Cassation 24 octobre 2019
Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 19/20733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20733 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 octobre 2019, N° 13/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 31 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20733 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA624
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 octobre 2019 – pourvoi n° Y 18-19.459 ayant cassé et annulé l’arrêt du Pôle 2 chambre 2 de la Cour d’appel de Paris en date du 15 Juin 2017 – RG n° 16/03869
Jugement du 30 Novembre 2015 – Tribunal de Grande Instance d’Auxerre- RG n° 13/00157
APPELANTE
SA CLINIQUE [24], dite POLYCLINIQUE [27], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée et assistée à l’audience par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P0124
INTIMÉS
Monsieur [U] [I] [HF], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses deux autres enfants mineurs [BG] [HF], née le [Date naissance 6].2007 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/035115 du 01/10/2020 accordée par Le BAJ de PARIS) et [L] [HF], né le [Date naissance 2]/2003 à [Localité 12] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/035102 du 09/09/2020 accordée par Le BAJ de PARIS)
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/029349 du 09/09/2020 accordée par le BAJ de PARIS)
ET
Madame [N] [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses deux autres enfants mineurs [BG] [HF], née le [Date naissance 6].2007 et [L] [HF], né le [Date naissance 2]/2003 à [Localité 12]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ET
Madame [C] [HF] représentée par Monsieur [I] [HF] en sa qualité de tuteur conformément au jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Juge des contentieux de la protection agissant comme juge des tutelles près le Tribunal judiciaire de SENS
née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/029355 du 09/09/2020 accordée par Le BAJ de PARIS)
Tous trois représentés et assistés à l’audience par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Monsieur [MY] [S]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Anaïs FRANÇAIS du cabinet WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123, substituée à l’audience par Me Martine MANDREAU,avocat au barreau de PARIS
CPAM – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D’OR, venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MACSF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Anaïs FRANÇAIS du cabinet WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123, substituée à l’audience par Me Martine MANDREAU,avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [N] [M], née le [Date naissance 5] 1975 et alors âgée de 25 ans, a débuté une grossesse au mois d’octobre 2000 et a été suivie par le docteur [MY] [S], gynécologue-obstétricien exerçant son activité à titre libéral au sein de la clinique [24] (SA) à [Localité 12] (Yonne), dite polyclinique [27].
Elle s’est rendue deux fois au service des urgences de l’hôpital, le 14 mai 2001 du fait d’une tension artérielle élevée et de l’apparition d’un 'dème, et le 12 juin 2001 en raison de métrorragies (saignements de l’utérus). Ces difficultés ont été traitées et elle a pu rentrer chez elle.
Présentant des contractions, Madame [M] a ensuite été admise à la maternité de la clinique [24] le 25 juin 2001 vers 23 heures 30 en vue de son accouchement. Elle a été accueillie par le docteur [S], qui a procédé à son admission et son hospitalisation en salle de travail. Elle a ensuite été suivie par la sage-femme salariée de la clinique, Madame [D] [NS], qui a informé le médecin à minuit du rythme cardiaque f’tal et de la tension de la parturiente, puis l’a appelé à trois heures 30 et enfin à quatre heures 25 pour qu’il se présente auprès d’elle. Le docteur [S] est revenu à la clinique pour pratiquer une césarienne sur la patiente.
[C] [HF] est née le [Date naissance 8] 2001 à 5 heures 20, par césarienne. Elle pesait alors 2.190 grammes et mesurait 45 centimètres. Le nourrisson présentant plusieurs épisodes de pause respiratoire, son transfert dans l’unité de néonatalogie du centre hospitalier (CH) d'[Localité 12] a été décidé. Un premier épisode épileptique a été identifié pendant le transport. [C] a ensuite été transférée au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 7], dans l’unité de réanimation néonatale. Elle a alors présenté de nouveaux épisodes d’épilepsie. Elle est restée hospitalisée jusqu’au 25 juillet 2001.
[C] [HF] présente depuis sa naissance un retard de développement psycho-intellectuel et neuro-visuel.
*
Madame [M] et Monsieur [U] [HF], parents de l’enfant, ont par acte du 28 mars 2008 assigné le docteur [S] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auxerre aux fins d’expertise. Le médecin a par acte du 16 avril 2008 assigné la clinique [24] en intervention forcée devant le magistrat. Les docteurs [AM] [V], médecin légiste, et [P] [A], gynécologue-obstétricien, et le professeur [XR] [HZ], pédiatre, ont été désignés en qualités d’experts par ordonnance du 3 juin 2008.
Les experts ont clos et déposé leur rapport le 12 août 2010.
Les consorts [HF]/[M], en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] [HF], ont par actes du 18 janvier 2013 assigné le docteur [S], la clinique [24] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne (organisme de sécurité sociale dont ils dépendaient) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance d’Auxerre.
*
Le tribunal, par jugement du 30 novembre 2015, a :
— dit que le docteur [S] et la clinique [24] sont responsables du préjudice subi par l’enfant [C] [M] [sic] consistant en la perte de chance d’avoir pu naître en meilleur état [sic] et d’éviter les handicaps dont elle souffre,
— dit que le partage des responsabilités, exprimé en taux, est de 60% pour le docteur [S] et de 40% pour la clinique [24],
— fixé la perte de chance à 20%,
— ordonné une expertise médicale de l’enfant [C] [M] [sic], désignant pour y procéder le docteur [AM] [V], médecin légiste, le professeur [XR] [HZ], pédiatre, et le docteur [FM] [LF], gynécologue obstétricien, aux frais avancés des consorts [HF]/[M],
— condamné in solidum la clinique [24] et le docteur [S] à payer aux consorts [HF]/[M], en qualité de représentants légaux de leur fille [C] [M] [sic], une somme de 60.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par celle-ci et aux mêmes, à titre personnel, une somme de 8.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de leur préjudice propre,
— condamné in solidum la clinique [24] et le docteur [S] à payer la somme de 42.164,48 euros à la CPAM, sous réserve des sommes complémentaires pouvant être versées jusqu’à la consolidation de la victime,
— dit que l’intérêt légal court à compter de la décision,
— dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum la clinique [24] et le docteur [S] à payer aux consorts [HF]/[M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la clinique [24] et le docteur [S] à verser à la CPAM la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais engagés dans l’instance et non inclus dans les dépens,
— condamné in solidum la clinique [24] et le docteur [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil des consorts [HF]/[M],
— rejeté toute autre demande.
Les premiers juges ont écarté la faute du docteur [S] au cours du suivi de la grossesse de Madame [M] (notamment du fait de la surestimation du poids du f’tus). Ils ont en revanche retenu une faute de la sage-femme qui n’a pas appelé le médecin dès une heure 30 le 26 juin 2010, alors que la parturiente présentait un taux d’albumine important, précisant qu’en l’absence d’information du médecin de ces difficultés, il ne pouvait y avoir de déplacement du lien de préposition de la sage-femme de la clinique vers celui-ci. Ils ont ensuite considéré que la prise en charge de Madame [M] en cours de travail avait été défectueuse, du fait de la négligence de la sage-femme, d’une part, et du médecin qui, informé des difficultés, ne s’est pas présenté à la clinique, d’autre part, fixant la responsabilité de la clinique [24] à 40% et celle du médecin à 60% et retenant que les fautes respectives du médecin et de la sage-femme avaient privé [C] de naître dans un meilleur état de santé et d’éviter les handicaps dont elle souffre, perte de chance qu’ils ont fixée à 20%. Les premiers juges ont ensuite ordonné une nouvelle expertise de [C], alors âgée de 14 ans.
La clinique [24] a par acte du 11 février 2016 interjeté appel de ce jugement, intimant l’ensemble des autres parties à l’instance devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°16/3869.
Les consorts [HF]/[M] ont par acte du 15 février 2016 également interjeté appel du jugement, intimant toutes les autres parties devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°16/4069, joint au précédent.
Les experts désignés par le tribunal n’ont pas démarré leurs opérations.
La CPAM de Côte d’Or, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM de l’Yonne, est volontairement intervenue à l’instance.
*
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 juin 2017, a :
— infirmé le jugement,
Statuant à nouveau,
— débouté les consorts [HF]/[M] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
— condamné in solidum la clinique [24] et le docteur [S] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire et à recouvrer selon les règles de l’aide juridictionnelle dont sont bénéficiaires les consorts [HF]/[M].
La première cour d’appel a considéré que l’expertise confiée aux docteurs [V] et [HZ] et au professeur [A] était complète, sérieuse et documentée et qu’il n’était donc pas nécessaire de faire droit à la demande de contre-expertise sollicitée par la clinique [24].
La cour n’a pas retenu de manquements du docteur [S] dans le suivi de la grossesse de Madame [M]. Ensuite, considérant que la sage-femme, devant le taux d’albumine important de la parturiente à une heure 30, aurait dû appeler le médecin immédiatement et qu’ainsi, non prévenu, le docteur [S] ne pouvait pas être son employeur occasionnel, la cour a estimé que seule la clinique [24], employeur de ladite sage-femme, était responsable du premier retard apporté à l’accouchement. La cour a ensuite, après avoir examiné les pièces médicales des débats, considéré que l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les retards fautifs, tant de la sage-femme que du docteur [S], dans la mise en 'uvre de l’extraction du bébé par césarienne et l’état de l’enfant à la naissance n’était pas démontrée.
Les consorts [HF]/[M] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Entre-temps, la première cour d’appel a par arrêt du 24 mai 2018 rectifié son arrêt du 15 juin 2017, et condamné in solidum la clinique [24] et le docteur [S] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit du conseil des consorts [HF]/[M], en lieu et place de la condamnation prononcée de ce chef.
