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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 31 juil. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°320
31 Juillet 2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJLT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00485
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A.S. BUREAU DE COORDINATION
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SERVICE DES EDITIONS OFFICIELLES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTES défenderesses à l’incident
E T :
M. [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY – AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS – et par Me Maxime FALCHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME demanderesse à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 3 juillet 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins entre M. [O] [V] d’une part et les sociétés Bureau de Coordination et Service des Editions Officielles d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 3 janvier 2025 par les sociétés Bureau de Coordination et Service des Editions Officielles à l’encontre de M. [O] [V] ;
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu la constitution d’intimé de M. [O] [V] en date du 17 avril 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2025 par M. [O] [V], saisissant le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 1 juillet 2025 par les sociétés Bureau de Coordination et Service des Editions Officielles aux fins de voir débouter M. [O] [V] de sa demande de radiation de l’affaire ;
L’affaire a été appelée le 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation présentée par M. [O] [V]
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code de procédure civile, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Moulins a condamné d’une part, la SAS Bureau de Coordination à payer à M. [O] [V] la somme de 10.000 euros au titre des sommes indûment encaissées ; d’autre part, la SAS Service des Editions Officielles à payer à M. [O] [V] la somme de 4.000 euros au titre des sommes indûment encaissées, et enfin a condamné les deux sociétés au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
M. [O] [V] fait valoir que les sociétés Bureau de Coordination et Service des Editions Officielles n’ont jamais procédé au règlement des sommes auxquelles elles ont été condamnées. Il sollicite donc la radiation de l’affaire du rôle en ce qu’elles ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Les sociétés Bureau de Coordination et Service des Editions Officielles font valoir que l’exécution de la décision rendue le 10 décembre 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives compte tenu de la mauvaise foi de M. [V], de son risque d’insolvabilité et notamment compte tenu du fait qu’il existe nécessairement une chance sérieuse d’infirmation et d’annulation de cette décision au regard de l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire saisi en première instance. Elles demandent à la cour de débouter M. [O] [V] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle et de le condamner aux dépens de la présente instance.
En l’espèce, les appelantes ne versent à l’appui de leurs prétentions aucun commencement de preuve de nature à en établir la réalité ni aucune pièce permettant d’étayer la prétendue mauvaise foi de M. [V], ni son insolvabilité. Par ailleurs elles ajoutent au texte qui leur impose de démontrer que l’exécution provisoire entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives ou qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision
En l’absence d’éléments concrets permettant de démontrer que l’exécution provisoire entraînerait effectivement un préjudice d’une gravité suffisante, il ne peut être fait droit à l’argumentation des appelantes.
La radiation du rôle de l’affaire sera ordonnée.
Sur les dépens
Les sociétés Bureau de Coordination et Service des Editions Officielles seront condamnées aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Prononçons la radiation de l’affaire du rôle enregistrée sous le numéro RG 25/00048, faute d’exécution par les sociétés Bureau de Coordination et Service des Editions Officielles de la décision dont appel ;
Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constant de péremption, sur justification de l’exécution par les sociétés Bureau de Coordination et Service des Editions Officielles de la décision attaquée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
Condamnons les sociétés Bureau de Coordination et Service des Editions Officielles aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Magistrat
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