Infirmation partielle 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 mars 2025, n° 23/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 février 2025
N° de rôle : N° RG 23/01083 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU5Y
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 20 juin 2023
Code affaire : 80L
Demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
Association MUSICART’S, sise [Adresse 3]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [K] a été engagée en qualité de directrice sous contrat à durée indéterminée à temps partiel par l’association MUSICART’S (école de musique) à compter du 3 janvier 2017, moyennant un horaire à temps partiel de 25 heures 30 par semaine, dont 24 heures affectées à la direction et 1 heures 30 affectée à l’enseignement.
Le contrat de travail relève de la Convention collective nationale de l’Animation.
Cinq avenants à ce contrat se sont succédé entre le 20 septembre 2017 et le 21 septembre 2020, modifiant à la hausse le temps de travail, dans un premier temps au titre des heures d’enseignement puis ensuite également au titre du temps consacré à la direction pour parvenir à un horaire dédié à ces fonctions de 31 heures hebdomadaires et un temps de travail dépassant la durée légale hebdomadaire à compter du 4ème avenant du 23 septembre 2019 (36 heures 30).
Le 26 septembre 2021, Mme [L] [K] a sollicité par courrier adressé au conseil d’administration de l’association MUSICART’S notamment la mise en conformité de son contrat de travail avec un passage à temps plein et le paiement des heures supplémentaires et de la prime Covid votée par le ledit conseil.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 28 septembre 2021 au 28 février 2022.
Le 29 septembre 2021, l’employeur a contesté le principe de réalisation d’heures supplémentaires sans son accord, en proposant la récupération des heures supplémentaires invoquées durant les vacances scolaires suivantes d’octobre 2021, février, avril et juillet 2022 et a accepté le principe d’une adaptation de la charge de travail de sa salariée tout en exprimant des griefs relativement à l’organisation de la structure.
Par courrier du 21 février 2022, Mme [L] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en renouvelant une grande partie des griefs décrits dans sa lettre du 26 septembre 2021.
Le 20 mai 2022, Mme [L] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’heures supplémentaires et l’indemnisation de ses divers préjudices.
Suivant jugement du 20 juin 2023, ce conseil a :
— constaté que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] [K] du 21 février 2022 s’analyse en une démission claire et non équivoque
— débouté Mme [L] [K] de ses demandes tendant à obtenir la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et les dommages-intérêts pour licenciement injustifié
— condamné l’association MUSICART’S à payer à Mme [L] [K] la somme de 6 072,4l euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 18 août 2020 au 19 août 2021, outre la somme de 607,24 euros au titre des congés payés afférents
— condamné l’association MUSICART’S à produire à Mme [L] [K] un bulletin de salaire unique relatif à ce paiement
— condamné l’association MUSICART’S à payer à Mme [L] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
— débouté Mme [L] [K] du surplus de ses demandes
— condamné l’association MUSICART’S à payer à Mme [L] [K] la somme de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’association MUSICART’S du surplus de ses demandes
— condamné 1'association MUSICART’S aux entiers dépens
Par déclaration du 18 juillet 2023, Mme [L] [K] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 20 janvier 2025, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission
* rejeté ses demandes tendant à obtenir la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes pécuniaires subséquentes
* condamné l’association MUSICART’S à lui payer la somme de 6 072,41 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 607,24 euros au titre des congés payés afférents
* rejeté le surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
— juger que la prise d’acte de la rupture est imputable à l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’association MUSICART’S à lui payer les sommes suivantes :
* 4 014,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 6 422,82 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 642,28 euros au titre des congés payés afférents
* 19 268,44 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement injustifié
* 25 574,30 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2 557,43 euros au titre des congés payés afférents
* 19 268,44 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’entretien d’évaluation
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement du complément de salaire
* 600 euros au titre de la prime Covid
* 219,60 euros au titre des frais de déplacement et des mobi-cartes non remboursés
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner l’employeur à régulariser sa situation auprès de la société de prévoyance et à en justifier, assortir cette obligation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
— condamner l’employeur à mettre en conformité ses bulletins de salaire en fonction de la décision à intervenir
— condamner l’association MUSICART’S aux dépens
Par conclusions de procédure du 20 janvier 2025, l’appelante demande enfin à la cour d’écarter des débats les pièces 19 et 20 communiquées par l’association MUSICART’S.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, l’association MUSICART’S demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté que la prise d’acte de la rupture du contrat s’analysait en une démission
* débouté Mme [L] [K] de ses demandes de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ses demandes en paiement subséquentes
* débouté Mme [L] [K] du surplus de ses demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 6 072,41 euros au titre des heure supplémentaires, outre la somme de 607,24 euros au titre des congés payés afférents
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
* condamnée à produire à Mme [L] [K] un bulletin de salaire unique rectifié
* déboutée du surplus de ses demandes
* condamnée aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [K] de ses entières demandes- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les pièces n°19 et 20 communiquées par l’intimée
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 vient préciser à sa suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’association MUSICART’S a communiqué à l’appelante le 8 janvier 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture, deux pièces nouvelles (n°19 et 20).