*
[C] [HF] est devenue majeure en cours d’instance devant la Cour de cassation le 16 juin 2019 et a repris l’instance en son nom, ce dont la cour lui a donné acte.
Le juge des contentieux de la protection a par jugement du 21 janvier 2020 prononcé la mise sous tutelle de [C] [HF] et désigné son père, Monsieur [HF], en qualité de tuteur, et sa mère, Madame [M], en qualité de subrogé-tuteur.
*
La Cour de cassation, par arrêt du 24 octobre 2019, a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel entre les parties,
— remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant son arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
— condamnée la clinique [24] aux dépens,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour de cassation constate que la cour d’appel, pour rejeter les demandes des consorts [HF]/[M], après avoir admis un retard fautif dans l’extraction de l’enfant imputable au praticien et à la sage-femme salariée de la clinique, a relevé au vu d’éléments versés aux débats par les parties et contrairement aux énonciations des experts que l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ces fautes et l’état de santé de l’enfant n’était pas démontrée, de sorte que les demandes de réparation ne pouvaient être accueillies, même sur le terrain de la perte de chance. Elle estime qu’en se déterminant ainsi, sans constater qu’il pouvait être tenu pour certain que les fautes n’avaient pas eu de conséquences sur l’état de santé de l’enfant, alors qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
La clinique [24] a par acte du 5 novembre 2019 saisi la cour d’appel de Paris, autrement composée, de ce renvoi après cassation, y intimant les consorts [HF]/[M], le docteur [S] et la CPAM. Le dossier a été enrôlé sous le n°19/20733.
Les consorts [HF]/[M] ont également par acte du 21 avril 2020 saisi la même cour de ce renvoi, y intimant le docteur [S], la clinique [24] et la CPAM. Le dossier, enregistré sous le n°20/6118, a été joint au précédent selon ordonnance du 23 septembre 2020.
La SAM Mutuelle d’Assurance des Professionnels de Santé (MACSF), assureur du docteur [S], ainsi qu'[L] [HF], né le [Date naissance 2] 2003, et [BG] [HF], née le [Date naissance 6] 2007, frère et s’ur de [C] [HF] représentés par leurs parents et représentants légaux, sont volontairement intervenus à l’instance.
*
La Cour de céans, par arrêt du 7 janvier 2021, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la MACSF, assureur du docteur [S], ainsi que celle d'[L] et [BG] [HF], enfants mineurs représentés par leurs parents, les consorts [HF]/[M],
— sursis à statuer sur les demandes des parties,
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise, confiée aux docteurs [DA] [W], gynécologue-obstétricien, [Z] [CG], épouse [E], radiologue pédiatrique, et [ZJ] [Y], neurologue pédiatrique, aux frais avancés de l’aide juridictionnelle accordée aux consorts [HF]/[M],
— renvoyé l’affaire en mise en état,
— réservé les dépens.
La Cour a examiné le rapport d’expertise des docteurs [V] et [HZ] et du professeur [A], et constaté que la clinique [24] et les consorts [HF]/[M], au soutien d’une demande de contre-expertise, produisaient des avis médicaux contredisant ce rapport. En présence d’incertitudes ne lui permettant pas en l’état de statuer sur les responsabilités et l’imputabilité des lésions dont souffre [C] [HF], elle a considéré qu’une nouvelle expertise était nécessaire afin de disposer d’éléments médicaux et de donner une solution au litige.
Les docteurs [E] et [Y] ayant refusé leur mission, le Cour a par deux ordonnances du 14 avril 2021 désigné les docteurs [Z] [J], radiologue, et [UK] [H], pour les remplacer.
Les docteurs [J] et [H] ayant également refusé leur mission ont été remplacés par les docteurs [RE] [T], radiologue pédiatrique, selon ordonnance du 17 novembre 2021 et [ET] [KL], pédiatre, selon ordonnance du 1er décembre 2021.
Les experts ont clos et déposé leur rapport le 25 février 2023.
L’instance a été reprise devant la Cour de céans, en ouverture de rapport.
*
La clinique [24], dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 13 août 2024, demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 novembre 2015,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’en ne se déplaçant pas au chevet de Madame [M] après l’appel de la sage-femme à 0 heure 30 le 26 juin 2001, le docteur [S] s’est fait substituer par la sage-femme salariée de la clinique dans la tâche qui lui incombait,
— juger en conséquence qu’à partir du 26 juin 2001 à minuit, Madame [NS] [sage-femme de la clinique] a agi en qualité de préposée occasionnelle du gynécologue obstétricien, le docteur [S],
— juger en conséquence que la faute commise par Madame [NS] relève de la seule responsabilité du docteur [S] en sa qualité de commettant occasionnel,
— à défaut, juger qu’il peut être tenu pour certain que les fautes reprochées à la sage-femme salariée de la clinique n’ont pas eu de conséquences sur l’état de santé de [C] [HF],
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [HF]/[M] ainsi que par la CPAM à son encontre,
— condamner les consorts [HF]/[M] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Fabre & associées,
A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir retenir sa responsabilité,
— juger, eu égard à la gravité et à la multiplicité des fautes du docteur [S], que la responsabilité de celui-ci est prépondérante et la fixer aux deux tiers,
— limiter la part de responsabilité de sa part du fait de sa sage-femme salariée à un tiers,
— condamner le docteur [S] à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui excéderaient sa part de responsabilité limitée à un tiers,
— juger que les faits reprochés aux défendeurs [sic] ne pourraient être à l’origine que d’une perte de chance pour [C] [HF] de naître en meilleure santé qui ne pourrait excéder 10%,
— fixer l’indemnisation des préjudices de [C] [HF], après application du taux de perte de chance de 10%, dont un tiers à sa charge, ainsi :
. tierce personne : 44.376,50 euros et une rente trimestrielle de 2.071,87 euros à compter du 26 octobre 2024,
. perte de gains professionnels : rente trimestrielle de 579 euros,
. préjudice scolaire : 1.500 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 15.255 euros,
. souffrances endurées : 3.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 48.000 euros,
. préjudice d’agrément : 3.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 600 euros,
. préjudice sexuel : 2.000 euros,
. préjudice d’établissement : 3.000 euros,
— juger que ces sommes seront prises en charge in fine par elle-même à hauteur d’un tiers,
— juger que les rentes seront payées annuellement, à terme échu, et revalorisées annuellement selon l’article L434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à trente jours,
— rejeter les demandes au titre des dépenses de santé et accompagnement aux soins et au titre du préjudice permanent exceptionnel,
— fixer la créance de la CPAM au titre des frais échus à 4.216,45 euros après application du taux de perte de chance et juger que les frais à échoir seront remboursés dans la limite du capital constitutif de 9.251,83 euros après application du taux de perte de chance de 10%, dont un tiers à sa charge,
— fixer l’indemnisation de Madame [M] au titre de son préjudice d’affection à la somme de 30.000 euros, soit 3.000 euros après application du taux de perte de chance, dont un tiers à sa charge,
— fixer l’indemnisation de Monsieur [HF] au titre de son préjudice d’affection à la somme de 30.000 euros, soit 3.000 euros après application du taux de perte de chance, dont un tiers à sa charge,
— fixer l’indemnisation de [BG] [HF] au titre de son préjudice d’affection à la somme de 10.000 euros, soit 1.000 euros après application du taux de perte de chance, dont un tiers à sa charge,
— fixer l’indemnisation d'[L] [HF] au titre de son préjudice d’affection à la somme de 10.000 euros, soit 1.000 euros après application du taux de perte de chance, dont un tiers à sa charge,
— juger que les indemnités qui seront allouées porteront intérêts au jour de la décision à venir, après déduction des provisions versées le 26 janvier 2016 en exécution du jugement du 30 novembre 2016,
— juger que l’indemnité qui sera éventuellement allouée à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder 1.000 euros, dont un tiers à sa charge,
— juger que l’indemnité éventuellement accordée aux consorts [HF]/[M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder 3.000 euros pour la procédure de première instance et 3.000 euros pour la procédure d’appel, dont un tiers à sa charge,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction eu profit de la SELARL Fabre & associées, dont un tiers à sa charge.
La clinique [24] fait à titre principal valoir l’absence de responsabilité de sa part, arguant de la responsabilité du docteur [S] du fait de sa préposée occasionnelle, Madame [NS], qui agissait sous sa seule autorité. A défaut, elle estime que l’état de santé de [C] [HF] n’est pas imputable aux conditions de sa naissance, étant certain que les fautes reprochées à la sage-femme n’ont pas eu d’incidence alors que les critères permettant d’attribuer une encéphalopathie néonatale ou une paralysie cérébrale à une asphyxie per-partum ne sont pas réunis. A titre subsidiaire, la clinique fait valoir la part de responsabilité prépondérante du docteur [S] et l’existence d’une perte de chance seulement minime. A titre très subsidiaire, elle discute l’évaluation des préjudices de [C] [HF] et de ses proches.
