Confirmation 27 janvier 2022
Confirmation 27 janvier 2022
Cassation 17 octobre 2024
Infirmation 24 juin 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 juin 2025, n° 24/08836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiées, S.A.S. AMPLITUDE c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/08836 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAPB
S.A.S. AMPLITUDE
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 5]
du 17 Octobre 2024
RG : 958 F-B
Cour d’appel de Grenoble du 15 Mars 2022
Cour d’appel de Grenoble du 27 Janvier 2022
Tribunal judiciaire de Valence du 03 Novembre 2020
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S. AMPLITUDE
Société par actions simplifiées, prise en la personne de son représentant légal domicilié encette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cettequalité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suite à un contrôle effectué par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF), la société Amplitude (la société) a fait l’objet d’un redressement d’un montant de 5 392 356 euros de cotisations et contributions sociales pour la période de 2015 à 2017, suivant lettre d’observations du 11 septembre 2018.
Le 17 décembre 2018, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer ladite somme, outre 386 365 euros de majorations de retard.
Le 18 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la mise en demeure délivrée à son encontre.
Par décision du 13 décembre 2019, notifiée le 18 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes.
Le 23 décembre 2019, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal :
— reçoit la société en son recours,
— le déclare mal fondé,
— dit que les commissions des agents commerciaux doivent intégrer l’assiette de calcul de la contribution,
— dit que les frais de congrès à l’étranger doivent intégrer l’assiette de calcul de la contribution,
— constate que la société ne justifie pas que les commissions comportent la rémunération des activités de matériovigilance et de suivi technique,
En conséquence,
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirme la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 13 décembre 2019 notifiée par courrier du 18 décembre 2019,
— maintient la mise en demeure de l’URSSAF en date du 17 décembre 2018 relative au redressement résultant de la lettre d’observations du 11 septembre 2018,
— condamne la société au paiement de la somme de 5 778 721 euros concernant le redressement pour les années 2015 à 2017,
— condamne la société aux dépens,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 21 décembre 2020, la société a interjeté appel (n° 20/04159) puis a, le 11 août 2021, sollicité la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (n° 21/03585).
Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d’appel de Grenoble :
— ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/03585 et 20/04159,
— dit n’y avoir lieu à transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité,
— déclare recevable l’appel interjeté,
— confirme le jugement entrepris,
— condamne la société à verser à l’URSSAF la somme de 2 000 euros à titre de contribution aux frais irrépétibles,
— condamne la société à supporter les dépens.
La société s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 17 octobre 2024, la Cour de cassation :
— casse et annule l’arrêt d’appel, sauf en ce qu’il :
* dit n’y avoir lieu à transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité,
* déclare recevable l’appel interjeté,
* dit que les commissions des agents commerciaux doivent intégrer l’assiette de calcul de la contribution,
* constate que la société Amplitude ne justifie pas que les commissions comportent la rémunération des activités de matériovigilance et de suivi technique,
l’arrêt rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne l’URSSAF aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF et la condamne à payer à la société Amplitude la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 21 novembre 2024, la société a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a :
* dit que les frais de congrès à l’étranger devaient intégrer l’assiette de calcul de la contribution,
* condamné la société aux dépens,
En conséquence,
— exclure de l’assiette de la contribution litigieuse les frais de congrès exposés à l’étranger qui ont été intégrés à tort, savoir :
* déclaration 2015 (exercice comptable 2014/2015) : 366 997 euros,
* déclaration 2016 (exercice comptable 2015/2016) : 415 808 euros,
* déclaration 2017 (exercice comptable 2016/2017) : 252 040 euros,
soit au total la somme en principal de 1 034 845 euros, conduisant à minorer le redressement de 38 760 euros,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF à supporter les dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dans l’hypothèse où les frais de congrès exposés à l’étranger devraient être exclus de l’assiette de la contribution prévue par l’article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que le redressement afférent est minoré de 38 760 euros en contributions,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES FRAIS DE CONGRES A L’ETRANGER
La cour est saisie dans les limites de la cassation de sorte qu’elle doit se prononcer sur la seule question de savoir si les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et manifestations de même nature exposés à l’étranger doivent ou non entrer dans l’assiette de la contribution litigieuse.
La société soutient que seuls les frais exposés sur le territoire national doivent entrer dans l’assiette de la contribution. Elle se prévaut du principe de territorialité tiré de l’article L. 245-5-2-1° qui ne vise que les prestations réalisées en France. Elle souligne qu’elle développait depuis plusieurs années une activité à l’exportation et qu’elle était ainsi amenée à travailler avec des chirurgiens du monde entier justifiant la tenue de congrès à l’étranger.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale vise dans son 3° les frais de congrès scientifiques sans distinguer le lieu où ils sont engagés. Elle en déduit que l’ensemble des frais engagés au titre des congrès situés en France ou à l’étranger entrent dans l’assiette de la contribution sociale, ajoutant que l’abattement de 75% a été institué congrès sans distinguer selon que les frais de congrès ont été exposés en France ou à l’étranger afin de prendre en compte la part des frais n’ayant pas d’impact sur l’assurance maladie française, comme les congrès ne participant pas à la promotion des produits, et ce quel que soit l’endroit où ils se déroulent.
L’URSSAF considère que, pour un cotisant, la notion de territorialité implique avant tout de s’interroger sur le lieu d’établissement et non sur le lieu des paiements que le cotisant effectue ou dont il bénéficie ; qu’il convient donc, selon elle, de rechercher, au cas par cas, pour chaque type de cotisations ou de contributions, en quoi la territorialité en affecte le régime. Et elle souligne que la France n’est mentionnée, dans l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, que pour déterminer les activités des personnes assujetties et ne donne pas d’indication sur l’assiette de la contribution ; que le fait qu’un congrès se déroule à l’étranger ne préjuge pas du lieu où seront commercialisés les dispositifs médicaux présentés dans ce congrès. Elle estime, dès lors, que tant du point de vue du paragraphe 3 de l’article L . 245-5-2 que de la logique du dispositif, tous les frais de congrès doivent être pris en compte dans l’assiette, nonobstant le lieu de ces congrès.
Selon les dispositions de l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est institué au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1.
L’article L. 245-5-2 3° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable au litige, dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % ».
Il résulte de ce texte que n’entrent dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L. 245-5-1 du même code que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature organisés sur le territoire français.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Or, l’article L. 245-5-1 instaure un principe de territorialité qui implique que les frais de congrès à l’étranger ne peuvent, sauf dérogation expresse audit principe, entrer dans l’assiette de la contribution litigieuse.
Il convient, par suite, d’infirmer le jugement déféré et de dire que la somme totale de 1 034 845 euros doit être exclue de la base du redressement opéré par l’URSSAF au titre des exercices comptables 2014/2015 (366 997 €), 2015/2016 (415 808 €) et 2016/2017 (252 040 €), ce qui entraîne une minoration du redressement à hauteur de 38 760 euros, ramenant ainsi le montant total du redressement à la charge de par la société à 5 348 953 euros au lieu de 5 387 713 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’URSSAF, succombant partiellement, supportera les dépens d’appel, l’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que les frais de congrès exposés à l’étranger doivent être exclus de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence, dit que le redressement est minoré de 38 760 euros en cotisations et contributions sociales,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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