Infirmation partielle 9 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 juillet 2022, N° 19/03006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00430 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWFM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 juillet 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 19/03006
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. HEC – Habitat Energie Confort – en liquidation judiciaire – prise en la personne de Maître [D] [F] de la SELARL MJSA
Représentée par la SELARL MJSA
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
SELARL MJSA pris en la personne de Me [D] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Habitat Energie Confort (HEC)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
S.A. AXA France Iard (références contrat 5062189804 client 0430487020) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée sur l’audience par Me Antoine SILLARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. Allianz Iard, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Julien ARPAILLANGE de la SELARL AIG CONSEIL, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Dans le cadre de la rénovation de son immeuble situé à [Localité 6], M. [I] [V] a signé un devis avec la S.A.R.L Habitat Energie Confort (HEC), assurée au titre de la responsabilité décennale et civile auprès de la compagnie AXA France Iard pour la fourniture et pose de menuiseries aluminium pour un coût total de 4 325,65 €.
2- Une baie-vitrée a été installée au premier étage de cet immeuble par la société HEC et sa sous-traitante Prestige Menuiserie Roussillon le 8 août 2015.
3- Suite à des épisodes pluvieux intervenus en octobre 2015, de l’eau s’est infiltrée par la baie vitrée, ce qui a causé des dégâts sur divers meubles et installations électriques.
4- M. [V] a effectué une déclaration de sinistre dégât des eaux auprès de son assureur, la S.A Allianz Iard qui, après diverses réunions d’expertise, a refusé de prendre en charge le dommage au titre de la garantie contractuelle.
5- Le 12 avril 2016, M. [V] a saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. M. [K] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire par ordonnance du 25 mai 2016.
6- Suite au dépôt du rapport le 5 février 2019 et l’échec de tentatives de règlement amiable, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan.
7- Parallèlement, suivant jugement en date du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société HEC et désignait la SELARL MJSA en qualité de liquidateur judiciaire. M. [V] a formalisé une déclaration de créance le 10 mars 2021 et, la SELARL MJSA est intervenue volontairement à la procédure es qualité de liquidateur judiciaire de la société HEC.
8- Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Dit que la société HEC, représentée par la SELARL MJSA, son liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [V] à hauteur de 70%;
— Dit que M. [V] a contribué à son propre préjudice à hauteur de 30 % ;
— Fixé au passif de la liquidation de la société HEC, représentée par la SELARL MJSA, son liquidateur judiciaire, les créances suivantes au profit de M. [V] :
> 7 507,46 € au titre des frais de remplacement et de pose de la baie vitrée,
> 3 277,90 € au titre du coût des embellissements intérieurs,
> 9 116,10 € au titre des dommages aux meubles et matériels électriques,
> 5 600 € au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné la société AXA France, en qualité d’assureur en responsabilité civile de la société HEC, à verser les sommes susvisées à M. [V] ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la société AXA France aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé le 25 mai 2016, ainsi qu’à indemniser M. [V] de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 500 € ;
— Condamné M. [V] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toute autre demande.
9- M. [V] a relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2023.
PRÉTENTIONS
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2024, M. [V] demande en substance à la cour de :
— Dire et juger l’appel régulier et fondé en son principe,
— Infirmer partiellement le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu’il condamne M. [V] aux frais irrépétibles et retient sa contribution à son propre préjudice à hauteur de 30% .
— Dire que la société HEC, représentée par la SELARL MJSA, son liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [V] pour l’intégralité des préjudices subis par lui,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société HEC, représentée par la SELARL MJSA, son liquidateur judiciaire, les créances suivantes au profit de M. [V] :
> 10 724,95 € TTC au titre des frais de remplacement et de pose de baie vitrée,
> 4 682,72 € TTC correspondant au coût des embellissements intérieurs,
> 13 023 € TTC correspondant aux dommages sur les meubles et le matériel électrique,
> 28 320 € correspondant à 4 années de préjudice de perte locative. À compter du mois de septembre 2019, évaluer le préjudice locatif à la somme de 590€ par mois et jusqu’à réalisation définitive des travaux de remplacement des menuiseries.