Le docteur [S] et son assureur la MACSF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement du 30 novembre 2015 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a retenu une perte de chance de 20% et en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre lui-même et la clinique [24], respectivement 60% pour lui et 40% pour la clinique [24],
— s’agissant de l’indemnisation des préjudices, appliquer le taux de perte de chance de 20% et le partage de responsabilité, tel que retenu par le tribunal, [et en conséquence retenir les sommes suivantes :]
. tierce personne avant consolidation : 112.230 euros,
. tierce personne après consolidation : 217.770 euros puis rente trimestrielle de 2.327 euros à compter du 26 octobre 2024,
. perte de gains professionnels futurs : rente trimestrielle de 5.790 euros,
. préjudice scolaire : réduire à de plus juste proportion,
. déficit fonctionnel temporaire : 153.300 euros,
. souffrances endurées : 30.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 480.000 euros,
. préjudice d’agrément : 20.000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 5.000 euros,
. préjudice sexuel : 20.000 euros,
. préjudice d’établissement : 20.000 euros
— débouter [C] [HF] de ses demandes au titre des dépenses de santé et au titre du préjudice permanent exceptionnel,
— fixer l’indemnisation de Madame [M] au titre de son préjudice d’affection à la somme de 25.000 euros,
— fixer l’indemnisation de Monsieur [HF] au titre de son préjudice d’affection à la somme de 25.000 euros,
— fixer l’indemnisation de [BG] [HF] au titre de son préjudice d’affection à la somme de 10.000 euros,
— fixer l’indemnisation d'[L] [HF] au titre de son préjudice d’affection à la somme de 10.000 euros,
— faire application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité à la créance de la CPAM,
— dire que les indemnités porteront intérêts au jour de la décision à venir,
— déduire les provisions versées en exécution du jugement du 30 novembre 2015,
— dire que l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra excéder 3.000 euros pour la procédure de première instance et 3.000 euros pour la procédure d’appel,
— rejeter toute demande contraire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le docteur [S] et son assureur arguent de la responsabilité de la clinique [24] en sa qualité de commettant du fait de la sage-femme, dont l’attitude a été très critiquée par les experts, et contestent la responsabilité du médecin en qualité de commettant occasionnel de la sage-femme. Ils concluent à la confirmation du jugement qui a retenu une perte de chance, pour l’enfant, de se présenter dans un meilleur état de santé et avec des séquelles moindres, estimée à 20%. Ils discutent ensuite l’évaluation des préjudices de [C] [HF] et de ses proches.
Les consorts [HF]/[M], dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 août 2024, demandent à la Cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action,
— débouter le docteur [S] et la clinique [24] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 30 novembre 2015 en ce qu’il a retenu les responsabilités partagées du docteur [S] et de clinique [24],
— le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— fixer le taux de perte de chance à un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 80%,
— condamner in solidum la clinique [24], le docteur [S] et son assureur à payer à [C] [HF], représenté par son tuteur Monsieur [HF], les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
. 986.685 euros pour assistance temporaire à tierce personne,
. 142.350 euros de rente annuelle pour assistance permanente à tierce personne,
. 1.938.170,052 euros de perte de gains professionnels futurs,
. 8.550 euros pour les dépenses de santé et accompagnement aux soins,
. 90.000 euros pour le préjudice scolaire,
. 900 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total pour un mois d’hospitalisation,
. 229.950 euros pour le déficit temporaire partiel,
. 35.000 euros pour les souffrances endurées,
. 6.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 8.000 euros pour le préjudice esthétique permanent,
. 513.200 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
. 70.000 euros pour le préjudice d’agrément,
. 30.000 euros pour le préjudice sexuel,
. 80.000 euros pour le préjudice d’agrément [sic, préjudice d’établissement],
. 15.000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel,
— condamner in solidum la clinique [24], le docteur [S] et son assureur la MACSF, à payer à Madame [M] et Monsieur [HF] une somme de 30.000 euros, chacun, à titre d’indemnisation de leur préjudice d’affection,
— condamner in solidum la clinique [24], le docteur [S] et son assureur la MACSF à payer à [BG] et [L] [HF] une somme de 14.000 euros, chacun, à titre d’indemnisation de leur préjudice d’affection,
— condamner in solidum la clinique [24], le docteur [S] et son assureur la MACSF à payer à Madame [M] et Monsieur [HF] une somme de 50.000 euros, chacun, au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral pour n’avoir pu se préparer à l’accueil d’un enfant handicapé,
— condamner in solidum la clinique [24], le docteur [S] et son assureur la MACSF à payer à Madame [M] et Monsieur [HF] une somme de 50.000 euros, chacun, au titre de l’indemnisation de leur préjudice d’impossibilité du recours à l’arrêt médical de grossesse,
— fixer le point de départ des intérêts à compter de la naissance de [C] [HF] le [Date naissance 8] 2001 ou subsidiairement à compter de l’assignation devant le tribunal de grande instance le 18 janvier 2013,
— condamner in solidum la clinique [24], le docteur [S] et son assureur la MACSF à payer à Madame [M] et Monsieur [HF] une somme de 11.308,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner in solidum la clinique [24], le docteur [S] et son assureur la MACSF à verser à Monsieur [HF], [BG] et [L] [HF] et [C] [HF] la somme de 10.000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à Madame [M] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la première instance et de l’appel, incluant notamment le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Julie Scavazza.
Les consorts [HF]/[M] estiment que le docteur [S] porte une part de responsabilité tant au titre de la surveillance de la grossesse (absence de diagnostic du retard de croissance intra-utérin de [C]) qu’au titre de la surveillance de l’accouchement (absence du médecin aux côtés de la parturiente). Ils font ensuite valoir la responsabilité de la clinique [24], du fait du comportement de la sage-femme. Ils insistent sur le lien de causalité entre les fautes du médecin et de la sage-femme et l’état de santé de [C]. Selon les consorts [HF]/[M], la perte de chance, pour [C], d’éviter les séquelles psycho-intellectuelles et neuro-visuelles dont elle souffre n’a pas été de 20%, mais de 80%. Ils discutent ensuite l’évaluation de leurs préjudices.
La CPAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2024, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— « débouter l’appel interjeté par la clinique [24] »,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu les responsabilités partagées du docteur [MY] et de la clinique [24],
Statuant à nouveau,
— entériner le rapport d’expertise du 25 février 2023,
— condamner « solidairement » la clinique [24], le docteur [S] et la MACSF à lui verser, à due concurrence de l’indemnité réparant l’intégrité physique de la victime, la somme de 147.780,53 euros avec application du taux de perte de chance qui sera retenu par la Cour, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner « solidairement » la clinique [24], le docteur [S] et la MACSF à lui verser la somme de 1.191,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner « solidairement » la clinique [24], le docteur [S] et la MACSF à lui verser la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également les mêmes et sous la même solidarité aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & associés.
La CPAM évoque les lacunes de la surveillance échographique de Madame [M] par le docteur [S], la responsabilité de la clinique [24] du fait de la surveillance non-conforme de l’accouchement par la sage-femme, et considère que la perte de chance pour [C] d’éviter les séquelles dont elle souffre peut être évaluée à 80%. Elle fait valoir sa créance.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 août 2024, l’affaire plaidée le 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Motifs
Sur les responsabilités
L’article L114-1 du code de la santé publique, tel qu’applicable à l’époque de la naissance de [C] le 26 juin 2001, dispose qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
1. sur la responsabilité du docteur [S]
(1) sur le suivi de la grossesse de Madame [M]
Les experts désignés en référé, dans leur rapport du 12 août 2010, expliquent que les erreurs de diagnostic anténatal du docteur [S] peuvent être expliquées par les limites des techniques de mesure des mensurations et poids f’taux et qu’en l’espèce « la cause du retard de croissance intra-utérin (RCIU) » de [C] [HF] « est une pathologie vasculo-placentaire qui s’est exprimée en toute fin de grossesse ». Ils estiment que Madame [M] « a été correctement surveillée pendant sa grossesse », précisent qu'« aucun signe clinique ou biologique ne permettait en cours de grossesse de considérer celle-ci comme pathologique » et ajoutent qu'« il n’est pas anormal, et donc non fautif, de ne pas avoir reconnu le regard de croissance intra-utérin (RCIU), même s’il était important ».
Ces premières conclusions expertales ont cependant été remises en cause par les autres experts qui se sont ensuite exprimés.
Les docteurs [AJ] [TR], gynécologue-obstétricien, et [G] [K], pédiatre, mandatés pour examiner le dossier par l’assureur de protection juridique des consorts [HF]/[M], estiment dans un rapport du 8 novembre 2007 que « le handicap [de [C]] est lié à une souffrance f’tale chronique qui s’est installée peu à peu à partir de la 35ème semaine », ajoutant que si le diagnostic est souvent difficile, « il aurait pu être suspecté et conduire à des monitorages au moins hebdomadaires, voire bi-hebdomadaires pour surveiller l’évolution du RCF [rythme cardio-f’tal] et décider d’une extraction dès l’altération du RCF a fortiori dès la 36° semaine si une souffrance f’tale avait été décelée et étroitement surveillée ».
Ces points sont confirmés par le docteur [G] [F], qui à la demande des consorts [HF]/[M] a analysé le rapport des premiers experts désignés en référé et, dans une analyse datée du 17 janvier 2012, a relevé des erreurs de plume, incohérences et lacunes dans les comptes rendus médicaux. Il considère que si le retard de croissance intra-utérin n’était pas cliniquement prévisible « sur la mesure de la hauteur utérine », « ceci est moins certain sur les données échographiques dès le 06/02/2001 ». Le médecin fait siennes les conclusions des docteurs [TR] et [K] précitées.
Les experts judiciaires désignés par la Cour affirment quant à eux dans leur rapport du 25 février 2023 que si « la responsabilité du RCIU dans l’état néonatal de [C] est difficile à évaluer » (« les hypotrophies dysharmonieuses isolées [ne semblant] pas avoir d’évolution neurologique plus défavorable que les enfants eutropiques »), « à l’inverse, dans le cas d’une association à une souffrance f’tale aiguë néo-natale, ce RCIU a pu jouer un rôle en aggravant le pronostic sur un f’tus plus fragile » (caractères italiques du rapport). Ils considèrent que si la surveillance maternelle de Madame [M] « ne semble pas avoir présenté de souci particulier jusqu’à 37 SA [semaines aménorrhées] + 5 », la surveillance échographique, « de par sa qualité insuffisante (périodes inadaptées, qualité insuffisante, mesures incomplètes, comptes rendus non conformes) n’a pas permis de mettre en évidence le RCIU qui a posteriori est probablement d’origine vasculaire dans le contexte de pré-éclampsie », ajoutant que « cet élément est un facteur de risque ». Ils confirment l’apparition tardive du retard de croissance (3ème trimestre de grossesse) et concluent que la surveillance échographique anténatale de Madame [M] n’a « pas été conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits ». Ils ajoutent que « la méconnaissance du RCIU par une mauvaise qualité de surveillance échographique de la grossesse a aggravé le pronostic néo-natal ».
