Infirmation partielle 8 juin 2022
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Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 mai 2025, n° 24/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02268 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIXR
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2019 du Conseil de Prud’hommes de Bobigny, confirmé partiellement par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 08 juin 2022, cassé et annulé par l’arrêt de la Cour de Cassation du 06 mars 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
DEFENDEUR
S.A.S. VINCI ENERGIES MANAGEMENT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G] [S] a été engagé par la société Vinci Energies Management International à compter du 1er octobre 2012 en qualité de responsable du service achat, moyennant une rémunération annuelle de 78 000 euros, outre une prime variable d’un montant maximum de 16%.
Un avenant d’expatriation au Maroc a été signé en même temps que son contrat de travail, pour occuper les fonctions de responsable du service achats auprès de la société Cegelec, filiale de la société Vinci. Cette expatriation était prévue pour durer trois ans, jusqu’au 31 août 2015. En annexe à cet avenant était prévu le versement, outre une rémunération de référence de 78 000 euros, de différentes indemnités en lien avec l’expatriation.
Le contrat d’expatriation a pris fin le 1 juillet 2015.
Le 5 octobre 2015, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 23 novembre 2015, une lettre de licenciement pour motif économique lui a été notifiée, motivée par l’absence d’opportunité tant au sein du groupe Vinci Energies et que suite à une recherche active sur plus de six mois, la rupture pour motif économique s’avérait inéluctable en raison de l’impossibilité de proposer au salarié un nouveau poste compatible avec ses fonctions au Maroc.
M. [G] [S] a accepté le congé de reclassement à l’issue duquel le contrat de travail a été rompu le 14 mai 2016.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 juin 2016 de différentes demandes liées à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 27 mars 2019, le conseil de prud’hommes a notamment:
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Vinci Energies Management International à lui payer les sommes suivantes :
4 490 euros à titre de prime contractuelle pour l’exercice 2015;
449 euros au titre des congés payés afférents;
46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [S] a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2019.
Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [S] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail;
Statuant à nouveau de ce seul chef, condamné la société Vinci Energies Management International à payer à M. [G] [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations;
— Dit que les intérêts courront au taux légal à compter de la présente décision et pourront être capitalisés pour une année entière;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
— Condamné la société Vinci Energies Management International aux dépens de première instance et d’appel.
M. [G] [S] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il condamne la société Vinci énergies management international à payer à M. [G] [S] la somme de 46 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute M. [G] [S] de ses demandes de rappels d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement et de salaires au titre de l’allocation de congé de reclassement; a remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée; condamné la société Vinci énergies management international aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société Vinci énergies management international et l’a condamnée à payer à M. [G] [S] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 27 mars 2024, M. [G] [S] a régulièrement saisi la cour d’appel de renvoi.
La société Vinci énergies management international s’est constituée intimée le 14 août 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, M. [G] [S] demande à la cour de :
— Infirmer et réformer le jugement rendu le 27 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny (RG : F 16/02745), en ce qu’il a :
Condamné la SAS Vinci énergies management international à payer à M. [Z] [G] [S] la somme de 46 000 euros seulement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il demandait légitimement la somme de 261.576 euros net à ce titre,
Débouté M. [Z] [G] [S] de ses demandes de condamnation de la SAS Vinci énergies management international à lui payer les sommes suivantes :
* 45 699 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 569 euros au titre des congés payés y afférents au préavis,
* 39 605,80 euros à titre de rappel d’allocation de congé de reclassement,
* 13 493,29 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société Vinci énergies management international SAS à verser à M. [Z] [G] [S] les sommes suivantes :
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
à titre principal 261 576 euros net correspondant à 12 mois de salaires;
à titre subsidiaire 130 788 euros net correspondant au plancher de 6 mois de salaires prévu par l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment des faits
— Rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 45 699 euros brut
— Rappel de congés payés afférents préavis (1/10) : 4 569,90 euros brut
— Rappel de salaire au titre de l’allocation de congé de reclassement : 39 605,80 euros brut
— Rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement : 13 493,29 euros net
— Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros
— Ordonner à la société Vinci énergies management international SAS la délivrance au profit de M. [Z] [G] [S], sous astreinte de 100 euros par jours de retard et par document manquant, des documents suivants rectifiés conformément aux condamnations prononcées :
* Bulletins de salaires conformes aux condamnations prononcées,
* Attestation employeur assurance chômage conforme,
— Dire ou rappeler que les condamnations prononcées seront soumises aux intérêts au taux légal :
* à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial
* à compter de la date du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire
— Dire ou rappeler que les intérêts des condamnations prononcées seront capitalisés par année entière et porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du code civil
— Condamner la société Vinci énergies management international SAS aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Débouter la société Vinci énergies management international SAS de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société Vinci énergies management international demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 27 mars 2019 en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 27 mars 2019 en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’allocation de congé de reclassement
Statuant à nouveau :
Juger que l’indemnité légale de licenciement est en l’occurrence plus favorable que l’indemnité conventionnelle de licenciement au regard des règles de calcul propres à chacune de ces deux indemnités;
Condamner la société Vinci énergies management international au paiement de la somme de 3 706,79 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement;
Condamner la société Vinci énergies management international au paiement de la somme de 31 466,60 euros à titre de reliquat d’allocation de congé de reclassement;
Condamner la société Vinci énergies management international au paiement de la somme de 20 901,24 euros à titre de complément de dommages et intérêt sur le fondement de l’ancien article L.1235-3 du code du travail;
Juger que les intérêts courront à compter de la décision à intervenir au taux légal;
o Condamner M. [G] [S] aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 1231-5 du code du travail dispose que 'lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement'.
En l’espèce, dans la perspective de la fin de du contrat liant M. [G] [S] à la société Cegelec dans le cadre de la mission d’expatriation, des recherches de reclassement ont été entreprises. M. [G] [S] a à son retour en France été rémunéré sur une base inférieure à son salaire d’expatriation. Par lettre datée du 23 novembre 2015, la société Vinci a notifié à M. [G] [S] son licenciement pour motif économique, lettre dans laquelle elle indiquait notamment ne pas disposer de poste de réintégration correspondant aux compétences et qualifications du salarié .
Si M. [G] [S] s’est ainsi vu octroyer par la société Vinci une rémunération pendant plusieurs mois avant son licenciement, laquelle était inférieure à celle perçue pendant le temps de son expatriation, il n’est pas contesté que la société mère n’a pas procuré au salarié à son retour d’expatriation de nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein et que son dernier emploi était celui qu’il avait exercé au Maroc.
Or, il appartenait à la société de définir ses indemnités de rupture par référence aux salaires perçus dans son précédent emploi par application des dispositions légales de article L.1231-5 du code du travail.
M. [G] [S] sollicite le paiement des compléments d’indemnité de rupture en faisant valoir que le salaire de base qui doit servir pour le calcul de l’indemnité de préavis, s’entend du salaire perçu dans son dernier emploi sur la base de son salaire d’expatriation, soit en moyenne un salaire de 21 798 euros.
La société Vinci réplique que la convention collective exclut expressément du calcul des indemnités de rupture les émoluments perçus à l’étranger. Il ne peut en conséquence être fait référence aux dispositions légales pour calculer le salaire de référence utile afin de chiffrer les indemnités, étant observé que le contrat de travail ne prévoit pas de stipulations plus favorables. En conséquence il s’agit de prendre la moyenne des salaires perçus par le salarié sur les douze derniers mois précédant son licenciement.
L’article 6.2.6 de la convention collective nationales des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 alors applicable prévoit ' qu’en cas de rupture du contrat de travail durant le séjour à l’extérieur, les indemnités susceptibles d’être dues au cadre à cette occasion sont calculées sauf cas plus favorable prévues dans l’avenant sur le montant de la rémunération effective du cadre base France métropolitaine'.
L’article 7.5 de la convention collective applicable prévoit pour sa part que la rémunération de base servant au calcul de l’indemnité de licenciement est ' celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total de sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification. La rémunération variable s’entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois'.
L’avenant d’expatriation en date du 8 juin 2012 prévoit pour sa part que ' si la rupture du contrat de travail devait être envisagée ( démission, licenciement ..), les indemnités éventuellement dues seraient calculées sur la seule rémunération en France, à l’exclusion des émoluments liés à son transfert au Maroc: indemnités, primes d’expatriation, compensations et avantages de toute nature.