Mme [L] [K] sollicite de la cour qu’elle écarte des débats ces pièces adverses dont la communication de dernière heure ne lui a pas matériellement permis d’en prendre connaissance et d’y répliquer par voie de conclusions éventuelles.
Alors que l’association MUSICART’S a conclu au fond, en qualité d’intimée, le 15 janvier 2024 en communiquant 18 pièces à son contradicteur, lequel a conclu en réplique le 11 avril 2024 sans communiquer de nouvelles pièces, l’intimée a cru devoir communiquer à son adversaire deux pièces nouvelles la veille de l’ordonnance de clôture à 11 heures 34.
Aucune raison objective ne vient en l’espèce justifier la communication de dernière heure des pièces litigieuses, dès lors qu’il s’agit d’une attestation rédigée par son auteur le 20 février 2024 et d’un article de presse daté du 20 novembre 2023 et il n’est pas contestable que cette communication n’a pas permis à Mme [L] [K] de prendre utilement connaissance de ces pièces et de présenter ses observations en défense.
Il s’ensuit que cette dernière est légitime à solliciter qu’elles soient écartées des débats.
II- Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient donc au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc. 27 janvier 2021, n°17-31046).
Mme [L] [K] fait valoir qu’elle a été contrainte d’assumer seule, dès son embauche, la gestion et l’organisation de l’association, qu’elle a contribué à développer, ce qui l’a conduite à effectuer des heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été rémunérées par l’association, en dépit de ses réclamations, et ont dégradé son état de santé.
Elle expose que son employeur avait parfaitement connaissance desdites heures accomplies au-delà de son temps de travail contractuel, comme en attestent les compte-rendus de réunions du conseil d’administration, et estime communiquer des éléments suffisamment précis, permettant à celui-ci, tenu de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d’y répondre.
Elle fait grief au jugement querellé d’avoir retenu qu’il convenait de faire partiellement droit à sa demande en paiement dans la limite de 300 heures supplémentaires, au motif que l’employeur n’en reconnaissait que 264,35 heures et compte tenu, pour le surplus, de la prescription et de l’imprécision des éléments présentés rendant impossible toute vérification du quantum exact des heures réellement effectuées.