Il apparaît ainsi qu’une surveillance plus étroite et attentive de la grossesse de Madame [M] par le docteur [S] lui aurait permis de déceler le retard de croissance intra-utérin de [C] avant sa naissance (ce qui était parfaitement possible avec les appareils échographiques de l’époque), d’anticiper les difficultés de l’accouchement et d’envisager une prise en charge plus vigilante de celui-ci.
Les premiers juges ont ainsi à tort écarté toute responsabilité du docteur [S], gynécologue-obstétricien, dans le suivi de grossesse de Madame [M], leqeul sera retenu par la Cour.
(2) sur le suivi de l’accouchement
L’examen du dossier médical de Madame [M], pour la nuit du 25 au 26 juin 2001, tel que repris par les deux collèges d’experts judiciaires, met en évidence que le docteur [S] était présent à la clinique [24] lorsqu’elle s’y est présentée vers 23 heures 30 avec des contractions, qu’il l’a orientée vers la salle de travail, mais ne l’y a pas accompagnée. La sage-femme a à minuit indiqué au gynécologue-obstétricien (par téléphone) la tension de la mère, le rythme cardiaque f’tal de l’enfant et le médecin n’a « pas été angoissé » par ces informations selon ses termes. Si cela n’est pas mentionné sur le dossier, le docteur [S] admet avoir reçu un appel de la sage-femme à trois heures 30, moment où il a décidé d’intervenir, demandant la réalisation d’un bilan (le dossier mentionne à trois heures 30 un « Bilan piqué labo »). Il a ensuite été rappelé par la sage-femme à quatre heures 25 (le dossier mentionne alors « Allo Docteur [S] ») et il s’est déplacé à la clinique pour procéder à l’accouchement par césarienne de Madame [M].
Les premiers experts désignés par le tribunal considèrent dans leur rapport du 12 août 2010 que le docteur [S] a « fait preuve d’imprudence en gérant cet accouchement par téléphone uniquement et en ne venant pas analyser lui-même une situation manifestement pas strictement normale (HTA [hypertension artérielle], Albuminurie à 3 croix à la bandelette, RCF suspect d’après la sage-femme, présentation f’tale de mauvais pronostic pour espérer un accouchement rapide) ». Ils estiment qu’il y a « indiscutablement » eu un retard de prise en charge de Madame [M] en cours de travail.
Les experts désignés par la Cour, dans leur rapport du 25 février 2023, concluent dans le même sens, affirmant que « le suivi du travail et l’accouchement n’ont pas été conforme aux données acquises de la science ». Ils expliquent que « la surveillance du travail et principalement l’analyse du monitoring f’tal n’a pas été conforme aux bonnes pratiques médicales à l’époque des faits : défaut de reconnaissance et de prise en compte d’anomalies du RCF à risque important d’acidose f’tale dans un contexte de pré-éclampsie et de Hellp-Syndrome ». Ils constatent que le médecin, présent dans l’établissement à 23 heures 30, ne s’est alors pas enquis du monitoring f’tal malgré le contexte avéré de pré-éclampsie, qu’il n’a pas pris connaissance et tenu compte d’anomalie du rythme cardiaque f’tal malgré les risques d’acidose, qu’il a pris avec retard la décision d’extraction f’tale qui aurait dû intervenir dès une heure du matin. Il est également noté que le médecin a été appelé à quatre heures 25, qu’il a à ce moment pris la décision d’une extraction par césarienne, laquelle n’a cependant été réalisée qu’à cinq heures 15 (naissance à cinq heures 20), alors qu’il a indiqué demeurer à 10/15 minutes en voiture de la clinique.
La responsabilité du docteur [S] au titre du suivi de l’accouchement de Madame [M] a donc justement été retenue par les premiers juges.
(3) sur la césarienne et le suivi post natal
Aucune faute du docteur [S] et de la sage-femme au titre de la césarienne pratiquée puis du suivi post natal de [C] ne sont mis en lumière par les experts judiciaires ou les médecins qui ont été amenés à se prononcer sur les responsabilités de chacun d’entre eux, à la demande de l’une ou l’autre des parties, ni ne leur sont reprochés par les consorts [HF]/[M].
***
Les premiers juges ont en conséquence justement retenu la responsabilité du docteur [S] du fait de son absence aux côtés de Madame [M] pendant la phase de travail de l’accouchement, pour le retard pris dans sa décision de procéder à une extraction de l’enfant par césarienne et le retard de la réalisation de cet acte. La Cour ajoute que cette responsabilité peut également être retenue au titre du suivi de grossesse, et notamment des échographies, non conformes aux données de la science à l’époque des faits.
2. sur la responsabilité de la clinique [24]
La clinique [24], en sa qualité de commettante, est responsable des dommages causés par ses préposés dans les fonctions auxquelles elle les a employés et engage donc sa responsabilité du fait de Madame [NS], sage-femme salariée (article 1384 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
Il résulte des dispositions des articles L4151-1 et L4151-3 du code de la santé publique que si la sage-femme est compétente pour pratiquer les actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation de l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique même de l’accouchement et des soins postnataux de la mère et de l’enfant, elle doit faire appel à un médecin en cas de pathologie maternelle, f’tale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches et en cas d’accouchement dystocique (difficultés nécessitant une man’uvre obstétricale, telle une césarienne).
Ainsi, dans le cadre de ses missions, il résulte de la chronologie des faits présentée par les différents experts que Madame [NS] a accueilli Madame [M] en salle de travail le 25 juin 2001 vers minuit, l’a placée sous monitoring et a alors « prévenu » le docteur [S], qui quittait la clinique, « pour RCF + TA » (indication du dossier médical de la parturiente). A son entrée en clinique, la tension de Madame [M] a été notée à 17/9, que les premiers experts judiciaires estiment être une tension élevée. Le rythme cardiaque de l’enfant était quant à lui « monotone », c’est-à-dire peu oscillant selon les explications des premiers experts, qui dans leur rapport du 12 août 2010 ajoutent qu'« il n’y a pas de persistance au delà des 20 premières minutes du RCF peu oscillant » (caractères gras et soulignés du rapport) et qu’ainsi, entre 23 heures 30 et une heure 20, le rythme cardiaque de l’enfant a été « normal sans particularité avec une fréquence moyenne à 150/mn », soit des oscillations modérées « mais sub-normales », alors qu’aucune contraction utérine n’était enregistrée. Le médecin a indiqué ne pas être inquiété par ces informations et a prescrit, pour la parturiente, de l’Aldomet (un hypotenseur). S’il peut être reproché au médecin de ne pas être resté à la clinique à ce moment pour surveiller le travail de Madame [M], son absence d’inquiétude et cette seule prescription ne peuvent avoir pour conséquence un transfert de responsabilité vers celui-ci, en qualité de commettant occasionnel de la sage-femme. A ce moment, le taux d’albumine de la parturiente n’était pas encore relevé comme étant alarmant et il n’est pas établi que les seules données médicales alors renseignées laissaient déjà prévoir un accouchement dystocique. La sage-femme est restée maître de ses gestes et choix et n’agissait pas sous l’autorité du docteur [S], qui n’a d’ailleurs été rappelé au chevet de la parturiente que plus tard, à trois heures 30.
Or les deux collèges d’experts judiciaires s’accordent pour indiquer que cet appel a été tardif. A une heure 30, le dossier médical de Madame [M] mentionnait : « Examen inchangé. présentation céphalique haute mobile. Albuminurie +++ », ce qui correspond à un taux pathologique. C’est à ce moment, au plus tard, que le docteur [S] aurait dû être appelé (et aurait dû se déplacer) et aucun appel du médecin n’a pourtant été noté, ce que les experts dans leur rapport du 12 août 2010 estiment « anormal », de même que l’absence de bilan biologique, soutenant que la sage-femme « a fait preuve de négligence ou d’imprudence en n’appelant pas le médecin et en ne prélevant pas plus tôt le bilan biologique ». Selon eux, si le médecin avait été prévenu à une heure 30 et si des prélèvements biologiques avaient été faits à ce moment, les résultats seraient arrivés vers deux heures 20, la césarienne aurait pu être décidée, et l’enfant serait né vers trois heures 30. Les seconds experts, dans leur rapport du 25 février 2023, affirment également que « la surveillance du travail par la sage-femme n’a pas été conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits », exposant que « les anomalies du RCF ont été sous-estimées par [la sage-femme], transmettant des informations incomplètes au Docteur [S], obstétricien ».
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la responsabilité de la clinique [24], du fait de la sage-femme sa salariée, qui a fait montre d’imprudence et de négligence dans le suivi de l’accouchement de Madame [M].
3. sur le lien de causalité entre les fautes du médecin et de l’hôpital et les séquelles observées chez [C]
Les premiers experts, dans leur rapport du 12 août 2010 lient l’état de santé de [C] [HF] à des « Souffrances F’tales Chroniques (SFC) ++ » (évoquant une atteinte cérébrale « vraisemblablement » constituée avant la naissance, qui ne peut être imputée ni au gynécologue-obstétricien ni à la sage-femme), souffrances qui se sont décompensées lors de la naissance en une « Souffrance F’tale Aiguë (SFA) ». Ils concluent que « le retard à la décision et à la réalisation de la césarienne justifiées par les anomalies du RCF observées chez [C] [HF] de 3 heures 30 à 4 heures 50, jointes au contexte de pré-éclampsie maternelle (') constitue une perte de chance [pour l’enfant de naître dans un meilleur état de santé et de présenter actuellement des séquelles plus modérées] en ce sens qu’il a aggravé le pronostic de son RCIU qui n’avait pas été diagnostiqué en anténatal même si cette méconnaissance anténatale ne peut être considéré comme une faute » (caractères gras et soulignés de l’expertise). Ils estiment cette perte de chance à 20%.