> 14 400 € correspondants au préjudice de jouissance de M. [V] durant quatre années. À compter du mois de septembre 2019, évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 300 € par mois et jusqu’à réalisation définitive des travaux de remplacement des menuiseries ;
— Condamner solidairement la compagnie d’assurance responsabilité civile AXA à payer à M. [V] les sommes susvisées ;
— Fixer au passif de la société HEC la somme de 1 297,70 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de certification RGE, au profit de M.[V];
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il condamne la société AXA France aux dépens de l’instance et à indemniser M. [V] de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 500 € ;
— Y ajoutant, condamner toute partie succombant à payer à Monsieur [V] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [V] à verser à la société Allianz Iard une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement, relever et garantir M. [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le débouté des parties sur toutes autres demandes.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2023, la société HEC, représentée par la SELARL MJSA, demande en substance à la cour :
à titre principal, infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 en ce qu’il a dit que la Société HEC a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [V] à hauteur de 70 % et en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société HEC au profit de M. [V] les sommes de :
> 7 507,46 € au titre des frais de remplacement et de pose de la baie vitrée,
> 3 277,90 € au titre du coût des embellissements intérieurs,
> 9 116,10 € au titre des dommages aux meubles et matériels électriques,
> 5 600 € au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
— Juger que M. [V] a agi comme maître d’ouvrage constructeur et maître d''uvre de son chantier, qu’il a commis des fautes dans l’exécution des travaux qui lui incombaient et que les fautes commises sont exclusivement à l’origine des désordres allégués par lui ;
— Juger en conséquence que la société HEC n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle ;
— Débouter M. [V] de la totalité de ses demandes ;
— Condamner reconventionnellement M. [V] à payer à la société HEC et à la SELARL MJSA es qualité la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la société HEC a engagé sa responsabilité contractuelle, confirmer la décision du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions mais l’infirmer s’agissant de la part de responsabilité imputée à M. [V] et à la société HEC et, par conséquent, s’agissant des indemnités allouées à M.[V] ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la société HEC a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [V] à hauteur de 50 % et qu’il a contribué à son propre préjudice à hauteur de 50 %;
— Limiter la créance qui serait fixée au passif de la liquidation de la société HEC à la somme de 6 673,24 € à savoir 2 187,38 € au titre des travaux de remise en état (10724€95 déduction faite de la part de responsabilité imputable à M. [V] et du solde des travaux dus à la société HEC), 2 341,36 € au titre du coût des travaux d’embellissements, 1 644,50 € au titre des dommages matériels et 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner reconventionnellement M. [V] à payer à la société HEC et à la SELARL MJSA es qualité la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’appel ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la société HEC a engagé sa responsabilité contractuelle à hauteur de 70 %, confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 dans sa totalité sauf en ce qu’il a jugé que la société Allianz ne devait pas sa garantie à M.[V] ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Allianz Iard doit sa garantie à M.[V] ;
— Condamner la société Allianz Iard à relever et garantir la société HEC de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens (en ce compris les frais d’expertise) ;
— Condamner reconventionnellement M. [V] à payer à la société HEC et à la SELARL MJSA es qualité la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’appel ;
En tout état de cause, si la cour impute une quelconque responsabilité à la société HEC et fixe quelque somme que ce soit au passif de sa liquidation,
— Confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 en ce qu’il a jugé que la SA AXA France Iard doit sa garantie à la société HEC et en ce qu’il l’a condamnée à ce titre à payer plusieurs sommes à M. [V] ;
— Infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 en ce qu’il a jugé que la société Allianz ne devait pas sa garantie à M.[V] ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Allianz Iard doit sa garantie à M.[V] ;
— Condamner la société Allianz Iard à relever et garantir la société HEC de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens (en ce compris les frais d’expertise).
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Allianz Iard demande en substance à la cour :
à titre principal : confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes :
— Juger que le sinistre déclaré comme étant du 6 octobre 2015 fait l’objet d’une exclusion générale de garantie en raison de l’absence de réunion des éléments constitutifs de l’aléa nécessaire à la mise en oeuvre d’un contrat d’assurance souscrit en connaissance de l’origine du risque lors de la survenue du sinistre et des conséquences résultant de l’exposition de matériel vulnérable au risque connu par M. [V].
— Juger que l’assurance habitation n’a pas vocation à être mise en oeuvre en l’absence de mise hors d’eau et hors air des pièces touchées par le sinistre ;
— Ordonner la mise hors de cause de la société Allianz tant pour le dégât des eaux que pour la surtension électrique en présence de responsables ;
— Statuer ce que de droit sur les responsabilités respectives des intervenants ayant participé à la survenue du sinistre et les causes d’exonération partielle ou totale de responsabilité.
