien été actualisé et il comporte les mentions concernant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
La requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté.
— sur la réunion des conditions de fond
Selon l’article L742-4 du CESEDA :Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il résulte suffisamment du dossier de la préfecture que l’impossibilité d’exécution de la décision d’éloignement résulte de l’absence des documents de voyage de l’intéressé, qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. En outre, le consulat algérien a été saisi d’une demande d’ identification encore en cours d’instruction. S’agissant d’une deuxième prolongation, la loi ne prévoit pas une condition de perspective d’éloignement à bref délai.
— sur l’assignation à résidence
Enfin, le retenu ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif en france et d’attaches affectives ou matérielles dans ce pays.
La demande d’assignation à résidence est rejetée.
Aussi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [H]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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