Les experts désignés par la Cour, dans leur rapport du 25 février 2023, considèrent également qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre les fautes médicales relevées et les séquelles dont souffre [C]. « La méconnaissance du RCIU par une mauvaise qualité de la surveillance échographique de la grossesse a aggravé le pronostic néonatal », exposent-ils (évoquant alors une « causalité indirecte »). Ils estiment que « les circonstances obstétricales et l’analyse clinique de la période post-natale font retenir sans réserve le diagnostic d’encéphalopathie aiguë post anoxique, par asphyxie partielle prolongée per-partum », évoquent une « souffrance cérébrales de type « modérée et prolongée » », ou encore une « souffrance hypoxique survenue au moment du travail », intervenue en toute fin de grossesse pendant le travail et avant la naissance (« lésions récentes »), ainsi qu’une souffrance f’tale chronique, mais non aiguë. Selon eux, « la perte de chance d’éviter les séquelles psycho-intellectuelles et neuro-visuelles dont souffre [C] peut être évaluée à 80% compte tenu du contexte pathologique de la grossesse et de sa répercussion f’tale (RCIU), car les lésions cérébrales se sont constituées dans la phase terminale de l’accouchement ».
Ainsi, les deux collèges d’experts sont d’accord pour considérer que le docteur [S] et Madame [NS] ne sont pas responsables des entiers dommages dont souffre [C], liés à des lésions qui se sont développées antérieurement à la naissance et aggravées pendant le travail, sans pouvoir leur être imputées, mais que les erreurs du gynécologue-obstétricien et de la sage-femme ont réduit les chances de l’enfant de naître, non en parfait état de santé, mais dans un meilleur état de santé, et de souffrir, non des entières séquelles observées, mais de séquelles moindres.
Le professeur [U] [X], dans une analyse de l’expertise du premier collège d’experts désigné en référé, datée du 20 août 2013 et communiquée par la clinique [24], écarte, dans le cas de [C], une souffrance aiguë per natale, mais confirme que la « souffrance f’tale chronique suffit à expliquer les lésions cérébrales de cette enfant » (caractères gras de la note). Cette analyse est confirmée par le docteur [DZ] [IT], chirurgien accoucheur, médecin conseil de la clinique [24], qui dans une note du 15 juin 2013 rapproche le déficit des acquisitions dont souffre [C] d’une asphyxie f’tale chronique, écartant l’hypothèse d’une anoxo-ischémie aiguë per-partum (ou asphyxie f’tale aiguë), faute de réunion des critères essentiels nécessaires pour retenir celle-ci (tels que définis par le docteur [B] [RY] et l'[17]). Ces analyses, non contradictoires, ne remettent pas totalement en cause l’analyse des experts judiciaires, n’écartant que la souffrance f’tale aiguë pendant la naissance (également écartée par les seconds experts judiciaires) et retenant une souffrance f’tale chronique en toute fin de grossesse (retenue par les deux collèges d’experts judiciaires). Ensuite, l’analyse du second collège d’experts, et notamment du docteur [KL], pédiatre, est réfutée par la clinique [24] et son médecin conseil au terme d’affirmations qui leurs sont propres et ne sont pas corroborées, concernant notamment l’absence de limites de l’utilisation des critères du docteur [RY] précités (sont ici produits des « dires concernant le pré-rapport d’expertise » émanant du docteur [JS] [WX] datés du 18 janvier 2023 mais non signés et sans valeur).
Les éléments produits sont ainsi insuffisants pour exclure les souffrances f’tales chroniques subies par [C] en fin de grossesse, avant sa naissance, souffrances qui auraient dû être détectées, ce qui aurait vraisemblablement permis d’amoindrir la gravité des séquelles dont elle souffre depuis sa naissance.
Les collèges d’experts judiciaires évaluent cependant très différemment l’importance de la perte de chance subie par [C] de naître en meilleur état de santé et de présenter des séquelles moindres. Cette différence tient en partie au fait que les premiers experts judiciaires n’ont pas retenu de faute du docteur [S] dans le suivi de la grossesse de Madame [M], qui est pourtant bien apparue au regard des autres experts qui se sont prononcés sur ce point de façon motivée et a été retenue par la Cour de céans. Il ne saurait en conséquence être tenu compte de ce taux de 20% de perte de chance, sous-évalué alors qu’un suivi échographique correct et qu’une lecture plus attentive des images aurait permis d’anticiper les difficultés de l’accouchement. La Cour ne peut cependant pas non plus retenir le taux de 80% de perte de chance proposé par les seconds experts judiciaires, alors que quand bien même le médecin n’a pas observé le retard de croissance intra-utérin de [C] avant sa naissance, celui-ci n’est apparu qu’en fin de grossesse, qu’il n’a pas été causé par une faute du médecin et qu’aucun expert n’affirme qu’il aurait pu être amélioré.
C’est ainsi que la Cour, constatant la réalité indéniable d’une perte de chance pour [C] de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres du fait des erreurs cumulées par le docteur [S] et la clinique [24], mais du fait de ces seules erreurs, évaluera son taux à 50%, sur infirmation du jugement sur ce point.
4. sur le partage de responsabilité
Si les premiers experts, dans leur rapport du 12 août 2010, retiennent la responsabilité du docteur [S], gynécologue-obstétricien, et de la sage-femme de la clinique [24], ils ne proposent aucun partage de responsabilité.
Les seconds experts, dans leur rapport du 25 février 2023, pour le défaut de reconnaissance de la sévérité des anomalies du RCF dans un contexte vasculaire par la sage-femme (responsable d’une transmission erronée des informations du médecin et d’un appel tardif de celui-ci) et pour le manquement dans la prise en charge obstétricale de la part du docteur [S], tant au cours de la grossesse (absence de mesure de la hauteur utérine, échographies non conformes) que lors de l’accouchement (absence de questionnement sur l’état de santé de Madame [M], absence de vérification du monitoring, absence auprès de la parturiente), considèrent qu'« ainsi, la responsabilité est partagée pour deux tiers par l’obstétricien et pour un tiers par la sage-femme salariée de la clinique ».
Aucun élément du dossier ne remet en cause ce partage de responsabilité, qui sera retenu par la Cour, sur infirmation du jugement qui a retenu un partage légèrement différent mais ne disposait pas de la seconde expertise judiciaire.
4. synthèse
Le jugement sera, au terme de ces développements, confirmé en ce qu’il a dit le docteur [S] et la clinique [24] responsables du préjudice subi par Madame [C] [HF] (nommée [M] dans le dispositif du jugement, par une erreur de plume), mais infirmé au titre du taux de perte de chance pour l’enfant de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres et du partage des responsabilités. Sur ces points infirmés, la Cour fixera le taux de perte de chance à 50% et dira le médecin et la clinique tenus in solidum à indemnisation au profit des consorts [HF] au titre de leur obligation à la dette. Dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, la Cour dira le médecin tenu à paiement des deux tiers des condamnations et la clinique tenue à paiement du tiers.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par [C] [HF]
Les premiers experts désignés en référé, dans leur rapport du 12 août 2010, n’ont pas pu constater la consolidation de l’état de santé de [C] [HF]. Celle-ci est intervenue plus tard, retenue par les seconds experts désignés par la Cour dans leur rapport du 25 février 2023 à la date du 24 juin 2022, date à laquelle l’encéphalopathie était fixée et la jeune fille devenue adulte. Cette date n’est contestée d’aucune part et sera retenue par la Cour.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation
(1) sur l’assistance d’une tierce personne temporaire
[C] [HF], représentée par son tuteur, sollicite, sur la base de trois heures d’aide active par jour au tarif horaire de quinze euros et 21 heures d’aide passive au tarif horaire de dix euros, la somme totale de 295.470 + 63.315 + 65.700 + 360.600 + 201.600 = 986.685 euros, sur une période courant de sa naissance jusque courant 2019 (sans clarté sur la période exacte considérée) au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Le docteur [S] et son assureur proposent une indemnité, au titre de l’aide d’une tierce personne avant consolidation, sur la base de trois heures par jour et d’un tarif horaire de quinze euros, d’un montant de 112.230 euros (calcul non posé), avant application du taux de perte de chance.
La clinique [24] propose une indemnité, au titre de l’aide d’une tierce personne avant consolidation à partir de la quatrième année de l’enfant, sur la base de trois heures par jour et d’un tarif horaire de quinze euros, à hauteur de 24.979,50 euros, avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Les experts désignés en référé, dans leur rapport du 12 août 2010, indiquent que [C] a eu besoin d’une assistance une heure par jour pendant les trois premières années de sa vie, puis de quatre heures par semaine jusqu’à son adolescence.
Les experts désignés par la Cour, dans leur rapport du 25 février 2023, évaluent les besoins d’aide d’une tierce personne définitifs de [C], après consolidation, à 24 heures par jour, incluant trois heures d’aide « actives », exposant que la jeune fille « est dans l’impossibilité de vivre seule » et que « son état nécessite une tierce personne 24H/24 pour la substitution, la stimulation, la surveillance, l’accompagnement aux activités et aux soins, les tâches administratives ». Dans leurs conclusions, ils indiquent que la présence constante d’une tierce personne (avec trois heures d’assistance « active ») n’est justifiée qu’à partir de la fin de la scolarisation de la jeune fille en IME (institut médico-éducatif), le 4 juillet 2019.
