Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 11 déc. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 mars 2024, N° 24/41;23/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°390
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Usang
le 11.12.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Lamourette
le 11.12.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 24/00095 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 24/41, Rg n° 23/00210 du du juge des référés du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 4 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 mars 2024 ;
Appelants :
M. [Y] [R], né le 14 septembre 1965 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;
Mme [N] [R], née le 23 Septembre 1967 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [U] [G] [B], né le 31 août 1952 à [Localité 11], de nationalité française, ( ayant droit de sa mère [F] [D] épouse [B], décédé le 21 juin 2003 ) demeurant [Adresse 10] ;
Représenté par Me Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Teheiura magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 28 août 2023 et assignation délivrée le 23 août 2023, M [Y] [R] et Mme [N] [R] ont demandé au juge des référés de :
— constater que les deux accès communs à la parcelle T [Cadastre 2] ont été volontairement supprimés par Mme [D] épouse [B],
— constater que le portail métallique implanté sur la parcelle cadastrée T [Cadastre 1] empêche l’accès à la servitude de passage dont les consorts [R] sont bénéficiaires,
— ordonner à Mme [D] épouse [B] la remise en état de l’accès en limite Nord-Ouest,
— condamner Mme [D] épouse [B] à payer la somme de 500 000 F CFP à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts et de 399 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Vu le décès de Mme [D] épouse [B] , les consorts [R] ont renouvelé leurs demandes à l’encontre de ses ayants droits.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a:
— mis hors de cause M. [T] [B],
— déclaré irrecevables les demandes des consorts [R],
— condamné les consorts [R] à payer à M. [U] [B] la somme de 339 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Par requête du 19 mars 2024, les consorts [R] ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 20 juin 2025, les consorts [R] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau de:
— constater que les deux accès communs ont été volontairement supprimés par M. [U] [B] ;
— ordonner à M. [U] [B] la remise en état de l’accès en limite Nord Est sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ;
— ordonner à M. [U] [B] la libération de l’accès par la servitude de passage sur la limite Nord-Ouest sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard;
— condamner M. [U] [B] à payer une provision de 500 000 F CFP à valoir sur les dommages et intérêts
— condamner M. [U] [B] à payer la somme de 598 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent essentiellement qu’ils justifient de leur intérêt à agir pour protéger leurs droits indivis en produisant l’acte de notoriété après décès de M. [O] [R]. Ils affirment que l’acte de cession du 9 novembre 1978 a délimité les servitudes de passage, qu’ils ont fait appel à un huissier pour constater que la servitude Nord-Est était condamnée par des encombrants et que la servitude Nord-Ouest était condamnée par un portail métallique, qu’il n’existe aucune confusion possible sur les parcelles concernées, le plan cadastral ayant simplement changé leur dénomination.
Par conclusions régulièrement notifiées le 6 août 2025, l’intimé demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner les consorts [R] à lui payer la somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles
Il fait valoir en substance que les appelants sont irrecevables à agir faute de démontrer leur qualité de propriétaire et qu’il existe une confusion parcellaire manifeste et que la servitude invoquée n’est établie par aucun acte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir
Les consorts [R] produisent l’acte de propriété de leur père sur les parcelles cadastrées T [Cadastre 4] et T [Cadastre 5] et l’acte de notoriété après décès de leur père. En tant qu’indivisaires, ils peuvent prendre toutes les meures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Par ailleurs dans l’acte de notoriété la désignation du bien immobilier est '[Adresse 7] partie'. Dans l’extrait cadastral de 2020 la parcelle est divisée en deux et devient les parcelles cadastrées T [Cadastre 4] et T [Cadastre 5] alors que la parcelle de l’intimé est celle cadastrée T [Cadastre 3] est devenue la parcelle cadastrée T [Cadastre 6]. Il n’y a donc aucune confusion sur les parcelles concernées et les consorts [R] ont qualité à agir pour préserver leurs droits indivis.
L’ordonnance doit être infirmée de ce chef.
Sur la demande principale
En application de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal de première instance peut ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
En l’espèce, les appelants produisent l’acte de cession du 9 novembre 1978 et l’extrait du plan cadastral.
L’acte de cession a délimité les servitudes de passage comme suit:
— au nord sur vingt et un mètre vingt et neuf mètres soixante sept,
— à l’est sur trois mètres quatre vingt dix sept,
— au sud-est par le lot 9 Bis du domaine de Pamatai sur vingt huit mètres, au sud ouest par la parcelle du lot 7 bis du même domaine sur vingt trois mètres.
L’acte notarié de 1978 mentionne 'une parcelle de terre ayant dépendu du lot 7 bis du 2ème lot de [Localité 9] d’une superficie de 354 m2 dont 38 m2 en partie plane, le surplus formant talus. Le tout formant un terrain non viabilisé devant servir de passage'.
Il existe donc bien une servitude de passage au profit des parcelles T [Cadastre 4] et T [Cadastre 5] grevant la parcelle T [Cadastre 3] devenue parcelle T [Cadastre 6] appartenant à M. [B].
Les consorts [R] produisent également un constat d’huissier établi par Me [L] le 1er février 2021 duquel il résulte que 'l’accès mentionné en limite Nord-Est est condamné par la présence de deux containers du bois de chantier, de tôles nervurées, d’éléments métalliques et par de nombreuses carcasses de véhicules. La présence de ces encombrants interdit tout passage aux requérants vers leurs parcelles’ et que en limite Nord-Ouest 'l’ancienne servitude est désormais condamnée par la présence d’un portail métallique. Ce portail implanté sur la parcelle cadastrée [Cadastre 12] [Cadastre 6] interdit aux requérants le passage vers leurs passerelle située en contrebas.
Il résulte sans conteste de ce constat d’huissier que les servitudes de passages ont été obstruées de manière volontaire par le propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] [Cadastre 6], M [B].
Il doit donc être condamné à en libérer l’accès sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard.
Sur la demande de provision
Les consorts [R] sollicitent une provision à valoir sur des dommages et intérêts mais ils ne caractérisent pas le préjudice qu’ils ont subi étant rappelé que la parcelle était à l’origine propriété de leur père et que celui-ci n’a jamais demandé à être désenclavé.
La demande de provision doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile.
L’intimé qui succombe doit être condamné aux dépens et l’équité commande d’allouer aux appelants la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance de référé en date du 4 mars 2024 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau ;
Constate que M. [Y] [R] et Mme [N] [R] ont un intérêt à agir ;
Ordonne à M. [U] [B] de remettre en état l’accès en limite Nord Ouest de sa parcelle cadastrée [Cadastre 13] sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la présente décision et ce pendant six mois ;
Ordonne à M. [U] [B] de remettre en état l’accès en limite Nord-Est de sa parcelle cadastrée [Cadastre 12] [Cadastre 6] sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la présente décision et ce pendant six mois ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [U] [B] à payer à M. [Y] [R] et Mme [N] [R] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à [Localité 11], le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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