Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 6 février 2023, N° 22/01804 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01672 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYTG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 22/01804
APPELANTS :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [W] [J] née [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
timbre fiscal non réglé
Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, a dégagé sa responsabilité par message rpva en date du 1er septembre 2025
INTIMEE :
S.C.S. VS CAMPINGS FRANCE, société en commandite simple ayant son siège social situé [Adresse 2] et immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 833 014 954, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, nouvellement dénommée Société HOMAIR VACANCES dont le siège social est au [Adresse 7] immatriculée au RCS [Localité 11] sous le numéro 484 881 917
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sophie BARRUET de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sophie NAYROLLES, avocat plaidant
INTERVENANTE :
S.A.S. HOMAIR VACANCES RCS [Localité 11] sous le numéro 484 881 917
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Sophie BARRUET de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sophie NAYROLLES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de location d’emplacement en date du 1er septembre 2018, la SCS [Adresse 16], aux droits de laquelle serait venue la SCS VS Campings France et viendrait désormais la SAS Homair Vacances, a consenti à M. [M] [J] et Mme [L] [Y], épouse [J], la location à l’année de l’emplacement n°140 au sein du camping [Adresse 14] à [Localité 9] (34), exploité sous l’enseigne Tohapi, sur lequel ils ont installé un mobil-home dont ils sont propriétaires.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 mars 2021 et retiré le 29 mars 2021, la SCS VS Campings France a vainement mis en demeure les époux [J] de payer l’arriéré de loyers, d’un montant de 4 519 euros, dû au titre de l’année 2020 et de communiquer le justificatif de la souscription d’une assurance pour le mobil home.
Faute de régularisation, la SCS VS Campings France a notifié aux époux [J] par courrier recommandé avec avis de réception du 12 janvier 2022, la résiliation de la convention de location d’emplacement.
Estimant que, depuis, les époux [J] occupaient l’emplacement sans droit ni titre, la SCS VS Campings France a, par acte du 1er aout 2022, fait assigner M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béziers, en résiliation de la convention de location d’emplacement et en expulsion.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Prononce la résiliation à la date du présent jugement du contrat de location d’emplacement conclu le 4 avril 2018 entre M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] et la société VS Campings concernant l’emplacement n°140 au sein du [Adresse 12] à [Localité 10] ;
Ordonne en conséquence à M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y], occupants sans droit ni titre et à tous occupants de son chef de libérer l’emplacement dans le mois de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCS VS Campings France pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
Autorise la société VS Campings France passé un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home par toute personne de son choix et de les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] et sur présentation de factures ;
Condamne solidairement M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] à payer à la SCS VS Campings France la somme de 4 519 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2021, date de la mise en demeure ;
Déboute la SCS VS Campings France du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] aux dépens ;
Condamne solidairement M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] à payer à la SCS VS Campings France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Le premier juge a retenu que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérisait un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des locataires à la date du jugement, relevant que la créance de la SCS VS Campings France était justifiée par le bon de livraison et de remise des clés signé par les parties le 4 avril 2018, par le courrier d’envoi de la convention de location d’emplacement pour l’année 2020 et de relance en date du 13 décembre 2019, par la facture restant due pour l’année 2020, par la mise en demeure du 25 mars 2021, ainsi que par le courrier de résiliation de la convention de location d’emplacement en date du 12 janvier 2022. Toutefois, il a rejeté la demande d’indemnité mensuelle d’occupation formulée par la SCS VS Campings France, l’estimant surabondante eu égard à l’autorisation qu’il lui a donnée de pouvoir faire procéder à l’enlèvement du mobil home présent sur l’emplacement litigieux, ainsi que sa demande de dommages-intérêts en réparation de la dégradation dudit emplacement, l’estimant injustifiée.