Sur les dix premières années, jusqu’au 30 septembre 2013
Il n’y a pas lieu de réduire la période d’indemnisation du chef de l’aide d’une tierce personne et de la démarrer aux trois ans de [C] [HF], l’assistance spécifique dont l’enfant a eu besoin dans les premières années de sa vie en raison de son handicap n’étant pas comparable à celle que requiert un nourrisson puis un enfant en bas âge, sans handicap, pendant cette même période.
Il n’est pas justifié du parcours scolaire de [C]. Mais il n’est pas contesté, selon la pièce n°138 des consorts [HF]/[M] qui retrace ce parcours, que l’enfant a été inscrite dans une école maternelle du mois de septembre 2004 au mois de juin 2008 (écoles de [Localité 21], [Localité 18] puis [Localité 16]) puis dans une école élémentaire, du mois de septembre 2008 au mois de juin 2012 (à [Localité 12]), au moins à temps partiel.
L’évaluation de l’aide d’une tierce personne par les premiers experts apparait légère au regard des besoins réels et spécifiques d’un enfant handicapé, quand bien même l’enfant a pu être scolarisée à partir de l’âge de trois ans.
La Cour retient en conséquence, selon la demande de [C] de ce chef, que celle-ci a pu nécessiter trois heures d’aide active par jour à compter de sa naissance jusqu’à la fin du mois de septembre 2013, soit sur 4.480 jours. Il n’est sollicité aucune somme au titre d’une aide passive pour cette première période et il en est pris acte.
Pour cette première période, la demande de [C] sur la base d’un tarif horaire de 15 euros pour une aide active, admis de toutes parts, apparaît raisonnable et sera retenue.
Elle peut donc prétendre, avant application du taux de perte de chance et hors partage de responsabilité, à une indemnisation de 4.480 X 3 X 15 = 201.600 euros pour cette première période.
Sur les années d’adolescence, jusqu’au 30 juin 2021
Il ressort du parcours scolaire de [C], non justifié mais non contesté et repris par les consorts [HF]/[M] dans leur pièce n°138 précitée, que l’adolescente a été scolarisée en institut médico-éducatif entre les mois d’octobre 2013 et juin 2021 (IME de [Localité 28] et de [Localité 20]), et, en parallèle, au collège entre les mois de septembre 2017 et juin 2018 (à [Localité 12]). Il apparaît ainsi que [C] n’a pas bénéficié d’une inscription en IME jusqu’au mois de juillet 2019, comme l’ont retenu les seconds experts judiciaires, mais jusqu’au 30 juin 2021. La jeune fille a également pu profiter d’activité l’occupant deux jours et demi par semaine depuis le 4 juillet 2019.
Sur cette période, qui entre le 1er octobre 2013 et le 30 juin 2021 compte 402 semaines, les besoins de [C] au titre d’une assistance passive ne sont pas justifiés, n’étant pas établi qu’une aide dépassant la présence parentale pour un enfant non handicapé soit nécessaire.
Il n’est pas non plus justifié de l’emploi du temps exact de l’enfant pendant cette période et la Cour retient, au vu des affirmations non remises en cause des consorts [HF]/[M], que celle-ci était prise en charge par un établissement entre un et trois jours par semaine (à l’exclusion d’une période de quelques mois, entre les mois de mars et septembre 2017, pendant laquelle les ses parents indiquent qu’elle était « totalement à la maison »), et se trouvait donc en moyenne cinq jours par semaine au domicile de ses parents (soit, sur 402 semaines, 2.010 jours).
[C] ne réclame aucune indemnisation au titre des journées pendant lesquelles, enfant, elle était en établissement scolaire ou médico-scolaire. Il en est pris acte.
Le tarif horaire de quinze euros pour l’assistance d’une tierce personne active, tel que réclamé par l’intéressée, est admis de toutes parts et sera retenu.
[C] peut donc prétendre, au titre de cette seconde période, avant prise en compte du taux de perte de chance et hors partage de responsabilité, à une indemnité au titre de l’assistance d’une tierce personne de 2.010 X 3 X 15 = 90.450 euros.
Sur la période précédant la consolidation, jusqu’au 24 juin 2022
Entre le 1er juillet 2021 et le 24 juin 2022, date de la consolidation de l’état de santé de [C] (soit sur 359 jours), il n’est là encore pas justifié de son emploi du temps exact, lequel est seulement repris dans la pièce n°139 des consorts [HF]/[M] et n’est pas contesté. Il apparaît ainsi que la jeune fille a occasionnellement bénéficié d’un accueil en service de jour (« occupationnel ») dans des centres pour adultes handicapés ([22] ou [23], une ou deux journées par semaine) ou avec hébergement (à l’Arche, par périodes de deux ou trois jours).
Faute de plus d’éléments et alors que [C] n’est manifestement pas systématiquement sept jours sur sept chez ses parents, ses besoins d’assistance d’une tierce personne seront calculés pour cinq jours par semaine (soit sur une période ramenée à 256 jours).
La jeune fille ne pouvant vivre seule et ne bénéficiant plus de l’aide d’un IME et conformément aux conclusions des experts, une assistance passive de 21 heures par jour, au tarif horaire de dix euros, sera retenue, outre une assistance active de trois heures par jour au tarif horaire de quinze euros, tel que réclamé et accepté.
[C] peut donc prétendre, au titre de cette troisième période, avant prise en compte du taux de perte de chance et hors partage de responsabilité, au paiement de la somme de (256 X 3 X 15) + (256 X 21 X 10) = 65.280 euros.
***
Sera en conséquence allouée à [C] [HF], en tenant compte d’une perte de chance de 50% pour celle-ci de naître en meilleur état de santé et de ne subir que des séquelles moindres en lien avec les fautes retenues contre le docteur [S] et la clinique [24], la somme totale de (201.600 + 90.450 + 65.280) X 50% = 178.665 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.
(2) sur le préjudice scolaire
[C] [HF], représentée par son tuteur, expose qu’à ce jour, âgée de 23 ans, elle présente un niveau scolaire de CP/CE1, qu’elle a manqué une scolarité de trois ans à l’école, de quatre ans au collège et de trois ans au lycée, ainsi que la possibilité d’études supérieures. Elle réclame, en indemnisation, la somme de 90.000 euros.
Le docteur [S] et son assureur soulignent que [C] a bénéficié d’une scolarité normale jusqu’au collège et demandent à la Cour de réduire sa demande à de plus justes proportions, sans faire de proposition.
La clinique [24] affirme également que [C] a poursuivi une scolarité quasi-normale jusqu’au collège et propose l’allocation en indemnisation de son préjudice scolaire la somme de 15.000 euros, avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Les experts, dans leur rapport du 25 février 2023, estiment que Madame [HF], à l’âge adulte, présente un niveau CP/CE1. Après quatre années dans des écoles maternelles, à temps partiel, [C] a été inscrite quatre années dans des écoles primaires dans des classes pour l’inclusion scolaire (CLIS), sans dépasser le niveau du CE1.
Il ne peut donc être affirmé qu’elle a pu poursuivre sa scolarité, normalement ni quasi normalement, jusqu’au collège, même si elle y a été inscrite une année, à temps très partiel et réduit. Elle a été privée d’une scolarité linéaire et normale ainsi que des apprentissages scolaires et sociaux. Il n’est d’un autre côté pas établi que [C] aurait suivi des études supérieures si elle n’avait pas été handicapée.
Il convient, au vu de ces éléments, de fixer à 20.000 euros l’indemnité due en réparation de son préjudice scolaire.
Sera en conséquence allouée à [C], en tenant compte d’une perte de chance de 50% de naître dans un meilleur état de santé et avec des séquelles moindres en lien avec les fautes retenues contre le docteur [S] et la clinique [24], une indemnité de 20.000 X 50% = 10.000 euros en réparation de son préjudice scolaire.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents
(1) sur les dépenses de santé et frais divers
[C] [HF], représentée par son tuteur, réclame la somme totale de 8.550 euros au titre de dépenses de santé et de frais de transport restés à sa charge pour ses soins (frais de psychologue, transport pour les séances d’ergothérapie).
Le docteur [S] et son assureur ainsi que la clinique [24], en l’absence de justificatif, concluent au rejet de cette demande.
Sur ce,
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
Or la demande de [C], du chef des dépenses de santé et frais divers restés à sa charge, n’est appuyée par aucun justificatif (notes d’honoraires, factures, carnets de rendez-vous, justificatifs kilométriques, etc.).
Faute d’élément, [C] [HF] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de frais de santé ou frais divers restés à charge.
(2) sur l’assistance d’une tierce personne permanente
[C] [HF], représentée par son tuteur, réclame « pour l’avenir » (et manifestement à compter du mois de juillet 2023) l’allocation d’une rente viagère d’un montant annuel de 142.350 euros (calcul non posé), sans application d’aucun taux de perte de chance, au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Le docteur [S] et son assureur, pour une aide passive de 21 heures par jour (au tarif horaire de dix euros) et une aide active de trois heures (au tarif horaire de quinze euros), proposent l’allocation d’une somme de 217.770 euros jusqu’au 25 octobre 2024, puis d’une rente trimestrielle de 2.327 euros à titre viager ensuite, avant application du taux de perte de chance.
La clinique [24] constate que [C] est prise en charge environ dix jours par mois et propose, hors ces dix jours, sur la base de 14 heures d’assistance passive (au tarif horaire de dix euros) et d’une heure puis deux heures d’aide active par jour (au tarif horaire de quinze euros), l’allocation d’une somme de 19.397 euros pour la période post-consolidation jusqu’au 26 octobre 2024, puis celle de rentes trimestrielles de 510 euros pour la « période de prise en charge au foyer », et de 1.561,87 euros pour la « période à domicile exclusivement » (soit une rente trimestrielle de 2.071,87 euros à revaloriser annuellement), tenant compte d’un taux de perte de chance de 10%.
