Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2026, n° 26/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01621 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6E4
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M., [M], [U]
né le 02 Mai 2007 à, [Localité 1]
de nationalité espagnole
demeurant, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Joseph Behotas, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 mars 2026, à 18h22, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 25 mars 2026 à 09h16 à Me Joseph Behotas, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [M], [U], né le 2 mai 2007 à, [Localité 1], de nationalité espagnole, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 3 décembre 2025.
Le 21 mars 2026, le conseil de M., [M], [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 23 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M., [M], [U] en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif que la préfecture ne justifie pas avoir notifié l’arrêté de placement en rétention administrative au tribunal administratif, saisi d’un recours exercé par l’intéressé contre la mesure d’éloignement.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’intéressé ne produit pas l’historique télérecours permettant d’établir la notification du recours à l’administration et la communication de la requête.
De plus, il considère que l’intéressé n’ayant pas fait état de ce recours lors de son audition administrative, le préfet ne pouvait en être informé.
Enfin, cette absence d’information, à supposer qu’elle soit établie, n’a pas selon lui affecté la durée de la rétention puisque les diligences sont actuellement toujours en cours pour l’éloignement en l’absence de réponse des autorités espagnoles à ce stade.
MOTIVATION
Sur l’absence d’information du tribunal administratif de la rétention administrative de l’intéressé par les services de la préfecture :
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il a été jugé que constitue une diligence pouvant être attendue de l’administration la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ1, 29 mai 2019, n°18-13989).
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que M., [M], [U] a formé un recours contre la mesure d’éloignement devant le tribunal administratif, ainsi qu’en atteste la preuve du recours communiqué à l’audience devant le premier juge, accompagnée de son accusé de réception.
Cependant, il n’est justifié d’aucune notification, par les services préfectoraux, de la décision de placement en rétention administrative à la juridiction administrative, laquelle notification conditionne le point de départ du délai imparti au tribunal administratif pour statuer.
Néanmoins, l’intéressé ne justifie aucunement avoir préalablement informé l’administration du recours qu’il a effectué.
Dès lors, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir avisé le tribunal administratif de Montreuil du placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la prolongation de la rétention.
La décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la déclaration d’appel du préfet de l’Essonne ;
INFIRMONS l’ordonnance du 24 mars 2026 ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M,.[M], [U] au centre de rétention administrative de, [Localité 3], [Localité 4] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 26 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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