Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 mars 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 125
N° RG 26/00179 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMME
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Mars 2026 à 14h20 par courriel de la CIMADE pour :
M. [H] [F]
né le 04 Juin 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à 12h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [F], par visioconférence assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2026 à 10h00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 19 février 2026 notifié le 25 février 2026 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [H] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 24 mars 2026 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [F] ne rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs qu’il ne présentait pas de garantie suffisantes de représentation et qu’il représentait ne menace à l’ordre public.
Par requête du 24 mars 2026 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [F] a saisi le magistrat d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 mars 2026 ce magistrat a rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention et a autorisa la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration du 30 mars 2026 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant valoir qu’il avait une résidence stable avec sa compagne à l’adresse de laquelle il avait déjà été assigné à résidence, qu’il avait respecté cette mesure en se présentant chaque semaine et en informant la Préfecture lorsque ses obligations professionnelles l’empêchaient de pointer. Il ajoute qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public comme ayant été condamné une seule fois à une peine de courte durée. Il soutient enfin que le Préfet n’a pas exercé toute diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible.
A l’audience Monsieur [F] est assisté de son avocat. Il fait soutenir son mémoire d’appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 30 mars 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Préfet du Finistère rappelle que Monsieur [F] n’a pas remis son passeport, n’a pas respecté trois mesures d’assignation à résidence et constitue, par la réitération de l’infraction de conduite sans permis de conduire une menace à l’ordre public, par sa dangerosité et sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen complet de la situation,
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [F] est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité et que contrairement à ce qu’il soutient, il a été assigné à résidence à deux reprises, par arrêtés du 07 octobre 2022 et 14 mars 2025, qu’il n’a pas respectés. Il a en outre manifesté son intention de ne pas quitter la France dans son audition du 23 mars 2026 et s’est enfin soustrait à une mesure d’éloignement en 2022, puis à la mesure d’éloignement du 19 février 2026, alors que son recours contre cette mesure a été rejetée.
Il ne justifie pas d’un état de vulnérabilité.
S’agissant de la menace à l’ordre public, outre les mentions au TAJ pour des faits de conduite sans permis à deux reprises et conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation du 15 janvier 2024 pour des faits de délit de fuite après un accident et conduite à nouveau sans permis de conduire, ce qui démontre sa dangerosité, étant rappelé que la part de responsabilité les conducteurs sans permis dans les causes d’accidents est de plus en plus élevée et que la réparation des conséquences des accidents causés par ces conducteurs sont supportées par l’ensemble de la communauté nationale.
Il en résulte que c’est après un examen approfondi de la situation de Monsieur [F] et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet du Finistère a pris la décision de la placer en rétention.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose à l’autorité préfectorale d’exercer toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [F] est de nationalité tunisienne, a été reconnu par les autorités de son pays à deux reprises et dispose d’un acte de naissance. Les autorités tunisiennes ont été saisies le 24 mars 2026 avec une demande de laissez-passer et une demande de vol a été faite. Le Préfet a exercé toute diligence pour permettre l’éloignement à bref délai.
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 29 mars 2026,
Rejetons la demande indemnitaire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 31 mars 2026 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Provision ·
- Pénalité de retard ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Annulation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tiers payant ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Recours ·
- Illicite ·
- Délai ·
- Référence ·
- Réception
- Laser ·
- Traitement ·
- Préjudice esthétique ·
- Consultation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Information ·
- Intervention ·
- Risque ·
- Expert ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Sinistre ·
- Inondation ·
- Sociétés immobilières ·
- Eaux ·
- Obligation ·
- Expertise
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Acquittement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Délégation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Sage-femme ·
- Grossesse ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- État de santé, ·
- Accouchement
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.