Sur ce,
Les experts désignés par la Cour estiment que [C], après consolidation de son état de santé, ne peut vivre seule et requiert une aide 24 heures sur 24, à titre passif pendant 21 heures, mais actif pendant trois heures.
Il ne saurait être tenu compte de besoins moindres de la jeune fille, la clinique [24] ne justifiant pas de ses moyens en ce sens.
Il convient en revanche de constater que les parties s’accordent sur les tarifs de l’assistance d’une tierce personne. Il en est pris acte.
Aussi, pour la période courant entre le 24 juin 2022, date de la consolidation, et le 31 décembre 2024, soit sur 920 jours, sera octroyée à [C], en tenant compte d’une perte de chance de 50% pour celle-ci de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres en lien avec les fautes retenues contre le docteur [S] et la clinique [24], la somme totale de [(920 X 21 X 10) + (920 X 3 X 15)] X 50% = 117.300 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente.
A partir du 1er janvier 2024, sur la base des mêmes éléments non contestés, selon ses réclamations, sera servie à [C] une rente trimestrielle de [((365 X 21 X 10) + (365 X 3 X 15)) X 50%] ÷ 4 = 11.634,37 euros, payable à terme échu et revalorisée annuellement conformément aux dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à trente jours, au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente future.
(3) sur les pertes de gains professionnels futurs
[C] [HF], représentée par son tuteur, demande l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2.587 euros net et d’un coefficient de capitalisation de 62,433 pour une femme de 23 ans, à hauteur de 1.938.170,052 euros [sic].
Le docteur [S] et son assureur ainsi que la clinique [24] s’opposent à l’allocation d’un capital et proposent, sur la base d’un salaire médian de 1.930 euros net, une rente trimestrielle viagère, revalorisable, de 5.790 euros, avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que [C], atteinte de déficiences intellectuelles et visuelles, ne pourra subvenir seule à ses besoins et subit un préjudice professionnel et, partant, une perte au titre des gains professionnels auxquels elle aurait pu prétendre en l’absence de handicap.
Au regard du jeune âge de [C] au jour de la consolidation de son état de santé le 24 juin 2022 (21 ans), de son incapacité à gérer elle-même ses biens, pour sauvegarder ses intérêts et garantir la permanence de l’indemnisation de ses préjudices futurs et alors qu’il ne s’agit pas ici d’indemniser des besoins, il convient de favoriser l’allocation d’une rente régulière.
Il n’est pas possible d’apprécier les capacités, velléités et compétences qui auraient été celles de [C] si elle n’avait pas été handicapée depuis sa naissance. La Cour retiendra, pour base de calcul, non le salaire mensuel moyen français, mais le salaire mensuel net médian, plus représentatif alors qu’il lisse les disparités de salaire. Celui-ci, selon une étude de l’INSEE publiée le 30 janvier 2024, était de 2.010 euros net mensuel en 2021, ce qui correspond en 2024 à un salaire médian de 2.200 euros.
Sera en conséquence allouée à [C], en tenant compte d’une perte de chance de 50% pour celle-ci de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres en lien avec les fautes retenues contre le docteur [S] et la clinique [24], une rente trimestrielle d’un montant de [(2.200 X 12) ÷ 4] X 50% = 3.300 euros, payable à terme échu et revalorisée annuellement conformément aux termes de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale, au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
3. sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire, total puis partiel
[C] [HF], représentée par son tuteur, sollicite l’octroi, sur la base de trente euros par jour, de la somme de 900 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire d’un mois. Elle demande ensuite l’allocation de la somme de 229.950 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel.
Le docteur [S] et son assureur proposent, sur la base de 25 euros par jour, une somme de 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total puis une somme de 153.300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, avant application du taux de perte de chance.
La clinique [24] propose, sur la même base de 25 euros par jour, une indemnité de 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, puis une indemnité de 153.300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, avant affectation du taux de perte de chance, la première somme devant être déduite de la seconde (soit un reliquat de 152.550 euros), les deux postes ne pouvant se cumuler.
Sur ce,
[C] a subi une hospitalisation d’un mois, de sa naissance le 26 juin 2001, à son arrivée au domicile de ses parents, le 25 juillet 2001. Au regard de ces circonstances, il convient d’évaluer l’indemnisation de ce déficit fonctionnel temporaire total, de trente jours, sur la base d’un taux journalier ne dépassant pas 25 euros, soit une indemnité de 30 X 25 = 750 euros.
Ensuite, et jusqu’à la consolidation de son état de santé, le déficit fonctionnel temporaire de [C] a été évalué par les experts, dans leur rapport du 25 février 2023, à 80%, ce qui n’est contesté d’aucune part. Ainsi, sur la période courant du 25 juillet 2001 au 24 juin 2022, comptant 21 années diminuées d’un mois, soit (365 – 30) + (20 X 365) = 7.635 jours, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel peut être évaluée, sur la base d’un taux journalier de 25 euros, à la somme de 7.635 X 25 = 190.875 euros.
Sera donc allouée à [C], en tenant compte d’une perte de chance de 50% pour celle-ci de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres en lien avec les fautes retenues contre le docteur [S] et la clinique [24], la somme totale de (750 + 190.875) X 50% = 95.812,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, total puis partiel.
(2) sur les souffrances endurées
[C], représentée par son tuteur, réclame une indemnité de 35.000 euros en réparation des souffrances qu’elle a endurées.
Le docteur [S] et son assureur ainsi que la clinique [24] proposent une somme de 30.000 euros, avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Les experts, dans leur rapport du 25 février 2023, évaluent les souffrances endurées par [C], tant physiques que psychiques, à 5/7 (assez importantes).
Il convient en conséquence d’évaluer à 30.000 euros l’indemnité à laquelle la jeune fille peut prétendre, en indemnisation des souffrances qu’elle a dû endurer du fait de son état.
Sera donc accordée à [C], en tenant compte d’une perte de chance de 50% pour celle-ci de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres en lien avec les fautes retenues contre le docteur [S] et la clinique [24], la somme de 30.000 X 50% = 15.000 euros en réparation des souffrances subies.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
[C] [HF], représentée par son tuteur, sollicite l’octroi d’une indemnité de 6.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Le docteur [S] et son assureur proposent une somme de 4.000 euros, avant application du taux de perte de chance.
La clinique [24] propose une indemnisation à hauteur de 5.000 euros, avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Les experts, dans leur rapport du 25 février 2023, évaluent le préjudice esthétique temporaire subi par [C], pour sa propre image, à 3/7 (modéré).
Il convient en conséquence d’évaluer à 6.000 euros l’indemnité à laquelle la jeune fille peut prétendre, en indemnisation de ce préjudice.
Sera donc accordée à [C], en tenant compte d’une perte de chance de 50% pour elle de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres en lien avec les fautes retenues contre le docteur [S] et la clinique [24], la somme de 6.000 X 50% = 3.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
4. sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
[C] [HF], représentée par son tuteur, sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 80% et d’un point de 6.415 euros, réclame l’allocation de la somme de 513.200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [S] et son assureur ainsi que la clinique [24], sur la base d’un point de 6.000 euros, proposent une somme de 480.000 euros, avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Les experts, dans leur rapport du 25 février 2023, évaluent le déficit fonctionnel permanent de Madame [HF], après consolidation, à 80%, pour l’atteinte psycho-intellectuelle et neuro-visuelle dont elle souffre.
Au regard de l’âge de [C] au jour de la consolidation de son état de santé, de 21 ans, et de ce taux de déficit, il convient d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un point de 6.415 euros, représentant la somme de 513.200 euros.
Sera donc allouée à [C], en tenant compte d’une perte de chance de 50% pour elle de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres en lien avec les fautes retenues contre le docteur [S] et la clinique [24], la somme de 513.000 X 50% = 256.600 euros.
(2) sur le préjudice d’agrément
[C] [HF], représentée par son tuteur, sollicite l’allocation de la somme de 70.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Le docteur [S] et son assureur proposent l’allocation à ce titre d’une somme de 20.000 euros, avant application du taux de perte de chance.
La clinique [24] propose quant à elle une indemnité de 30.000 euros à ce titre, avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Les experts, dans leur rapport du 25 février 2023, estiment que [C] subit un préjudice d’agrément « majeur ». La jeune fille, dès sa petite enfance, a été privée des activités de loisirs diverses pratiquées par les enfants de son âge. Ses déficiences neuro-cognitives et visuelles l’empêchent d’avoir accès à la plupart des activités sportives et notamment collectives, culturelles, ludiques et de loisirs. Elle n’est cependant pas privée de toutes activités, celles-ci, adaptées, restant importantes pour son développement.
Sera donc allouée à [C], en tenant compte d’une perte de chance de 50% pour elle de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres en lien avec les fautes retenues contre le docteur [S] et la clinique [24], la somme de 20.000 X 50% = 10.000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément.
(3) sur le préjudice esthétique permanent
[C] [HF], représentée par son tuteur, réclame l’octroi d’une somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Le docteur [S] et son assureur proposent la somme de 5.000 euros, avant application du taux de perte de chance.
La clinique [24] propose la somme de 6.000 euros, avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Les experts, dans leur rapport du 25 février 2023, évaluent le préjudice esthétique permanent dont souffre [C] à 3/7 (modéré).
L’image que celle-ci se fait de sa personne est altérée par les séquelles dont elle souffre, justifiant l’allocation d’une somme de 6.000 euros en indemnisation.