L’avenant retient une rémunération brute de référence française ' d’un montant tel qu’indiqué en annexe', cette rémunération correspondant en France à son niveau d’emploi. L’annexe porte cette rémunération de référence à 78000 euros bruts annuels payable sur 12 mois et liste les indemnités liées à l’expatriation comprenant: une indemnité d’expatriation égale à 10% du salaire; une indemnité de logement, la mise à disposition d’un véhicule, le paiement de frais de transport pour lui même et les membres de sa famille; la prise en charge des frais de scolarité des enfants, le montant du bonus sera porté sur la période de détachement à 16%… etc.
L’avenant d’expatriation applicable au 1er janvier 2013 ne modifiait pas la notion de ' rémunération de référence’ française telle que visée à l’article 6 de l’avenant d’expatriation en date du 8 juin 2012 et la liste des indemnités dites d’expatriation.
Néanmoins, la cour de cassation a rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l’allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être calculés sur la base du salaire d’expatriation, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que les dispositions de l’article L1231-5 du code du travail.
Les bulletins de paie de M. [G] [S] pendant son expatriation font apparaître une base expatrié et un salaire versé par la société Vinci. Il convient de retenir le salaire moyen perçu pour la période du mois de juillet 2014 au mois de juin 2015 et d’y intégrer les seules primes d’expatriation constituant un élément de salaire, d’exclure celles qui ont pour objet un remboursement de frais (soit logement, frais de scolarité, frais de voyage etc) et ne sont pas des éléments de salaire.
Au vu des pièces versées, et en retenant un taux de change au jour du prononcé de l’arrêt,
la base de salaire reconstituée s’élevant à un salaire moyen mensuel versé par la société Vinci de 7458, 08 euros et un salaire versé par la société Cegelec hors indemnités liées à l’expatriation de 9769, 48 euros, il y a lieu de retenir un salaire brut mensuel de 17 227, 56 euros au taux de change au jour du prononcé de l’arrêt.
Au regard des dispositions de la convention collective citées ci-avant excluant les émoluments perçus à l’étranger pour le calcul de l’indemnité de licenciement et à défaut de stipulations dans le contrat de travail, la société soutient pertinemment qu’il convient de se référer aux dispositions plus favorables au salarié et en conséquence à l’indemnité légale de licenciement.
Sur la base de ces éléments et de la somme déjà payée par l’employeur à ce titre, il sera alloué à M. [G] [S] la somme de 3685, 99 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
S’agissant du rappel de l’indemnité compensatrice, il sera rappelé que le salaire, sur la base duquel doit être calculée l’indemnité de préavis, est celui perçu par le salarié dans son dernier emploi au Maroc et non celui de référence en France qui ne correspondait à aucune activité réelle exercée par ce dernier. Il s’en déduit que le rappel du à ce titre en prenant pour référence un salaire de 17 227, 56 euros s’établit à 31 987, 68 euros, outre 3198, 76 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du salarié à la date de la rupture, de son âge et de la rémunération du salarié et compte-tenu également du fait que M. [G] [S] justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi, il convient de lui allouer la somme de 120 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la base du salaire de référence retenu, M. [G] [S] aurait également du percevoir au titre du congé de reclassement la somme de 53 570, 32 euros. Ayant d’ores et déjà perçu la somme de 22 140, 76 euros, il reste du la somme de 31 429, 56 euros.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera enjoint à la société Vinci de remettre à M. [G] [S] les documents sociaux rectifiés (bulletin de salaire, attestation employeur assurance chômage) conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les autres demandes
La société Vinci sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [G] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
— Condamné la société Vinci Energies Management International à payer à M. [Z] [G] [S] la somme de 46 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [Z] [G] [S] de ses demandes de condamnation de la société Vinci Energies Management International à lui payer les sommes suivantes :
45 699 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
4 569 euros au titre des congés payés y afférents au préavis,
39 605,80 euros à titre de rappel d’allocation de congé de reclassement,
13 493,29 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Le Confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Vinci Energies Management International à verser à M. [Z] [G] [S] les sommes suivantes :
31 987, 68 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis;
3198, 76 euros bruts au titre des congés payés afférents;
3685, 99 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement;
31 429, 56 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’allocation de congé de reclassement;
120 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
Ordonne à la société Vinci Energies Management International de remettre à M. [Z] [G] [S] des bulletins de salaires et l’attestation France Travail ( Attestation employeur assurance chômage) rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à astreinte;
Condamne la société Vinci Energies Management International aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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