Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 mars 2025, n° 23/01083
CPH Besançon 20 juin 2023
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CA Besançon
Infirmation partielle 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, et que la salariée avait continué à travailler sans émettre de doléances significatives.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires et a ordonné le paiement correspondant, en se basant sur les éléments fournis par la salariée.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'intention de dissimulation de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur d'organiser une visite médicale

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas démontré de préjudice résultant de l'absence de visite médicale.

  • Rejeté
    Justificatifs de frais de déplacement

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas produit de justificatifs pour ses frais de déplacement.

  • Rejeté
    Retard dans le versement du complément de salaire

    La cour a jugé que le retard n'était pas imputable à l'employeur mais à la salariée elle-même.

  • Rejeté
    Absence d'entretien annuel d'évaluation

    La cour a estimé que l'absence d'entretien n'avait pas causé de préjudice à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Besançon, Mme [L] [K] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait qualifié sa prise d'acte de rupture de contrat de travail comme une démission. Elle demande la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, confirme la décision de première instance sur la qualification de la rupture, mais infirme partiellement le jugement concernant les heures supplémentaires, accordant à Mme [L] [K] des sommes pour heures supplémentaires et congés payés. Elle déboute en revanche la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 11 mars 2025, n° 23/01083
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/01083
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 20 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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