à titre subsidiaire, infirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit aux autres demandes de la société Allianz, soit :
— Cantonner la demande d’indemnisation résultant du dégât des eaux et non de la surtension électrique soit à la somme de 3 289 € ;
— Rejeter toute demande d’indemnisation concernant le matériel non-électrique prétendument affecté par le dégât des eaux en raison de l’absence du matériel lorsque l’expert est venu établir son rapport ou absence de preuve ;
en tout état de cause, faire droit aux demandes suivantes :
— Ordonner la mise hors de cause de la société Allianz pour les dommages causés par la surtension électrique en raison de la responsabilité de M. [V] qui a procédé lui-même aux travaux d’électricité ;
— Inscrire au passif de la société HEC, représentée par la SELARL MJSA es qualité de liquidateur judiciaire, les condamnations que le tribunal serait susceptible de prononcer à l’encontre de la société Allianz ;
— Condamner l’assureur de la société HEC, AXA France Iard, à relever et garantir la compagnie Allianz pour les dommages causés en raison du dégât des eaux ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en provenance des parties adverses ;
— Confirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Allianz au titre des frais irrépétibles et le réformer sur son quantum ;
— En conséquence, condamner M. [V] et à défaut tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens pour sa mise en cause infondée et arbitraire en raison des exclusions de garanties prévues au contrat.
— Ou bien, condamner la société HEC et son assureur AXA France Iard à payer à la société Allianz la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— A défaut, confirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Allianz au titre des frais irrépétibles et condamner tout succombant aux entiers frais et dépens.
— statuant pour la première fois, condamner M. [V] à payer à la société Allianz la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens pour son obstination à la mettre en cause en appel malgré sa nécessaire mise hors de cause.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14- Pour retenir une contribution de M. [V] à la survenance du dommage à hauteur de 30%, le premier juge a considéré qu’il avait construit un seuil bétonné dépourvu de rejingot et qu’il n’était pas démontré qu’il avait été ainsi construit sur les préconisations de la société HEC.
M. [V] conteste toute faute née d’une immixtion fautive de même qu’il conteste avoir accepté les risques.
15- Il n’est pas contestable que M. [V] n’a pas du fait de son activité d’éducateur sportif une connaissance professionnelle de l’art de construire. La circonstance qu’il a participé à diverses opérations de rénovation de son habitation en procédant notamment à l’ouverture dans un mur de façade destinée à recevoir une porte fenêtre à galandage surmontée d’un volet roulant n’en fait pas de facto un maître d’oeuvre, n’ayant en rien coordonné l’intervention de la société HEC et de son sous-traitant la société PMR et alors que HEC, tenue à un devoir de conseil, ne démontre nullement avoir préconisé l’exécution par le maître de l’ouvrage d’un support conforme à des prescriptions qu’elle aurait pu donner. Au contraire, le 7 août 2015, veille de la pose, la société HEC, sur la photographie de l’état des lieux que lui envoyait M.[V] lui répondait que cela lui semblait parfait, manquant en sa qualité de professionnelle à l’impérieuse nécessité de vérifier sur place l’état de la préparation du support. La principale difficulté n’est au demeurant pas dans la préparation du support mais dans la non-conformité du produit livré aux spécifications contractuelles qui a seule conduit au refus de livraison et à la pose provisoire.
16- Pas plus n’est-il établi que M. [V] a accepté les risques puisqu’il ressort de l’expertise judiciaire (page 23) que la société PMR, confrontée d’une part à la non-conformité du produit qui n’était pas de marque Technal conformément aux spécifications du devis et au refus subséquent de M. [V] d’accepter la livraison, a pris l’initiative d’installer de manière provisoire la menuiserie litigieuse, solution avalisée par la société HEC qui lui a payé sa facture d’intervention, ce que M. [V], confronté à l’ouverture béante de son habitation exposée à des pénétrations indésirables, ne pouvait refuser.
17- Le jugement sera dès lors réformé en ce qu’il a retenu que M. [V] avait contribué au dommage à concurrence de 30%, la société HEC en étant seule et entière responsable.
18- S’agissant des travaux de remise en état, ils ont été évalués par l’expert à la somme de 10 724,95 €. Il n’y a pas lieu d’en déduire le solde restant dû sur le devis de la société HEC, les travaux n’ayant pas été exécutés par celle-ci pas plus que n’a été livrée une porte-fenêtre conforme.
19- S’agissant des travaux d’embellissements intérieurs, ils ont été appréciés par l’expert à hauteur de 4 682,72 €, montant non discuté dans leur consistance et dans leur évaluation.
20- S’agissant des dommages matériels, il est constant que des infiltrations d’eau survenues en suite de pluies abondantes du 6 octobre 2015 ont provoqué des dommages sur des mobiliers, matériels et outillages dont la valeur a été retenue par l’expert à hauteur de 7 573 €.
Sur la réclamation de M. [V], par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont ajouté la valeur de remplacement du lit de massage diminué de son estimation par l’expert.
C’est donc une somme de 13 023 € qu’il convient de retenir.
21- S’agissant de la perte locative, non retenue par l’expert et écartée par les premiers juges, la cour écartera les trois pièces produites en appel, supposées émaner de locataires, qui, par une lettre standardisée, auraient donné leur préavis pour quitter un logement qu’ils occupaient depuis le 12 septembre 2015, situé au [Adresse 3], suite à un dégât des eaux subi le mardi 3 novembre 2015. Ni l’adresse, ni la date ne coïncident et l’expert n’a pas relevé la présence de tels locataires. Ce préjudice n’est pas caractérisé.
