Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 déc. 2025, n° 22/07193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 octobre 2022, N° 21/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07193 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSUJ
[J]
C/
S.A.R.L. [6] SARL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Octobre 2022
RG : 21/00663
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[F] [J]
né le 09 Juillet 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure MAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [6] SARL
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller, pour la présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 janvier 2011, suite au transfert du contrat de travail de M. [F] [J], exerçant les fonctions d’agent de sécurité, la société [7] est devenu l’employeur de ce dernier.
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2013, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Lyon a statué par jugement du 8 novembre 2016, dont M. [J] a interjeté appel.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la chambre sociale, section A, de la cour d’appel de Lyon a notamment prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La société [7] formait un pourvoi en cassation, qui était rejeté par arrêt du 8 juillet 2020.
* * *
Par courrier du 11 février 2019, M. [J] sollicitait de la société [7] la remise des documents de fin de contrat établis conformément à l’arrêt rendu le 19 décembre 2018. Par courrier du 19 février 2019, l’avocat de M. [J] réitérait cette demande. Par courrier du 19 mars 2019, la société [7] transmettait une attestation [11].
Le 11 avril 2019, les services de [11] informaient M. [J] que cette attestation n’était pas recevable, en l’absence de mention du motif de rupture et de la moindre heure travaillée.
Par courrier du 8 juin 2020, l’avocat de M. [J] réclamait de nouveau la délivrance d’une attestation [11] correctement renseignée.
Le 10 juin 2021, la société [7] transmettait une attestation, non-conforme au nouveau formulaire exigé par [11] et datée du 11 janvier 2019. En conséquence, [11] rejetait, le 13 septembre 2021, la demande de M. [J] aux fins de percevoir l’allocation de retour à l’emploi.
Par courrier du 5 novembre 2021, l’avocat de la société [7] faisait parvenir à celui de M. [F] une troisième attestation [11] (datée du 22 octobre 2021) et, par courrier du 7 février 2023, une quatrième attestation (datée du 6 février 2023).
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2013, M. [J] a saisi la juridiction prud’homale afin de demander la délivrance, sous astreinte, d’une attestation [11] conforme à l’arrêt rendu le 19 décembre 2018, ainsi que l’indemnisation du préjudice de la résistance abusive de la société [7].
Par jugement du 14 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. [J] de toutes ses demandes, la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [J] aux dépens.
Le 25 octobre 2022, M. [H] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, M. [F] [J] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
— condamner la société [7] à lui délivrer une attestation [11] corrigée et conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 décembre 2018, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
— condamner la société [7] à lui payer 15 636,60 euros en réparation du préjudice financier et 10 000 euros en réparation du préjudice moral, pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
— condamner la société [7] à payer 5 500 euros à la SELARL [8], qui pourra directement recouvrer cette somme, si M. [J] est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
— condamner la société [7] à payer 5 500 euros à M. [J], si celui-ci n’ est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, au titre de l’article 700 du code du procédure civile
— condamner la société [7] aux entiers dépens
— soumettre l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal et anatocisme, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société [7] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande aux fins de délivrance d’une attestation [11]
Par courrier du 7 février 2023, l’avocat de la société [7] a adressé à M. [J] une quatrième attestation, datée du 6 février 2023 (pièce n° 26 de l’appelant).
M. [J] fait valoir que, à la réception de cette attestation, [11] lui a indiqué que celle-ci n’apportait pas d’éléments nouveaux et qu’elle ne permettait pas de réétudier ses allocations (pièce n° 27 de l’appelant).
A l’examen de cette attestation, la Cour relève que l’employeur n’a pas reporté sur celle-ci les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, que l’arrêt rendu le 19 décembre 2018 l’a condamné à payer.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande tenant à ce qu’il soit ordonné à la société [7] de lui délivrer une attestation [11] corrigée et conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 décembre 2018.
Les circonstances de l’espèce justifient que cette injonction soit assortie d’une astreinte, de 150 euros par jour de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte.
2. Sur la demande en dommages et intérêts
En droit, en application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits à l’allocation chômage.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [J] a été rompu par l’effet de la résiliation judiciaire prononcée par l’arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la chambre sociale, section A, de la cour d’appel de Lyon.
La Cour retient que, à ce jour, la société [7] n’a toujours pas transmis à M. [J] une attestation [10] complète et conforme à la décision ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Au dernier état des échanges entre M. [J] et la société [7], il est établi que cette carence de l’employeur a privé l’appelant du bénéfice de l’intégralité des allocations de retour à l’emploi auquel il avait droit (pièce n° 21 de l’appelant).
Compte tenu du paiement partiel effectué par [11] le 21 novembre 2022, à hauteur de 2 363,40 euros (pièces n° 22 et 23 de l’appelant), la Cour, après avoir vérifié le calcul effectué par M. [J], retient que ce dernier a subi un préjudice financier qui s’élève à 15 636,60 euros.
En outre, alors que la société [7] était en possession de tous les éléments pour remettre spontanément à M. [J] une attestation [11] régulière, dès la notification de l’arrêt du 19 décembre 2018, elle ne justifie d’aucune difficulté susceptible de l’avoir empêchée de s’acquitter de son obligation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail. Son comportement caractérise une résistance abusive, qui a occasionné à M. [J] un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [7] sera condamnée à payer à M. [J] 15 636,60 euros en réparation du préjudice financier et 4 000 euros en réparation du préjudice moral, pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [7], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société [7] sera condamnée à payer à M. [J] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statant à nouveau et ajoutant,
Ordonne à la société [7] de délivrer à M. [F] [J] une attestation [11] complétée et conforme à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 décembre 2018 (c’est-à-dire portant mention des montants de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt, la Cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte ;
Condamne la société [7] à payer à M. [F] [J] :
— 15 636,60 euros en réparation du préjudice financier et 4 000 euros en réparation du préjudice moral, pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE ,
LE CONSEILLER,
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