Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXXN
Jugement rendu le 10 novembre 2022
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [T] [C] [P]
né le 09 janvier 1968 à [Localité 18]
Madame [O] [M] épouse [P]
née le 13 août 1969 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me François Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Y] [S]
né le 08 janvier 1974 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [B] [A]
née le 27 janvier 1978 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SAL [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 8]
La SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 12]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La société MMA IARD assurances mutuelles
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Delphine Lancien, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Patrick Fontbressin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 08 avril 2024 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 20024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P] et Mme [O] [M], épouse [P] (M. et Mme [P]) ont fait l’acquisition en 1993, d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3].
L’immeuble étant affecté de désordres constitués de fissures allant du sous-sol aux étages, M. et Mme [P] ont fait procéder à la démolition et reconstruction de la maison après avoir été débouté d’une action contre leurs vendeurs.
M. et Mme [P] ont confié à la société Blary la démolition de leur immeuble et le gros-'uvre de la construction du nouvel immeuble.
La réception est intervenue le 5 juillet 2003.
Par acte authentique du 7 juillet 2008, M. et Mme [P] ont cédé l’immeuble à M. [Y] [S] et Mme [B] [A].
A la suite de l’apparition de désordres consistant en fissurations des murs et infiltrations, M. [S] et Mme [A] ont sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé du 6 septembre 2011, la désignation d’un expert judiciaire, pris en la personne de M. [S] [V].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 mai 2013.
M. [S] et Mme [A] ont fait assigner M. et Mme [P] en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés et indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance a :
* déclaré M. [S] et Mme [A] recevables en leurs demandes ;
* ordonné la résolution de la vente portant sur l’ensemble immobilier sis à [Adresse 16] ainsi que les fonds et terrain en dépendant d’une contenance de 8a 41ca, cadastrée section A n° [Cadastre 14], aux torts exclusifs de M. et Mme [P] ;
* condamné solidairement M. et Mme [P] à restituer à M. [S] et Mme [A] le prix de vente de cet ensemble immobilier, soit une somme de 350 000 euros moyennant la restitution de l’ensemble immobilier par eux ;
* condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à M. [S] et Mme [A] au titre de leurs préjudices accessoires, une somme de 75 488.51 euros ;
* condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à M. [S] et Mme [A] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
* ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit de la SELARL Bednarski-Charlet & Associes pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision et par arrêt du 12 Mai 2016, la cour d’appel Douai a :
* confirmé le jugement, sauf en ce qu’il condamne M. et Mme [P] à payer 75 488,51 euros ;
* l’a réformé sur ce point ;
o condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [S] :
— 5 849,41 euros au titre des travaux engagés pour la confortation de l’immeuble ;
— 30 000 euros en réparation de leur préjudice complémentaire ;
— 2 500 euros du chef des frais irrépétibles engagés en appel ;
* débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes
* condamné M. et Mme [P] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 Janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [P].
En 2018, M. et Mme [P] ont confié à la société Ginger CEBTP la réalisation d’un diagnostic structurel et géotechnique de l’immeuble, un rapport de diagnostic a été établi.
Par acte d’huissier de justice du 17 et 26 septembre 2018, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [S] et Mme [A] ainsi que les sociétés Blary et SMABTP devant le tribunal de grande instance de Lille sollicitant la condamnation de la société Blary et de son assureur à les indemniser des sommes versées à M. [S] et Mme [A], sollicitant à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Par acte du 22 mars 2019, ils ont assigné en référé la société d’assurance MMA assureur de M. [V] aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande d’expertise.
