Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 14 mai 2025, n° 24/02268
CPH Bobigny 27 mars 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 8 juin 2022
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CASS
Cassation 6 mars 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations de reclassement

    La cour a estimé que la société Vinci n'a pas respecté son obligation de reclassement, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de préavis sur la base du dernier salaire

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis doit être calculée sur la base du salaire d'expatriation, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire d'expatriation, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'allocation de congé de reclassement

    La cour a reconnu le droit du salarié à un rappel de salaire au titre de l'allocation de congé de reclassement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du salarié.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par M. [Z] [G] [S] pour contester le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, qui avait condamné la société Vinci Energies Management International à lui verser 46 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en déboutant ses autres demandes. La juridiction de première instance avait considéré que le licenciement était justifié, mais la Cour de cassation a annulé cette décision sur certains points, renvoyant l'affaire à la cour d'appel. La cour a infirmé le jugement initial, retenant que le calcul des indemnités devait se baser sur le salaire d'expatriation de M. [G] [S], et a alloué des sommes significativement plus élevées, totalisant 120 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'autres indemnités. La cour a ainsi confirmé certaines parties du jugement initial tout en réformant les montants dus, condamnant Vinci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 mai 2025, n° 24/02268
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/02268
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 6 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
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