M. [M] [J] et Mme [L] [J] née [Y] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 28 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 20 novembre 2023, M. [M] [J] et Mme [L] [J], née [Y], demandent à la cour de :
A titre principal,
Juger irrecevable l’action engagée par la société VS Campings France société en commandite simple à l’encontre de M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] ;
Réformer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu par le tribunal judicaire de Béziers le 6 février 2023 ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du contrat de location ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’expulsion des époux [J] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs ;
Réformer la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné l’enlèvement du mobil-home ;
Juger que les époux [J] ne sont redevables d’aucune somme au profit de la SCS VS Campings France ;
A titre subsidiaire,
Juger que les époux [J] ne sont redevables d’aucun loyer dans la mesure où il existe un cas de force majeure ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger injustes et mal fondées les prétentions formulées par la SCS VS Campings France à l’encontre de M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] ;
Juger que le contrat sur lequel se fonde la SCS VS Campings France à l’encontre des époux [J] et inopposable a ces derniers ;
Réformer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu par le tribunal judicaire de Béziers le 6 février 2023 ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du contrat de location ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’expulsion des époux [J] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs ;
Juger que les époux [J] ne sont redevables d’aucune somme au profit de la SCS VS Campings France ;
Réformer la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné l’enlèvement du mobil-home ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire si par extraordinaire la juridiction de céans venait à considérer que l’action de la SCS VS Campings France est recevable à son action et que ses demandes sont fondées,
Réformer la décision attaquée en ce qu’elle a prononcé la résiliation du contrat de bail, ordonné l’expulsion des époux [J] et de tous occupants de leurs chefs, ordonné l’enlèvement du mobil home ;
Accorder aux époux [J] les plus larges délais de paiement ;
Juger que les époux [J] devront régler les loyers dus à hauteur de 200 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois ;
En toutes hypothèses,
Juger recevables les demandes des époux [J] ;
Condamner la SCS VS Campings France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer aux époux [J] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa négligence dans la surveillance du mobil-home pendant l’absence des époux [J] et du fait de la perte par ces derniers du mobil-home,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre principal, M. [M] [J] et Mme [L] [J], née [Y], concluent à la recevabilité de leurs demandes, contestant leur caractère nouveau, dès lors qu’ils ne se sont pas présentés en première instance. Ils soutiennent que l’action engagée par la SCS VS Campings France est irrecevable dans la mesure où ils n’auraient jamais contracté avec ladite société.
A titre subsidiaire, les appelants font valoir qu’ils ne peuvent être redevables des loyers, arguant d’une part, qu’ils n’ont pas pu s’en acquitter en raison d’un cas de force majeure, la covid 19, ayant entrainé la fermeture des campings et empêché la location de leur mobil-home dont les sommes perçues seraient venues se compenser avec les loyers dus, et, d’autre part, que le mobil-home n’a pas pu être loué postérieurement à la crise sanitaire ,en ce qu’il était dégradé du fait de son défaut d’entretien par le camping. Ils concluent au caractère mal fondé de l’action engagée par la SCS VS Campings France, en ce qu’elle serait fondée non par sur le contrat du 1er avril 2018 mais sur une convention de location n’ayant jamais été signée par eux. Les intimés sollicitent par ailleurs les plus larges délais de paiement, affirmant qu’ils sont des débiteurs malheureux et de bonne foi.
En toutes hypothèses, les intimés sollicitent la condamnation de la SCS VS Campings France à leur payer la somme de 5 000 sur le fondement de l’article 1242 du code civil, soutenant que leur mobil-home s’est détérioré du fait de sa négligence.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2024, la SAS Homair Vacances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Homair Vacances laquelle vient aux droits de la société VS Campings France ;
Déclarer la société Homair Vacances venant aux droits de la société VS Campings France recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que les demandes formées par les époux [J] sont nouvelles, au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Les déclarer, en conséquence, irrecevables, par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 6 février 2023 en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation à la date du jugement du contrat de location d’emplacement conclu le 4 avril 2018 entre M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] et la société VS Campings France concernant l’emplacement n°140 au sein du camping [Adresse 15] à [Localité 10],
Ordonné en conséquence à M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y], occupants sans droit ni titre et à tous occupants de leur chef de libérer l’emplacement dans le mois de la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut pour M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCS VS Campings France pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef,
Autorisé la société VS Campings France passé un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home par toute personne de son choix et de les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] et sur présentation de factures,
Condamné solidairement M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] à payer à la SCS VS Campings France la somme de 4 519 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, date de la mise en demeure ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de de Béziers le 6 février 2023 en ce qu’il a débouté la société VS Campings France devenue la société Homair Vacances du surplus de ses demandes ;
Condamner M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer appelé, soit 4 519 euros par an, à compter de la résiliation du contrat et ce, jusqu’à libération des lieux ;
Condamner in solidum M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation de l’emplacement n°140 ;
Condamner in solidum M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] au remboursement des frais de désinstallation du mobil-home évalués à 3 000 euros ;
En tout état de cause,
Débouter M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] à payer à la société Homair Vacances qui vient aux droits de la société VS Campings France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS Homair Vacances conclut à la recevabilité de son intervention volontaire accessoire, arguant que la SCS VS Campings France est venue aux droits de la société [Adresse 16] à la suite de l’apport partiel d’actifs intervenu le 31 octobre 2018, avant d’être fusionnée par voie d’absorption par la société Homair Vacances, de sorte qu’elle a qualité pour poursuivre les instances engagées contre la société absorbée.