Par acte d’huissier du 12 juin 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD Assurance mutuelles, assureur de M. [V], dans l’instance les opposant à la société Blary la SMABTP et M. [S] et Mme [A], sollicitant la condamnation de l’assureur en réparation à raison de la faute commise par l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge de la mise en état a :
* dit que les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée de la prescription échappent à sa compétence ;
* rejeté la demande d’expertise ;
* ordonné la jonction des procédures ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2020 ;
* réservé les dépens.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille :
* déclaré recevable l’action de M. et Mme [P] contre M. [S] et Mme [A] ;
* déclaré irrecevable l’action engagée par M. et Mme [P] contre la société Blary et la SMABTP en raison de l’autorité de chose jugée ;
* déclaré irrecevable l’action engagée par M. et Mme [P] contre la société MMA IARD assurances mutuelles comme étant prescrite ;
* condamné M. et Mme [P] à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. et Mme [P] à payer à la société Blary et à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté toutes les autres demandes ;
* condamné M. et Mme [P] aux dépens ;
* admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2023, M. et Mme [P] ont interjeté appel des chefs du jugement ayant :
* déclaré irrecevable l’action qu’ils ont engagé contre la société Blary et la SMABTP en raison de l’autorité de la chose jugée ;
* déclaré irrecevable leur action contre la société MMA IARD assurances mutuelles comme étant prescrite ;
* les ayant condamnés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 4 000 euros à la société MMA IARD assurances mutuelles et 5000 euros à M. [S] et Mme [A] et 5 000 euros à la SMABTP ;
* rejeté toutes les autres demandes ;
* les ayant condamnés aux dépens ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 9 février 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de
* les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel ;
y faisant droit :
* constater, dire et juger d’une part, qu’il n’y a pas lieu à autorité de la chose jugée à l’égard de la société Blary et la SMABTP pour des faits postérieurs ayant modifié la situation antérieurement jugée, et d’autre part, que l’action vis-à-vis de l’assureur de M. [V], la société MMA IARD assurances mutuelles n’est pas prescrite ;
* en conséquence, réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
o déclaré irrecevable l’action qu’ils ont engagée contre la société Blary et la SMABTP en raison de l’autorité de chose jugée,
o déclaré irrecevable l’action qu’ils ont engagée contre la société MMA Iard assurances mutuelles comme étant prescrite,
o les a condamnés à payer à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o les a condamnés à payer à M. [S] et Mme [A] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o les a condamnés à payer à la société Blary et à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o rejeté toutes les autres demandes,
o les a condamnés aux dépens ;
o admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
* débouter les intimés de l’ensemble de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
* dire et juger recevables et bien fondés, leurs demandes, moyens, prétentions, fins et conclusions ;
* dire et juger que la société Blary a engagé sa responsabilité contractuelle pour les fautes dolosives commises lors des démolition et construction de l’immeuble sis [Adresse 15], causes des désordres de l’immeuble ;
* dire et juger que M. [V] a engagé sa responsabilité délictuelle pour les fautes commises lors de ses opérations expertales sur l’immeuble sis [Adresse 15], notamment en ayant induit en erreur les juridictions les ayant condamnées, mais également sur l’aggravation des désordres de l’immeuble notamment par de mauvais choix de confortements ;
en conséquence :
* condamner in solidum la société Blary, son assureur SMABTP et la société MMA IARD assurances mutuelles, à les garantir de toutes les condamnations, les suites et leurs conséquences, prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [Y] [S] et Mme [B] [A] et la société Blary et de son assureur SMABTP et de la société MMA IARD assurances mutuelles, notamment fondées sur le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 16 mars 2015 et l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 12 mai 2016, soit une somme de 779 788, 56 euros, à parfaire. (550 788,56 euros + 225 000 euros + 2 000 euros + 2.000 euros) ;
* condamner in solidum la société Blary, son assureur SMABTP et la société MMA IARD assurances mutuelles assureur de M. [V], ès qualités, à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis tels que repris au point V. 8. des présentes ;
* condamner in solidum la société Blary et son assureur SMABTP et la société MMA IARD assurances mutuelles assureur de M. [V], es qualité, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur verser une indemnité procédurale d’un montant de 30 000 euros ;
* condamner in solidum la société Blary et son assureur SMABTP et la société MMA IARD assurances mutuelles assureur de M. [V], es qualité, à assumer l’ensemble des frais et dépens de la présente procédure ;
* dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, François Vandamme SASU – Maître François Vandamme pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 1er août 2023, la société Blary et la SMABTP demandent à la cour de :
A titre principal,
* confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
* juger irrecevables l’ensemble des demandes présentées par M. et Mme [P] à leur encontre en raison de l’autorité de la chose jugée ou de la prescription de leur action,
En conséquence,
* débouter M. et Mme [P] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
* dire et juger que la société Blary n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
En conséquence,
* débouter M. et Mme [P] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
* ramener les demandes de M. et Mme [P] à de plus justes proportions ;
* dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels
* débouter M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes
* condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à les garantir pleinement et entièrement de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal qu’intérêts et frais ;
S’agissant des frais et dépens,
* condamner in solidum M. et Mme [P] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum M. et Mme [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 février 2024, la société MMA IARD assurances mutuelles demande à la cour de :
* confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 10 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par M. et Mme [P] son encontre comme étant prescrite et condamné M. et Mme [P] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
* débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
* débouter de même la SMABTP et la société Blary de leurs chefs de demande aux fins de garantir la société Blary et la SMABTP de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
* la recevoir en son appel incident,
* condamner in solidum M. et Mme [P] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts à son profit eu égard au caractère abusif de la présente procédure ;
* condamner en outre M. et Mme [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
* condamner M. et Mme [P] in solidum au paiement de la somme de 8 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de 4 000 euros prononcée par le jugement du 10 novembre 2022, ainsi qu’en tous dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2023, M. [S] et Mme [A] demandent à la cour de :
* déclarer leur appel incident recevable à l’encontre du jugement de première instance en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de M. et Mme [P] à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages-intérêts, outre une amende civile ;
* « rejeté » toutes les autres demandes ;
Et
* confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
o déclaré recevable l’action de M. et Mme [P] à leur encontre ;
o irrecevable l’action engagée par M. et Mme [P] contre la société Blary et la SMABTP en raison de l’autorité de la chose jugée ;
o déclaré irrecevable l’action engagée par M. et Mme [P] contre la société MMA IARD Assurances mutuelles comme étant prescrite ;
o condamné M. et Mme [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné M. et Mme [P] aux dépens ;
o admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
o dit n’y avoir lieur à exécution provisoire ;
Et
* réformer le jugement de première instance sur le rejet de la demande de condamnation M. et Mme [P] à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement d’une amende civile ;
Statuant de nouveau et en tout état de cause,
* débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* condamner M. et Mme [P] à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* condamner M. et Mme [P] au paiement d’une amende civile ;
* condamner M. et Mme [P] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties précitées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
M. et Mme [P] font valoir que depuis les décisions devenues définitives, ils ont fait réaliser des expertises complémentaires qui démontrent que des désordres nouveaux sont apparus dont les causes sont différentes de celles retenues par M. [V]. Ces désordres ne constituent pas l’aggravation des désordres examinés précédemment puisqu’ils se situent sur l’immeuble à l’opposé des désordres objets de la précédente instance. Ils soulignent que la société Blary reconnaît dans ses écritures que les désordres sont nouveaux. Ils ajoutent que s’ils n’ont pu faire procéder à de nouveaux constats avant 2018, c’est d’une part en raison des rejets des demandes d’expertise, d’autre part en raison du refus de M. [S] et Mme [A] de faire procéder à des investigations complémentaires lors de l’expertise de M. [V], ils affirment qu’ils n’ont jamais été négligents dans le suivi des procédures.
Ils ajoutent qu’ils fondent leurs demandes sur la faute dolosive de l’entreprise, dans le cadre de la précédente procédure, ils avaient déjà soutenu que les travaux n’avaient pas été réalisés correctement.
Ils répliquent à la prescription de l’action en réparation des désordres qui leur est opposée que l’immeuble présente de nouveaux désordres mais également des aggravations de désordres anciens.
