Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 20 novembre 2023, N° 23/00124;F22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 11
IM
— --------------
Copie exécutoire délivrée à Me GAULTIER-FEUILLET et à la CSTPFO
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00078 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00124, n° RG F 22/00036 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 novembre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00073 le 21 novembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 23 novembre 2023 ;
Appelante :
La S.A.R.L. L’OLIVIER TRAITEUR, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1661 B, n° tahiti B85295, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[I] [H], né le 13 Octobre 1973 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Mme [V] [G], permanente syndicale de la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie – Force Ouvrière (CSTP/FO) ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [H] était embauché le 13 juillet 2016 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de livreur par la sarl L’Olivier traiteur moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 152 914 F CFP.
Le contrat visait la convention collective du commerce.
Par lettre du 22 décembre 2021, il était convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Par lettre du 21 janvier 2022, il était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 4 février 2022 en ces termes : '(…/…) Je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour les motifs ci-après exposés.
Lors d’un contrôle opéré par la comptabilité et notamment des journaux de caisse ; il est apparu qu’une quantité très importante de lignes de caisse avait été supprimées du journal.
Après plusieurs investigations au sein de l’entreprise avec notamment l’audition de vos collègues de travail, je me suis aperçu que vous avez détourné une somme totale d’environ 1 800 000 F CFP du produit des ventes effectuées.
En effet, lorsqu’une commande est passée par l’un de nos clients, vous avez l’obligation d’ouvrir 'une table’ sur le logiciel de caisse et d’y entrer les données de la commande ce qui vous permet de connaître notamment le prix et de la répertorier.
Après livraison, vous devez encaisser le produit de la vente et fermer 'la table'.
Or vous avez effectué la livraison de la marchandise commandée puis au lieu de déposer l’encaissement dans la caisse et de la valider pour clôturer la table, vous avez conservé les espèces réglées par les clients.
Vous avez ensuite supprimé la ligne de caisse afin de faire disparaître l’opération.
Vous avez également conservé le produit de certaines ventes en livrant des marchandises sans enregistrer la commande et donc sans ticket.
Les différents éléments examinés font apparaître que vous avez détourné de la société à votre profit une somme totale de 1 800 000 F CFP.
En outre, les consignes de livraison ne sont pas respectées.
Par ailleurs, nous avons reçu des plaintes de clients sur les livraisons que vous effectuez.
En effet, lorsque vous livrez des plats à la clientèle, la marchandise n’est pas présentable.
Lors du transport, les produits se mélangent les rendant non présentables.
Je vous ai d’ailleurs vu, à plusieurs reprises, conduire extrêmement vite en passant les dos d’âne sans ralentir.
Votre manque de conscience professionnelle s’est également traduit par l’absence d’excuse auprès de la clientèle.
De manière générale, vous faites preuve d’un manque de conscience professionnelle évident et d’une désinvolture générale dans l’exercice de ces fonctions.
En effet, vous m’avez manqué de respect devant vos collègues de travail ce qui n’est pas acceptable.
Tous ces faits ont été constatés par vos collègues de travail.
Ces faits qui perturbent gravement le fonctionnement de notre établissement ne sont pas tolérables.
Compte tenu de la particulière gravité de vos manquements et de leurs conséquences importantes sur la bonne marche de l’entreprise, je me vois dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail, les conséquences immédiates de votre comportement rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Par application des dispositions de la convention collective, votre péravis d’une durée de deux mois vous sera rémunéré. (…/…)'
Contestant son licenciement, par requête du 27 avril 2022, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 20 novembre 2023 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 917 484 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 518 096 F CFP à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 26 303 F CFP au titre de la mise à pied conservatoire.
Par déclaration au greffe en date du 23 novembre 2023, l’employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 juin 2024, l’employeur demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 205000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que le salarié a détourné de l’argent en supprimant des lignes de caisse, c’est à dire en effacant informatiquement des commandes ou en n’enregistrant pas des commandes, que ces faits constituent une faute grave. Il ajoute que le salarié lui a manqué de respect et est allé jusqu’à l’insulter. Il expose que de surcroît, le salarié avait un mauvais comportement avec la clientèle qui se plaignait.
Par conclusions régulièrement notifiées le28 août 2024, le salarié sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le bénéfice de ses précédentes écritures, étant rappelé qu’en cause d’appel, il n’a formulé aucune demande chiffrée.