L’intimée soutient que les demandes formulées par M. [M] [J] et Mme [L] [J] [Y] sont irrecevables au regard de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’elles seraient nouvelles, dans la mesure où les appelants n’ont présenté aucune demande en première instance. Elle prétend également que leurs demandes ne sauraient être qualifiées d’accessoire, de conséquence ou de compléments des précédentes demandes formulées devant le premier juge.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a notamment prononcé la résiliation du contrat et condamné les appelants au paiement de la somme de 4 519 euros au titre des loyers impayés, et sollicite leur expulsion ainsi que leur condamnation à une indemnité d’occupation, faisant valoir que les époux [J] ont cessé de régler les sommes dues depuis 2020, alors qu’ils continuent d’occuper illicitement les lieux.
L’intimée fait valoir que les appelants ne démontrent ni l’existence d’une force majeure les empêchant de s’exécuter, ajoutant que le camping était ouvert au cours de la saison 2020, ni l’existence de dégradations affectant le mobil-home. Elle sollicite le rejet de la demande de délais de paiement, affirmant que les époux [J] n’ont rien réglé depuis plus deux ans. Elle sollicite en outre leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, compte tenu de l’entretien et de la remise en état de l’emplacement n°140, ainsi que celle de 3 000 euros au titre des frais de désinstallation du mobil-home.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 août 2025.
MOTIFS
1. Sur le défaut d’acquittement du timbre fiscal par les appelants
Il résulte des articles 963, 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de cette dernière disposition, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l’article 126 du code de procédure civile, le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu’à ce que le juge compétent statue.
L’irrecevabilité de l’appel faute de justification de l’acquittement par l’appelant du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ne peut être prononcée sans que l’avocat de l’appelant ait été invité à s’expliquer sur ce défaut de justification ou qu’à tout le moins un avis d’avoir à justifier de cet acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe l’invitant à justifier du paiement de ce droit ou d’une cause d’exonération de ce paiement.
En l’espèce, par message RPVA du 1er août 2025, le greffe de la cinquième chambre de la cour a alerté le conseil des appelants de ce qu’il devait acquitter le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts d’un montant de 225 euros avant l’audience du 8 septembre 2025 et, qu’à défaut, l’irrecevabilité de l’appel pourrait être constatée d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 1er septembre 2025, le conseil des appelants a informé la cour qu’il dégageait sa responsabilité et qu’il ne s’acquitterait pas en conséquence du montant du droit pour le compte de ses clients, M. [M] [J] et Mme [L] [Y], épouse [J].
Ces derniers n’ayant pas justifié du paiement du droit en question, il s’ensuit que leur appel est irrecevable.
Il ne sera pas statué sur l’appel incident de la société VS Campings France dès lors qu’il n’a pas été formé dans le délai légal de l’appel principal.
Partie perdante, M. [M] [J] et Mme [L] [Y], épouse [J], supporteront les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Homair Vacances, qui justifie venir aux droits de la société VS Campings France, les frais irrépétibles exposés en appel.
Il leur sera en conséquence alloué de ce chef la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
RECOIT l’intervention volontaire de la société Homair Vacances, qui vient aux droits de la société VS Campings France ;
DECLARE IRRECEVABLE l’appel formé par M. [M] [J] et Mme [L] [Y], épouse [J], à l’encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
CONDAMNE M. [M] [J] et Mme [L] [Y], épouse [J], à payer à la société Homair Vacances la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [J] et Mme [L] [Y], épouse [J], aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le conseiller en remplacement de la présidente empêchée,
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