A l’appui de sa demande, Mme [L] [K] présente les éléments suivants :
— un tableau récapitulant mensuellement les heures supplémentaires alléguées et les majorations et rappels de salaire correspondants sur la période de février 2019 à novembre 2021
— un tableau de missions accomplie pour les besoins de la rentrée les 31 août et 1er septembre 2021 alors qu’elle était censément en congés
— une liste portant sur des conversations téléphoniques avec temps passé (en mn) du 30 octobre 2020 au 4 novembre 2021
— les compte-rendus des réunions de conseil d’administration des 11 mars et 17 juin 2021 abordant la question de la charge de travail et des heures supplémentaires de l’intéressée pour les fonctions de direction, mentionnant un dépassement de plus de 300 heures et proposant une délégation de certaines tâches
— un courriel du 22 août 2021 de la présidente de l’association évoquant l’existence d’heures supplémentaires 'que la structure ne peut pas payer mais qu’il faut récupérer'
— un courrier de la salariée du 26 septembre 2021 sollicitant sa hiérarchie pour un passage à temps plein et le règlement de ses heures supplémentaires
— un courrier du 29 septembre 2021 de la présidente de l’association, reconnaissant l’existence de 264,35 heures supplémentaires pour la période du 18 août 2020 au 19 août 2021 et proposant à sa directrice un calendrier de récupération desdites heures, lui interdisant d’en accomplir de nouvelles sans accord préalable de sa hiérarchie et évoquant une réunion pour réaménager le temps de travail et la gestion de la structure
— plusieurs justificatifs d’arrêts de travail mais sans lien avéré avec le travail
— un certificat d’un psychiatre évoquant notamment un état anxio dépressif majeur et une perte de l’estime de soi 'dans un contexte de conflit professionnel et de burn out'
A cet égard, et contrairement à ce que prétend l’employeur, les pièces susvisées constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l’association MUSICART’S d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc. 8 juillet 2020, n°18-26385).
Il incombe dans ces conditions à cette dernière de démontrer que les horaires effectués par sa directrice salariée n’étaient pas ceux qu’elle allègue et qu’elle ne peut prétendre voir sa prétention accueillie à ce titre dans son principe et dans son quantum.
L’association MUSICART’S s’étonne tout d’abord que la salariée, après avoir invoqué 300 heures supplémentaires lors du conseil d’administration de juin 2021 sollicite désormais en la cause le paiement de plus de 1 000 heures de travail à ce titre, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de son employeur pour les effectuer.
Elle considère que l’appelante n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et probants pour étayer sa demande et rappelle que tant son prédécesseur que son successeur ont assuré et assurent sans difficulté leurs fonctions de direction avec le même volume horaire.
Loin de justifier des horaires de travail réellement effectués par sa directrice, conformément à l’article L.3171-4 précité, elle limite son propos à émettre des doutes quant à la valeur des éléments adverses établis pour les besoins de la cause et non étayés par des éléments objectifs et à en souligner les incohérences. Elle communique en outre une attestation de M. [U] [H], successeur de Mme [L] [K] aux fonctions de directeur de l’association, qui témoigne disposer de suffisamment d’heures dédiées à la direction (20 heures hebdomadaires) pour accomplir sa mission.
En premier lieu il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (Soc.14 novembre 2018, n°17-16959).
Or, en l’espèce, il résulte à suffisance des productions que l’employeur avait connaissance, au moins à compter de la réunion du conseil d’administration du 11 mars 2021, que sa directrice effectuait des heures supplémentaires et qu’elle a expressément reconnu l’existence de 264,35 heures effectuées au delà-du temps de travail contractuel de sa salariée, quand bien même elle aurait proposé leur récupération plutôt que leur rémunération, conformément à la convention collective applicable.
Pour autant, l’employeur fait observer avec pertinence que la crise sanitaire liée à la Covid19, qui a donné lieu à des périodes de confinement puis de restrictions significatives de certaines activités, n’est pas décelable dans le volume d’heures supplémentaires alléguées en 2020 notamment.
En outre, l’imprécision des tableaux communiqués ne permet pas d’apprécier la répartition sur la semaine des heures alléguées, et ne mentionnent à aucun moment les temps de pause.
Il résulte néanmoins des développements qui précèdent que la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à l’intéressée, sur la base d’un taux horaire de 16,1931 euros majoré de 25%, la somme de 7 084,48 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées du 21 février 2019 au 28 septembre 2021, date de son arrêt de travail, outre 708,45 euros au titre des congés payés afférents.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Mme [L] [K] sollicite l’allocation d’une somme de 19 268,46 euros correspondant à six mois de salaire au titre de l’indemnité pour travail dissimulé prévue à l’article L.8223-1 du code du travail.
L’employeur lui objecte qu’en l’absence d’heures supplémentaires démontrées, cette prétention ne saurait être accueillie et qu’en tout hypothèse, la preuve d’une intention de dissimulation n’est pas administrée par la salariée.
Il est en effet rappelé que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il est admis que cette intention ne peut se déduire de la seule omission de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et de les payer.