22- S’agissant du préjudice de jouissance, les premiers juges ont à juste titre retenu que l’inconfort subi par M. [V] devait mériter indemnisation tout en lui faisant grief de ne pas justifier la valeur locative de la maison mais en retenant toutefois une estimation à hauteur de 2 000 € par an puis en limitant l’indemnisation jusqu’au mois de septembre 2019.
M. [V], privé de l’usage conforme de sa cuisine et salle à manger/salon depuis le refus de livraison du 8 août 2015 justifie d’une poursuite de la situation d’inconfort courant au delà du mois de septembre 2019 dès lors qu’il ne peut lui être reproché d’éventuelles carences dans la mise en place de mesures conservatoires empêchant la poursuite de désagréments, seules imputables à la société HEC. Alors qu’il n’est pas justifié de la réalisation de mesures conservatoires ou de réparation par quiconque, la cour retiendra le montant annuel de 2 000 € mais le multipliera par les 9 années qui séparent la survenance du dommage du présent arrêt, soit la somme de 18 000 €, le préjudice de jouissance n’ayant pas à courir au delà.
23- S’agissant du préjudice subi du fait de l’absence de certification RGE, le devis porte mention d’une certification RGE en cours, laissant croire à M. [V] que ce préalable lui permettrait d’obtenir un crédit d’impôt. C’est pourtant à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire qu’ils ont estimé non fondée dans son principe et dans son montant, n’étant pas formulée sous un énoncé de perte de chance, pas plus qu’elle ne l’est en cause d’appel.
24- Ce sont donc les sommes suivantes qui seront fixées au passif de la procédure collective de la société HEC :
— 10 724,95€ au titre des travaux de remise en état,
— 4 682,72€ au titre des travaux d’embellissements,
— 13 023€ au titre des dommages matériels subis,
— 18 000€ au titre du préjudice de jouissance.
25- Sur la mise hors de cause de la compagnie Allianz, assureur habitation, les premiers juges ont à juste titre retenu l’existence de la clause contractuelle, dont l’opposabilité n’est pas discutée par M. [V] qui a reçu une exemplaire des dispositions générales, selon lesquelles en page 65, il est stipulé de manière claire, lisible et intelligible que le 'contrat ne couvre pas les dommages dont le fait générateur n’a pas de caractère aléatoire pour vous'.
Or, les échanges de courriels que produit M. [V] établissent sans ambiguïté qu’il avait été avisé par son assureur des risques de fortes pluies dans la semaine. Il connaissait ainsi parfaitement la survenance des intempéries et l’absence d’étanchéité qui réduisait à néant l’aléa assuré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la garantie de la société Allianz en déboutant les parties de toute autre demande.
26- S’agissant de la garantie d’AXA, M. [V] dispose certes à son encontre d’une action directe en vertu de l’article 124-3 du code des assurances. Toutefois, il ne se réfère à aucune stipulation du contrat liant cette société à son assurée, la société HEC, pour parvenir à la garantie d’AXA alors que le dommage subi résulte des fautes contractuelles de la société HEC qui n’a pas fourni la porte fenêtre commandée, générant un refus d’acceptation des travaux et donc une absence de réception des travaux, qui a manqué à son obligation de conseil et d’information, toutes obligations dont la cour n’a pas à suppléer la carence de M.[V] dans la recherche et la démonstration de la couverture d’assurance par AXA. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la garantie de cette société.
27- S’agissant de la demande reconventionnelle de la société AXA en condamnation de M. [V] à paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En outre, l’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, de telle sorte que la cour confirmera le rejet de la prétention indemnitaire formulée au titre de la procédure abusive.
28- Les dépens seront mis à la charge principale de la société HEC qui succombe pour l’essentiel, à l’exception des dépens liés aux interventions des sociétés Allianz et AXA qui resteront à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties de toute autre demande.
L’infirme sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société HEC a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [I] [V] à hauteur de 100%.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société HEC, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJSA, les sommes suivantes :
— 10 724,95€ au titre des travaux de remise en état,
— 4 682,72€ au titre des travaux d’embellissements,
— 13 023€ au titre des dommages matériels subis,
— 18 000€ au titre du préjudice de jouissance.
Déboute M. [I] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société AXA.
Condamne la SELARL MJSA, ès-qualités, aux dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire, sauf les dépens liés à l’appel en garantie des sociétés Allianz et AXA qui resteront à la charge de M. [V].
Condamne la SELARL MJSA, ès-qualités, à payer à M. [I] [V] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à d’autre application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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