La société Blary et la SMABTP rappellent que dans le cadre de la précédente procédure, M. et Mme [P] ont demandé la condamnation de l’entreprise sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [S] et Mme [A] et qu’ils ont été déboutés définitivement.
Elles ajoutent que le rapport de la société Ginger CEBTP ne peut caractériser une modification de la situation reconnue en justice, le diagnostic produit constituant seulement un nouveau moyen de preuve seulement destiné à contester le rapport de M. [V], alors qu’ils ne l’ont pas fait au moment de l’expertise.
M. [S] et Mme [A] font valoir qu’il n’est justifié d’aucun élément nouveau, observant que le rapport de diagnostic communiqué n’est pas contradictoire qu’en outre les photographies produites par les appelants ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer si des désordres nouveaux sont apparus. En tout hypothèse les désordres sont certainement liés aux travaux réalisés par M. [P] sur les remblais, les aggravations résultant également de ce que l’immeuble a été laissé à l’abandon.
***
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Selon cet article l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, l’instance ayant abouti à l’arrêt du 12 mai 2016, a été engagée par M. [S] et Mme [A], en raison de désordres de fissurations et d’infiltrations affectant la maison qu’ils venaient d’acquérir de M. et Mme [P].
Si, dans le cadre de cette procédure, les demandeurs, M. [S] et Mme [A], ont fondé leurs demandes à l’égard de leurs vendeurs, M. et Mme [P], sur la garantie des vices cachés, ces derniers ont sollicité la garantie de la société Blary en invoquant sa responsabilité décennale, subsidiairement sa responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de conseil, lui reprochant de ne pas avoir fait réaliser d’études de sol.
La cour d’appel, pour débouter M. et Mme [P] de l’appel en garantie à l’encontre de l’entreprise, a retenu, se basant sur le rapport de l’expert judiciaire, M. [V], que " les désordres ne sont pas la conséquence d’une dessiccation naturelle du sol mais de la rupture des canalisations enterrées consécutive à un défaut de tassement des remblais érigés par M. [P] lui-même. Enfin on ne saurait faire grief à l’entrepreneur de n’avoir pas vérifié que les travaux entrepris par son client, qui n’avaient aucune incidence directe sur les ouvrages que lui-même avait à effectuer, avaient été correctement exécutés ".
La cour a bien tranché une demande de condamnation faite sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise à réparer les désordres affectant l’immeuble, le dispositif de l’arrêt « déboutant les parties de leurs autres ou plus amples demandes ».
Cette décision définitive est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [P] recherchent la responsabilité de la société Blary dans la survenance des désordres affectant leur immeuble pour faute dolosive.
Entre les deux instances (celle ayant abouti à l’arrêt du 12 mai 2016) et la présente instance, il y a bien identité de parties.
Pour contester l’identité d’objet des deux instances M. et Mme [P] indiquent solliciter réparation non plus en raison d’un manquement de l’entreprise à son devoir de conseil mais à raison de la faute dolosive commise par la société Blary qui aurait dû procéder à des études de sol.
En toute hypothèse, les demandes ont même objet s’agissant de demandes en garantie fondée sur la responsabilité de l’entreprise.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass. plén. 07 juillet 2006 n° 04 10 672) il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; ainsi, la circonstance que les appelants invoquent un nouveau fondement juridique ( la faute dolosive) se heurte, ainsi que l’a relevé le tribunal, au principe de concentration des moyens ; il incombait à M. et Mme [P] de présenter dès la précédente instance relative à la première demande en garantie, l’ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci.
Pour faire échec à la fin de non-recevoir, M. et Mme [P] invoquent le rapport de diagnostic réalisé en 2018 à leur demande par la société Ginger CEBTP, ce rapport établit selon eux l’apparition de désordres distincts des précédents, apparus postérieurement à l’expertise de M. [V].
Ils soutiennent que les photographies produites ainsi que le constat d’huissier réalisé le 23 octobre 2019 viennent corroborer le diagnostic qui dès lors a valeur probante.
