Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 6 déc. 2024, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2024, N° 24/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024/00164
Rôle N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAR6
[R] [X]
C/
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Copie adressée :
par courriel le :
06 Décembre 2024
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 23 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00174.
APPELANTE
Madame [R] [X]
née le 09 Juillet 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représenté par Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
MINISTERE PUBLIC
Avisé, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [R] [X] ne comparaît pas.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Emmanuel RAVESTEIN conseil du patient entendu en sa plaidoirie s’en rapporte à ses écritures et fait notamment valoir que :
— le 13/09 sa cliente a été hospitalisée. Elle est rentrée chez elle le 15.09. Elle a continué à être suivie. Il n’y a pas eu de difficulté. Mais on lui a envoyé la décision indiquant qu’elle était maintenue en soins sans consentement. On peut contester la décision du JLD. Elle ne connaissait pas le délai. Elle a demandé que je conteste la décision du 16.10.24. On lui indique que l’ordonnance du 23.09.2024 lui a été notifiée. Elle n’a jamais eu la notification. La notification doit être faite par tout moyen. On a aucun élément. Elle n’a reçu notification de l’ordonnance qu’à la suite de sa réintégration forcée dans le service. J’ai contesté dans les délais.
— Elle a été réintégrée vers le 16.11.24,
— C’est une mère de 3 enfants. Elle a été victime de violences conjugales. Elle a quitté son conjoint et a été hospitalisée. Elle a subi des sévices et des traumatismes dans son enfance. Elle se soigne depuis presque 1 an. Elle avait la garde de sa fille atteint d’anorexie. Elle n’a pas la garde de ses deux jumeaux. Mais elle consent aux soins. Je vous ai produit les fiches d’observations. Elle est consciente de ses problématiques, elle a rédigé des directives anticipées dans le cas où elle ferait une crise. Elle a subi des agressions en 2022 en randonnée, cela a ravivé ses traumatismes. Elle parle couramment anglais. Mais quand elle a des crises, cela nécessite une hospitalisation sans consentement parfois.
— En rentrant chez elle, elle a oublié d’aller chercher ses courses. Sa fille est allé voir le CNP pour les informer. Sa fille a compris que sa mère n’allait pas retourner au CNP. Elle est retourné au CNP. Elle a été reçu par une infirmière en présence des assistances éducatives. Madame était énervée, elle est partie. Elle a fait usage de son droit d’aller et venir. L’infirmière a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus chez elle. Madame est en sidération. Elle a parfaitement conscience de ses problèmes, la crise a été provoquée par ce comportement de l’infirmière du CNP.
— Pour les délais, je n’ai pas le mail de Madame envoyé au Greffe.
— Incompétence sur la saisine et la décision : L’administration doit fournir les recueils qui prouvent la délégation de compétence. Je ne peux pas y avoir accès.
— L’avis médical actualisé est manquant.
— Le dernier certificat médical date de septembre, ils l’ont laissé pendant 2 mois à l’extérieur. Elle a seulement voulu changer de psychiatre.
— Absence de saisine de la décision départementale qui doit contrôler les mesures (confère les jurisprudence de la Cour de cassation et Ca aix-en-Provence 06.02.2023)
— Il n’y a pas eu d’avis de la famille. Seulement en cas de péril imminent, le directeur de l’hôpital peut placer quelqu’un sous hospitalisation. Il faut informer la famille dans les 24 heures. Si ce n’est pas le cas, la main levée est acquise. Pourtant Madame a indiqué les personnes qu’il fallait contacter en cas de crise dans ses directives anticipées. Il y a une nouvelle irrégularité.
— Absence de motivation de la part du directeur : Il existe un péril imminent. Mais il faut le décrire. Est ce qu’il y a un danger ' Elle n’a pas d’antécédents judiciaires. Pour les propos incohérents, on n’a pas trop d’éléments non plus. Article L3212-1 CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, le péril imminent n’est pas caractérisé. Pour que le directeur mette une personne en soins sans consentement sans l’avis d’un tiers, il faut un péril imminent.
Je soulève que le fait que le directeur lorsque le directeur s’auto-saisi, ce n’est que s’il n’ a pas pu eu l’accord d’un membre de la famille. Les conditions sont cumulatives : il faut un péril qui nécessite une surveillance médicale constante. Je ne sais pas où est le péril imminent. Ils l’ont laissé deux mois et demi chez elle. Elle a suivi des formations, elle est allée voir des associations pour se reconstruire. Le 26.11.2024, on l’a laissé se déplacer à [Localité 6]. Je ne vois pas en quoi elle a besoin d’une surveillance constante.
— La présence de la personne à l’audience est obligatoire sauf circonstances insurmontables.
— Sur le bien fondé de la mesure : Madame consent aux soins. Elle a voulu changer de psychiatre. Elle veux récupérer la garde de ses enfants. Elle suit une formation en informatique. Elle voit un psychiatre. Elle prend ses médicaments. La mesure n’est pas justifiée. Cette mesure a des conséquences pour madame. Elle a besoin d’un cadre, d’une routine. Dès l’hospitalisation, ces personnes peuvent perdre leur emploi, leur logement. Elle a perdu son logement lors de la dernière hospitalisation. Elle essaie de se reconstruire.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Vu la décision du 13 septembre 2024 portant admission en hospitalisation complète de Mme [R] [X] épouse [J] en raison d’un péril imminent prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5],
Vu la décision du 16 septembre 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] maintenant la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu la décision du 23 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ordonnant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu la lettre de contestation en date du 25 octobre 2024 de l’ordonnance du 23 septembre 2024 adressée par Mme [R] [X] au tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
Vu les conclusions d’appel du conseil de la patiente reçues au greffe le 26 novembre 2024,
Sur la recevabilité
L’article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Par décision du 23 septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [X].
En raison de l’incertitude concernant la date à laquelle cette ordonnance a été notifiée à l’intéressée l’appel de son conseil doit être jugé recevable.
Sur le fond
L’article L3211-12-1 I du code de la santé publique énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code., le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en
charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Par ailleurs, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L3211-12-4 l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Par ailleurs l’article L3211-12 dernier alinéa prévoit que, lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Enfin l’article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Alors que selon un certificat de situation établi le 2 décembre 2024 par le docteur [U], praticien du centre hospitalier de Digne les Bains, l’état clinique de Mme [X] est jugé compatible avec une audition devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence force est de constater que ledit établissement n’a pas jugé utile de l’acheminer jusqu’à la cour, privant l’intéressée de la possibilité de faire valoir ses arguments en appel.
Il a ainsi été gravement porté atteinte aux droits de la patiente justifiant que la mainlevée de la mesure soit ordonnée alors au surplus que nul avis médical n’a été transmis à la cour au plus tard 48 heures avant les débats comme l’article L3211-12-4 le prévoit.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Il ne paraît enfin pas inéquitable de rejeter la demande de Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [X]
Infirmons la décision déférée rendue le 23 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [R] [X].
Rejetons sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAR6
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2024
Le greffier
à
[R] [X] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 06 Décembre 2024 concernant l’affaire :
Mme [R] [X]
Représentant : Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAR6
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2024
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le Préfet
— Maître Emmanuel RAVESTEIN
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 06 Décembre 2024 concernant l’affaire :
Mme [R] [X]
Représentant : Me Emmanuel RAVESTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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