Au cas particulier, s’il ressort des productions que l’employeur, association de taille modeste, a admis l’existence d’environ 300 heures supplémentaires, il a dans le même temps proposé, dans ses correspondance des 22 août et 29 septembre 2021, à sa directrice de récupérer ces heures à l’occasion des périodes de vacances scolaires à venir, au motif que l’association ne disposait pas des ressources suffisantes pour les lui rémunérer.
Cette proposition apparaît au demeurant conforme aux dispositions de la Convention collective de l’animation, applicable au contrat, qui prévoit à titre principal la compensation par récupération majorée de 25% et, 'à titre exceptionnel, le paiement avec majoration de 25%' (50% au-delà de la 43ème heure), cette modalité n’ayant pu être mise en oeuvre du seul fait des arrêts de travail successifs de la salariée et de la rupture du contrat à son initiative le 21 février 2022.
Il s’ensuit que l’appelante échouant à démontrer le caractère intentionnel imputable à l’association MUSICART’S, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
IV- Sur la prime Covid
Mme [L] [K] sollicite l’allocation d’une somme de 600 euros au titre d’une prime exceptionnelle dite Covid qui lui a été promise par son employeur en raison de la charge de travail assumée durant la période de crise sanitaire.
L’employeur lui objecte que cette prime lui a été réglée et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
S’il ressort du compte-rendu de réunion du conseil d’administration du 11 mars 2021 que : 'il a été décidé d’octroyer une prime exceptionnelle à [L] pour surcharge de travail en cette période de crise sanitaire d’un montant de 300 € (coût pour l’association environ 600 €)', l’employeur démontre avoir réglé à la salariée la prime Covid (400 € brut, correspondant à environ 300 euros net), laquelle apparaît sur le bulletin de salaire de septembre 2021, et qui est en cohérence avec la contrainte évoquée initialement et réitérée par courriel du 22 août 2021 de la nécessité de la parution d’un décret.
L’appelante ayant été remplie de ses droits à ce titre, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a rejeté cette demande.
V- Sur l’absence de 'visite médicale'
L’association MUSICART’S fait grief à la décision entreprise d’allouer à la salariée une somme de 500 euros pour défaut d’organisation d’une visite médicale alors d’une part que cette carence lui est imputable en sa qualité de directrice de l’association et d’autre part qu’elle ne fait la démonstration d’aucun préjudice qui en aurait découlé.
Mme [L] [K], qui ne critique pas le montant alloué par les premiers juges, soutient qu’en sa qualité de directrice elle n’avait pas en charge d’organiser les visites auprès de la médecine du travail et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité elle-même une telle visite.
Elle considère en conséquence que l’employeur a manqué à son égard à son obligation de sécurité en contrevenant aux prescriptions édictées par les article R.4624-10 et R.4624-31 du code du travail.
Tout d’abord, c’est en vain qu’elle se prévaut d’un manquement au second de ces textes qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux visites de reprise après congé de maternité, absence pour cause de maladie professionnelle et absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnels, dans la mesure où elle ne démontre pas avoir été, lors d’une reprise de travail, dans l’une de ces situations.
Selon le premier de ces textes, dans sa version applicable au contrat, 'tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'.
Si à la visite médicale préalable à l’embauche a été substitué une visite d’information et de prévention, il n’est pas justifié par l’employeur qu’une telle visite a été proposée à la salariée. Cependant, force est de constater que Mme [L] [K] qui s’en prévaut ne fait la démonstration d’aucun préjudice résultant de cette absence de visite d’information, de sorte qu’à la différence des premiers juges la cour estime que sa demande indemnitaire est mal fondée et qu’elle doit en être déboutée.
Le jugement déféré encourt donc l’infirmation de ce chef.
VI- Sur les frais de déplacement et le remboursement de la mobicarte
L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de remboursement de la somme de 269,10 euros correspondant à ses frais de déplacement au titre du mois de septembre 2021 et de celle de 20 euros au titre de la recharge de sa carte Mobicarte Orange, au motif qu’elle n’aurait pas produit les justificatifs correspondants.