Il ressort cependant de l’examen du rapport de l’expert judiciaire, M. [V], que les désordres dénoncés par M. [S] et Mme [A] en 2008 consistaient en fissurations importantes et généralisées de l’immeuble, affaissement de la terrasse extérieure, de la dalle du sous-sol et infiltrations.
M. [V] a constaté en 2013 que les désordres de fissurations étaient généralisés affectant l’avant et l’arrière de l’immeuble mais étaient plus important sur la partie gauche de la façade, en lien avec les infiltrations.
L’expert a ainsi constaté un tassement généralisé du sol autour de la maison à la suite de sondages réalisés. L’expert a également constaté à l’issue de ses opérations une aggravation des désordres, il conclut que la cause des désordres réside dans :
— l’insuffisance de compactage des remblais qui présentent un important phénomène de tassement,
— des fuites au niveau des réseaux d’évacuation des eaux pluviales,
L’expert indiquant que les principaux désordres sont la conséquence des travaux réalisés par M. et Mme [P], c’est-à-dire les remblais, insuffisamment compactés.
Il ressort enfin du rapport d’expertise judiciaire que les désordres étaient dès 2011 généralisés à toutes les façades de l’immeuble, la façade avant gauche étant en outre affectée par des fuites de canalisation.
Les photographies non datées produites en pièce n° 27 par les appelants, montrant des fissurations sur les murs de l’immeuble et le constat d’huissier dressé le 23 octobre 2019, qui reprend les déclarations de M. [P], ne permettent pas de démontrer l’existence de nouveaux désordres distincts des précédents, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [P].
A cet égard la comparaison du procès-verbal de constat dressé par Me [D] le 21 août 2021 avec le constat dressé le 23 octobre 2019 ne permet pas de constater une quelconque modification dans la nature et la localisation des désordres.
Le rapport de diagnostic de la société Ginger CEBTP établi en 2018, évoque comme désordres des fissures évolutives et des tassements, la mission de cet expert ne portait d’ailleurs pas sur l’examen et l’analyse des désordres mais sur des études de sol.
Les conclusions du rapport, indiquant « les fissures observées peuvent s’expliquer par un tassement soit lié à un problème de portance, soit au retrait d’argile », outre qu’elles ne sont pas formelles sur l’origine des désordres, ne contredisent pas celles de M. [V] et il n’est mis en évidence aucun nouveau désordre qui aurait une origine distincte des précédents.
M. et Mme [P] qui affirment s’être heurtés au refus de M. [S] et Mme [A] de faire procéder à des investigations complémentaires, n’ont pas contesté les conclusions de M. [V] qui mettait en cause leur responsabilité et n’ont pas saisi le juge du contrôle des expertises.
Ils n’ont sollicité de nouvelle expertise que dans le cadre de l’appel du jugement du 16 mars 2016 et n’ont fait procéder à un constat et à un diagnostic qu’en 2018 soit deux ans après l’arrêt de la cour d’appel et après restitution de l’immeuble.
Or, il est jugé que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile (Civ 2 25 juin 2015 n° 14 17 504).
Il n’est donc pas justifié d’une situation nouvelle distincte de celle objet de la précédente procédure.
Il apparaît dès lors, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, que la cause de la demande est bien la même.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré M. et Mme [P] irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée, sans qu’il y ait à examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Au regard de l’irrecevabilité de l’action engagée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles
En réponse à l’action engagée contre elle en sa qualité d’assureur de M. [V], la société MMA IARD oppose la prescription, le rapport ayant été déposé le 31 mai 2013 et l’assignation à son encontre le 12 juin 2019.
M. et Mme [P] s’opposent à cette fin de non-recevoir exposant que le délai de prescription n’a pu courir qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel en date du 12 mai 2016.