Il conteste les faits qui lui sont reprochés soutenant qu’il n’était pas le seul à pouvoir effacer les lignes de caisse. Il affirme qu’en toute hypothèse, ces faits sont prescrits, l’employeur en ayant connaissance plus de deux mois avant d’engager la procédure de licenciement.
Il conteste avoir manqué de respect à son employeur ou avoir été négligent avec des clients.
Il rappelle qu’en vertu de la convention collective applicable l’indemnité conventionnelle de licenciement est due sauf faute lourde, non caractérisée en l’espèce.
Il affirme que tous ses collègues avaient la possibilité de procéder aux détournements d’argents et qu’il ne comprend pas pourquoi il est le seul incriminé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
Si l’employeur ne peut fonder son licenciement sur des faits antérieurs de plus de deux mois, encore faut il qu’il ait eu connaissance de l’intégralité des faits commis plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire. En l’espèce, lorsque l’employeur a constaté le détournement de fonds, il a du faire appel à son expert comptable et diligenter un enquête interne pour déterminer l’auteur des détournements de fonds. Dès qu’il a eu le résultat de cette enquête interne, il a immédiatement engagé la procédure à l’encontre du salarié.
En conséquence, les faits ne sont pas prescrits.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Le vol est toujours constitutif d’une faute grave.
En l’espèce, l’employeur accuse en premier lieu le salarié de détournement de fonds.
Ces accusations sont corroborées par l’attestation de l’expert comptable qui a constaté un détournement d’argent et par les attestations des salariés qui tous, mettent en cause M. [H].
Ainsi, M. [D] [W] expose ' j’ai eu à travailler comme livreur avec [I] [H] à l’Olivier Traiteur. J’avais pu constater à plusieurs reprises des vols de la part de [I] [H] notamment en espèces lors de la livraison. Il était notoire que [I] volait régulièrement presque tous les jours avec la complicité de [B] [S].
M. [N] affirme quant à lui : 'Il ne notait presque jamais les articles qui sortaient pour les livraisons et /ou souvent les espèces récoltées n’arrivaient pas en caisse'.
M. [P] atteste 'Je précise que l’employée [S] [B] a déclaré en pleurant que M. [H] n’était pas correct et ne ramenait pas tout l’argent encaissé précisément celui en espèces. Lors de l’entretien, M. [H] ricanait souvent et prenait tout à la légère précisant : au moins avec [M] [E] (ancien propriétaire) on avait du cash au black en fin de mois, maintenant on s’organise comme on peut. Je précise aussi que souvent des montants en espèces ou chèques étaient absents dans la caisse le soir en faisant le compte. J’en référais directement à [A] [J]'.
Mme [S] indique: 'qu’au retour du livreur, elle supprimait quelques tables suite y’a pas d’argent que des fois je compensais pour compléter les tables. J’ai été surprise de savoir la quantité de tables supprimées que le livreur supprimait avec l’ordi derrière boutique [I] [H]'.
Mme [Y] explique 'Je reconnais avoir vu [I] partir en livraison sans le bon de sortie, il ne tapait pas les commandes des clients malgré qu’on lui disait de taper les commandes. [I] avait toujours de l’argent en plus dans sa sacoche (…/…) [I] avait un autre ordinateur de saisie de livraison en arrière boutique et il supprimait directement les lignes. C’était le seul qui savait supprimer les lignes de livraison après encaissement.'
Par ailleurs, l’enquête interne a révélé que lors des congés payés de M. [H] aucune erreur de caisse n’a été constatée ni ligne de caisse supprimée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur rapporte la preuve que le salarié s’est rendu coupable de vol.
La faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise est donc établie sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
La convention collective applicable ne prévoit la suppression de l’indemnité de licenciement qu’en cas de faute lourde. Le salarié ayant été licencié pour faute grave il a droit à son indemnité de licenciement soit la somme de 518 096 F CFP.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 20 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la sarl l’Olivier Traiteur à payer à M. [I] [H] la somme de 518 096 F CFP à titre d’indemnité conventionnelle.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [I] [H] fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [I] [H] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Délai
- Fumée ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Bois ·
- Expert ·
- Combustible ·
- Sinistre ·
- Gaz ·
- Assureur ·
- Épouse
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Procédure de divorce ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre des avocats ·
- Consentement ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Divorce contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Édition ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Sécurité sociale ·
- Publication ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Risque ·
- Calcul ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Dénonciation ·
- Faute ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acquiescement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Complément de salaire ·
- Manquement ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Société anonyme ·
- Licenciement ·
- Erp ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Chose jugée ·
- Action ·
- Procédure ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.