L’employeur conclut à la confirmation de la décision entreprise, faute pour la salariée de produire le moindre justificatif au soutien de son appel.
S’il est exact que Mme [L] [K] percevait chaque mois jusqu’en août 2021 inclus une somme variable au titre d’indemnités kilométriques, conformément à l’article 15 de son contrat de travail, et qu’elle n’a rien perçu à ce titre en septembre 2021, comme en atteste son bulletin de paie, il est stipulé dans les derniers avenants à ce contrat que 'les frais occasionnés par les déplacements professionnels de Mme [K] lui seront remboursés sur présentation d’un décompte précis et sur la base du barème fiscal'.
La cour relève d’ailleurs que par courriel du 27 septembre 2021, la comptable de l’association la sollicitait pour la transmission de ses justificatifs de frais et indemnités de déplacements en vue de l’établissement du bulletin de salaire.
Or, pas plus qu’en première instance la salariée ne communique un tel document justificatif de sorte que le jugement querellé mérite confirmation de ce chef.
VII-Sur le complément de salaire
Mme [L] [K] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du retard dans le versement du complément de salaire prévu à l’article L.1226-1 du code du travail, qu’elle impute à son employeur et sa condamnation sous astreinte à justifier de la régularisation de sa situation vis à vis de la société de prévoyance.
L’employeur réplique que la salariée a été remplie de ses droits à ce titre et que le retard qu’elle déplore résulte du fait qu’elle a tardé à lui transmettre les codes d’accès informatiques durant son arrêt maladie afin d’accéder aux documents utiles pour effectuer les démarches auprès de l’organisme de prévoyance.
Les premiers juges ont considéré pour rejeter la demande indemnitaire et la demande d’injonction sous astreinte qu’aucun manquement n’est démontré à l’encontre de l’employeur s’agissant d’un défaut de paiement du complément de salaire durant l’arrêt maladie de la salariée.
Si l’employeur ne disconvient pas que le complément de salaire auquel avait droit sa salariée durant son arrêt de travail a été versé avec un décalage, il explique ce retard par la négligence de l’intéressée à transmettre les codes d’accès informatiques à l’occasion de la suspension de son contrat pour arrêt maladie. Il ressort à ce titre des productions que Mme [L] [K] a été mise en demeure par son employeur par courriel du 28 septembre 2021 de 'ramener sans délai au bureau de [Localité 2] tout le matériel de Musicart’s… Nous vous demandons également de fournir tous les codes d’accès informatiques (ordinateur, logiciel, mot de passe Orange…)', mise en demeure réitérée par pli recommandé du 29 septembre 2021.
La salariée, qui produit son courrier en réponse du 1er octobre 2021 aux termes duquel elle invite la présidente et les membres du conseil d’administration à prendre rendez vous auprès d’elle afin de convenir d’une date en vue de la remise desdits effets, à son domicile, ne démontre pas qu’elle aurait restitué les codes sollicités.
Dans ces circonstances, le retard de versement du complément de salaire par l’organisme de prévoyance, dont il n’est contesté qu’il est finalement intervenu dans son intégralité, n’étant pas imputable à l’employeur, il ne saurait être fait droit aux prétentions de Mme [L] [K] réitérées à hauteur de cour.
La décision entreprise mérite encore confirmation de ce chef.
VIII- Sur le défaut d’entretien d’évaluation annuel
Pour justifier sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros, Mme [L] [K] expose qu’en violation de son contrat de travail et de l’article L.6315-1 du code du travail, son employeur n’a organisé aucun entretien annuel d’évaluation à son égard.
Si l’association MUSICART’S n’en disconvient pas, elle considère que sa directrice n’en n’a jamais fait la demande et qu’elle ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice en lien avec ce grief, ce qu’ont également retenu les premiers juges pour rejeter sa demande indemnitaire.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’entretien professionnel, qui constitue l’objet du texte invoqué par Mme [L] [K], n’a pas pour objectif d’évaluer le salarié sur ses compétences et se distingue en cela de l’entretien annuel d’évaluation (Soc. 6 juillet 2016, n°15-18.419), outre qu’il ne doit intervenir que tous les deux ans.