****
Selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, M. et Mme [P] qui ont contesté le rapport d’expertise dans le cadre de la précédente instance en invoquant l’unique responsabilité de la société Blary alors que le rapport retenait également la leur, avaient dès le dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit le 31 mai 2013, possibilité d’agir en contestation pour éventuellement rechercher la responsabilité de l’expert, ce qu’ils n’ont fait que le 19 juin 2019 c’est-à-dire au-delà du délai pour agir, le jugement sera confirmé.
3. Sur les demandes accessoires
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [S] et Mme [A] exposant que le tribunal a omis de statuer sur cette demande, sollicitent la condamnation des appelants à leur verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils font valoir que M. et Mme [P] ont multiplié les procédures pour tenter d’échapper à leur responsabilité puis à l’exécution des précédentes décisions ; l’acharnement procédural des appelants les a contraints à renoncer à tout projet immobilier et a eu des conséquences sur leurs conditions de vie et leur santé. Ils demandent également la condamnation de M. et Mme [P] à une amende civile.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles forme également une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sollicitant la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5 000 euros.
M. et Mme [P] estimant que la responsabilité de la société Blary était engagée, aucune demande à ce titre ne saurait prospérer.
****
Dès lors qu’un appel n’est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation qui lui est faite.
En l’espèce, il ressort des motifs et dispositifs du jugement du 10 novembre 2022, que le tribunal n’a pas statué sur la demande qui lui avait été faite par M. [S] et Mme [A], il convient donc de réparer cette omission.
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que si se trouvent démontrées l’intention de nuire ou la mauvaise foi ayant causé un préjudice.
Il ressort des pièces produites et de la procédure que M. et Mme [P], condamnés définitivement à l’égard de M. [S] et Mme [A], ont attrait ceux-ci dans la présente instance sans former à leur encontre une quelconque demande, cette mise en cause ne peut être justifiée ainsi qu’ils l’ont soutenu par l’éventualité d’une nouvelle expertise, la vente de leur immeuble ayant été définitivement résolue.
M. [S] et Mme [A] justifient par ailleurs des procédures engagées par eux à la suite de l’arrêt du 12 mai 2016 pour obtenir l’exécution des décisions de justice, la multiplication de procédures vouées à l’échec manifeste à tout le moins la mauvaise foi des appelants si ce n’est leur intention de nuire.
M. [S] et Mme [A] justifient avoir été contraints de louer un logement, des difficultés de santé générées en lien avec la procédure, au vu de ces éléments, alors que la procédure en garantie des vices cachés a été engagée en 2011, c’est-à-dire il y a quatorze ans, ce qui justifie du préjudice résultant de la poursuite d’actions en justice de mauvaise foi.
Eu égard aux préjudices dont il est justifié, M. et Mme [P] seront condamnés à payer à M. [S] et Mme [A] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, s’agissant de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, celle-ci ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’une indemnité de procédure, le jugement est confirmé la concernant.
Si la mauvaise foi de M. et Mme [P] est établie à l’égard de M. [S] et Mme [A], l’engagement de la présente procédure ne saurait être considérée comme abusive à l’égard des autres parties, en conséquence, il n’ y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [T] [P] et Mme [O] [P], déboutés de leurs demandes d’indemnité de procédure seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement des sommes de :
— 5 000 euros à M. [Y] [S] et Mme [B] [A],
— 4 000 euros à la SMABTP et la société Blary
— 2 000 euros à la société MMA IARD Assurances Mutuelles
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, mis à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant,
Constate que le jugement du 10 novembre 2022 a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] et Mme [A],
Condamne M. [T] [P] et Mme [O] [P] à payer à M. [Y] [S] et Mme [B] [A] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. et Mme [P] de leurs demandes d’indemnité de procédure,
Condamne M. [T] [P] et Mme [O] [P] aux dépens d’appel
Condamne M. [T] [P] et Mme [O] [P] au paiement des sommes de :
— 5 000 euros à M. [Y] [S] et Mme [B] [A],
— 4 000 euros à la SMABTP et la société Blary,
— 2 000 euros à la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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