En tout état de cause, l’appelante ne fait la démonstration d’aucun préjudice réel qui aurait résulté de ce manquement de l’employeur, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement déféré mérite là encore confirmation.
IX – Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et les demandes pécuniaires subséquentes
Mme [L] [K] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu, pour considér que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 21 février 2022 devait s’analyser en une démission, que les manquements imputés à l’employeur sont insuffisamment établis, s’agissant du lien entre les problèmes de santé invoqués et les conditions de travail , des heures supplémentaires et du non paiement de la prime Covid, ou insuffisamment graves, s’agissant de l’absence de visite médicale, pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Elle fait au contraire valoir qu’en raison des nombreux manquements imputables à l’association MUSICART’S elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et soutient que ces manquements rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, de sorte que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’association MUSICART’S expose pour sa part que Mme [L] [K] n’a émis des griefs à son encontre qu’à partir du moment où elle a été invitée à se conformer à ses attributions et à l’esprit associatif.
Elle considère que celle-ci ne saurait tirer financièrement parti d’une rupture dont elle est la seule à l’origine et soutient qu’à supposer que des manquements puissent lui être imputés, ils ne seraient assurément pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque ce dernier n’exécute pas ses obligations contractuelles. Si les faits le justifient, la prise d’acte produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire ceux d’une démission.
Dans le premier cas, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne produit cependant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au cas particulier, il résulte de la lettre adressée sous pli recommandé le 21 février 2022 par la salariée à l’association MUSICART’S qu’elle y reproche à son employeur :
— le non paiement d’heures supplémentaires
— des conditions de travail ayant altéré sa santé
— la non conformité de ses bulletins de salaire
— le non remboursement de ses frais de déplacement
— l’absence de visite médicale auprès du médecin du travail
— le retard dans le versement de son complément de salaire (indemnité de l’organisme de prévoyance) durant son arrêt de travail
— le non versement de la prime Covid
C’est à bon droit que la salariée rappelle que la lettre formalisant la prise d’acte ne fixe pas les limites du litige et qu’elle peut faire valoir devant ses juges des griefs ou manquements imputés à l’employeur qu’elle n’aurait pas mentionnés dans ce document.
A ce titre elle peut donc légitimement se prévaloir d’un grief supplémentaire qu’elle impute à son employeur tenant à l’absence d’entretien annuel d’évaluation.
Il a été précédemment démontré que l’association MUSICART’S est effectivement redevable d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires réalisées par sa salariée.
Néanmoins, pour permettre une qualification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le manquement imputable à l’employeur doit par sa gravité rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle, or tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
En effet, Mme [L] [K] a exécuté son contrat de travail jusqu’à l’envoi de sa lettre du 21 février 2022 sans émettre de doléance ou de revendication en vue du paiement de ces heures avant mars 2021. Il a surtout été retenu que le principe de compensation énoncé par la convention collective applicable était celui de la récupération et à titre exceptionnel du paiement, et que l’employeur avait proposé ce premier mode de compensation à l’intéressée dès la réunion du 17 juin 2021 et organisé un calendrier de récupération desdites heures à l’occasion des périodes de vacances scolaires suivantes.
Cette situation n’a par conséquent manifestement pas empêché la collaboration professionnelle entre les parties et il ne peut être imputé à l’employeur un manquement grave à ce titre (Soc. 14 novembre 2018 n°17-18890).
Il a pareillement été démontré que le non remboursement des frais de déplacement de la salariée pour le mois de septembre 2021 et le retard dans le versement du complément de salaire par l’organisme de prévoyance durant son arrêt de travail n’étaient pas imputables à l’employeur mais à sa propre négligence et que l’employeur avait justifié du règlement de la prime Covid avec le salaire de septembre 2021.
En outre, s’il est incontestable que l’employeur ne justifie pas avoir pris l’initiative d’organiser au bénéfice de sa directrice une visite d’information et de prévention dans les trois mois de son embauche, ce manquement apparaît insuffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur, ce d’autant qu’il n’a pas empêché la poursuite du contrat durant plus de quatre ans et que la salariée avait tout loisir de solliciter elle-même un entretien avec le médecin du travail, sans prendre le risque d’une sanction de la part de son employeur (Soc. 30 mars 2017 n°15-24142).
Il en va de même de l’absence d’entretien annuel d’évaluation, qui constitue un manquement ancien qui n’a pas rendu impossible la poursuite du contrat (Soc. 9 décembre 2015 n°14-25148).
Si Mme [L] [K] expose par ailleurs que ses conditions de travail auraient dégradé son état de santé, aucun lien n’est cependant avéré entre les avis d’arrêts de travail qu’elle communique aux débats et ses conditions de travail au sein de l’association.
Le certificat médical de son psychiatre, le docteur [P], du 21 janvier 2021, qui diagnostique chez sa patiente un 'état dépressif majeur avec ralentissement psychomoteur, dévalorisation, perte de l’estime de soi, troubles de l’idéation avec idées obsédantes, s’inscrivant dans un contexte de conflit professionnel et de burn out’ nécessitant un traitement anti-dépresseur et anxyolitique ne peut à cet égard permettre de caractériser valablement un tel lien, dans la mesure où la contextualisation qu’il évoque ne peut qu’être la reprise des déclarations et doléances de sa patiente, faute d’avoir pu constater par lui-même les conditions de travail de celle-ci et l’existence du conflit supposé.
Enfin, si la directrice salariée fait grief à son employeur de lui avoir délivré des bulletins de salaire non conformes et de ne pas lui avoir adressé son bulletin de salaire de décembre 2021, il ressort des productions que ce dernier a bien été transmis à la salariée alors en arrêt de travail.
Pour le surplus, il apparaît que l’employeur établissait chaque mois et ce, depuis son embauche deux bulletins distincts correspondant l’un aux fonctions de directrice de la salariée et l’autre à ses fonctions d’enseignante. Si Mme [L] [K] prétend encore que certains bulletins de salaire ne correspondaient pas aux heures de travail figurant dans les avenants successifs correspondants, force est de constater qu’elle n’a jamais émis au cours de la relation contractuelle la moindre réclamation à ce sujet et qu’elle ne sollicite aucun rappel de salaire à ce titre en la cause. En toute hypothèse, ce manquement, à supposer même qu’il soit constitué, repose sur des faits anciens et n’a pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Dans ces conditions, la cour considère qu’aucun manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle ou de rendre impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail n’est caractérisé, de sorte que la prise d’acte de la rupture doit en l’espèce produire les effets d’une démission et non d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ainsi statué et en ce qu’il a rejeté les demandes pécuniaires subséquentes de la salariée.
X -Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle enjoint à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
L’issue du litige à hauteur d’appel commande de mettre les dépens d’appel à la charge de l’employeur, de rejeter sa demande d’indemnité de procédure et de le condamner à verser à Mme [L] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ECARTE des débats les pièces n°19 et 20 communiquées par l’association MUSICART’S.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents et aux dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
L’INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association MUSICART’S à payer à Mme [L] [K] les sommes suivantes :
— 7 084,48 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 21 février 2019 au 28 septembre 2021
— 708,45 euros au titre des congés payés afférents
DEBOUTE Mme [L] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale.
CONDAMNE l’association MUSICART’S à payer à Mme [L] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
REJETTE la demande d’indemnité de procédure formée par l’association MUSICART’S.
CONDAMNE l’association MUSICART’S aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze mars deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fumée ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Bois ·
- Expert ·
- Combustible ·
- Sinistre ·
- Gaz ·
- Assureur ·
- Épouse
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Procédure de divorce ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre des avocats ·
- Consentement ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Divorce contentieux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Édition ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Tarification ·
- Sécurité sociale ·
- Publication ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Risque ·
- Calcul ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Conseil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Isolation phonique ·
- Menuiserie ·
- Norme ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut de conformité ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Isolement ·
- Isolation thermique ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acquiescement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avis ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Société anonyme ·
- Licenciement ·
- Erp ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Chose jugée ·
- Action ·
- Procédure ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Dénonciation ·
- Faute ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.