Il convient en conséquence d’accorder à [C], en tenant compte d’une perte de chance de 50% pour celle-ci de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres en lien avec les fautes retenues contre le docteur [S] et la clinique [24], la somme de 6.000 X 50% = 3.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
(4) sur le préjudice sexuel
Madame [HF] réclame l’allocation de la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Le docteur [S] et son assureur ainsi que la clinique [24] proposent la somme de 20.000 euros, avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Les experts, dans leur rapport du 25 février 2023, évoquent la difficulté, pour [C], de rencontrer un partenaire sexuel.
La jeune fille n’a pas subi d’atteinte à ses organes sexuels et ses fonctions de reproduction ne sont pas atteintes. Si son préjudice lié à l’acte sexuel lui-même n’est pas établi, son incompréhension de celui-ci, au regard des handicaps dont elle souffre, lui cause un préjudice certain, qui peut être valorisé à hauteur de 20.000 euros.
Il convient au vu de ces éléments d’octroyer à [C], en tenant compte d’une perte de chance de 50% pour elle de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres en lien avec les fautes retenues contre le docteur [S] et la clinique [24], la somme de 20.000 X 50% = 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
(5) sur le préjudice d’établissement
[C] [HF], représentée par son tuteur, demande l’allocation de la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice d’établissement.
Le docteur [S] et son assureur estiment que l’indemnisation due à ce titre ne peut dépasser 20.000 euros, avant application du taux de perte de chance.
La clinique [24] propose une somme de 30.000 euros, avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Les experts, dans leur rapport du 25 février 2023, font état d’un préjudice d’établissement « majeur », subi par [C].
Celle-ci, au regard des handicaps dont elle souffre (retard de développement psycho-intellectuel et neuro-visuel) et alors qu’elle n’a aucune autonomie, a perdu l’espoir de réaliser un projet personnel de vie familiale. Ce préjudice peut être évalué à hauteur de 30.000 euros.
Sera donc allouée à [C], en tenant compte d’une perte de chance de 50% pour elle de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres en lien avec les fautes retenues contre le docteur [S] et la clinique [24], la somme de 30.000 X 50% = 15.000 euros en indemnisation de son préjudice d’établissement.
(6) sur le préjudice exceptionnel
[C] [HF], représentée par son tuteur, réclame l’allocation de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice permanent exceptionnel dont elle souffre, évoquant notamment le fait qu’elle n’est pas en mesure de conduire un véhicule.
Le docteur [S] et son assureur ainsi que la clinique [24] concluent au rejet d’une telle demande, [C] ne présentant pas un cas de préjudice exceptionnel.
Sur ce,
Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Or Madame [HF], malgré la gravité de ses handicaps, ne justifie pas d’un préjudice atypique exceptionnel du fait de sa propre personne ou des circonstances ou de la nature de l’accident médical dont elle a été victime, qui ne peut être indemnisé par aucun autre biais. Elle ne pourra certes jamais conduire une voiture, mais ce préjudice relève de son déficit fonctionnel permanent, examiné plus haut.
[C] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
5. sur le point de départ des intérêts
[C] [HF], représentée par son tuteur, demande à la Cour d’assortir les condamnations à son profit des intérêts au taux légal à compter de sa naissance ou, subsidiairement, à compter de l’assignation devant le tribunal du 18 janvier 2013.
Le docteur [S] et son assureur ainsi que la clinique [24] s’opposent à cette demande et demandent à la Cour de fixer le point de départ des intérêts au jour du présent arrêt.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1231-7 du code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement, et, en appel à compter du jugement en cas de confirmation de celui-ci, et dans les autres cas à compter de l’arrêt.
La créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires qu’à compter du jour où elle est judiciairement allouée.
Ainsi, accorder des intérêts à compter d’une date antérieure constitue une réparation complémentaire qui n’a pas lieu d’être en l’espèce.
Les condamnations prononcées contre le docteur [S], son assureur et la clinique [24] porteront en conséquence intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
6. synthèse
[C] [HF] ne peut se voir opposer un partage de responsabilité entre le docteur [S] et la clinique [24], qui, ayant ensemble contribué à son entier préjudice (dans la limite du taux de perte de chance de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres retenu par la Cour) sont tenus in solidum à réparation au titre de leur obligation à la dette.
Ainsi, au terme de ces développements, le docteur [S], son assureur et la clinique [24] seront condamnés in solidum à payer à [C] [HF], représentée par son tuteur, Monsieur [HF], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, de :
— 178.665 euros au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice scolaire,
— 117.300 euros au titre de l’aide d’une tierce personne permanente jusqu’au 31 décembre 2024,
— 11.634,37 euros par trimestre, au titre de l’aide d’une tierce personne permanente, payable à terme échu, rente revalorisable annuellement conformément à l’article L424-17 du code civil, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée de plus d’un mois,
— 3.300 euros par trimestre au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, payable à terme échu, rente revalorisable annuellement conformément à l’article L424-17 du code civil,
— 95.812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 256.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
— 3.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
— 15.000 euros en réparation de son préjudice d’établissement.
[C] [HF], représentée par son tuteur, sera déboutée de ses demandes présentées au titre de dépenses de santé et frais divers et d’un préjudice exceptionnel.
Ces condamnations sont prononcées en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Ensuite, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette et au vu de leurs responsabilités respectives, le docteur [S] et son assureur prendront en charge les deux tiers des sommes précitées, et la clinique [24] un tiers.
Sur la créance de la CPAM
La CPAM qui a servi à [C] un certain nombre de prestations, dispose en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale d’un recours subrogatoire contre les tiers responsables de l’accident médical, qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Elle se prévaut en l’espèce d’une créance de frais hospitaliers (38.190,19 euros), de frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport (16.374,60 euros, après déduction d’une franchise de quatre euros), de soins post-consolidation (697,45 euros) et enfin de frais futurs (95.518,29 euros), soit une créance totale de 147.780,53 euros.
Le docteur [O] [R], médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de la caisse, atteste le 24 mars 2023 de la « stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul accident acte médical du 26/06/2001 », ajoutant que « seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues » et que « les soins qui y sont étrangers ont été écartés » 'caractère gras de l’attestation).
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CPAM et, au vu de la perte de chance retenue par la Cour, de condamner in solidum le docteur [S] et la MACSF ainsi que la clinique [24] à payer à [C], représentée par son tuteur, la somme de 147.780,53 X 50% = 73.890,25 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa demande en paiement, dont elle ne justifie pas avant ses conclusions devant cette Cour, signifiées le 8 mars 2024.
Cette condamnation intervient en infirmation du jugement, qui a tenu compte au jour de son prononcé d’une créance s’élevant alors à 42.164,48 euros, incluse dans la créance présentée devant la Cour de céans.
Dans le cadre de leur contribution définitive à la dette et au vu de leurs responsabilités respectives, le docteur [S] et son assureur prendront en charge les deux tiers de la somme précitée, et la clinique [24] un tiers.
La CPAM a régulièrement été attraite en la cause. Elle est donc partie à l’instance et il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable par une mention particulière.
Sur l’indemnisation des préjudices des proches de [C] [HF]
Les parents, frère et s’ur de [C] [HF] ont nécessairement subi un préjudice personnel du fait des difficultés rencontrées par la jeune fille et de ses souffrances.
1. sur les préjudices de Madame [M] et Monsieur [U] [HF], parents
(1) sur le préjudice d’affection
Monsieur [HF] et Madame [M] sollicitent l’allocation de 30.000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice d’affection.
Le docteur [S] et son assureur proposent au titre de ce préjudice une indemnité de 25.000 euros, pour chacun d’entre eux, avant application du taux de perte de chance.
La clinique [24] ne s’oppose pas à l’évaluation de leur préjudice d’affection par les parents de [C], avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
Les consorts [HF]/[M] ont subi un préjudice moral certain, d’affection, au regard de l’état de santé de leur fille et de ses difficultés. Si leur demande d’indemnisation de 30.000 euros apparaît particulièrement importante, au regard des faits de l’espèce, elle n’est pas fondamentalement critiquée par le docteur [S], son assureur et la clinique [24]. Il en est pris acte.
Le médecin et son assureur ainsi que la clinique seront en conséquence, au vu de la perte de chance pour [C] de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres retenue par la Cour, condamnés in solidum à payer à chacun de ses parents la somme de 30.000 X 50% = 15.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection.
(2) sur le préjudice moral pour n’avoir pas pu se préparer à l’accueil d’un enfant handicapé
Les consorts [HF]/[M] sollicitent l’octroi d’une somme de 50.000 euros, chacun, en indemnisation du préjudice moral subi pour n’avoir pas pu se préparer à l’accueil d’un enfant handicapé.
Le docteur [S] et son assureur concluent au rejet de cette demande.
La clinique [24] s’oppose également à cette demande, ajoutant que si le préjudice devait être retenu, il ne peut être imputé à la sage-femme.
Sur ce,
La demande des consorts [HF]/[M] n’est pas explicitée. Ils ne justifient pas d’un préjudice distinct du préjudice moral d’affection lié à l’accueil de [C] dans leur foyer.
Aussi seront-ils déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
(3) sur le préjudice d’impossibilité du recours à l’arrêt médical de grossesse
Les consorts [HF]/[M] réclament au dispositif de leurs conclusions l’allocation d’une indemnité de 50.000 euros, chacun, au titre du préjudice résultant pour eux de l’impossibilité de tout recours à un arrêt médical de grossesse, sans motiver cette demande.
Ni le docteur [S] et son assureur ni la clinique [24] ne concluent de ce chef.
Sur ce,
Les parents de [C] ne justifient d’aucun préjudice d’impossibilité d’un recours à l’arrêt médical de la grossesse de Madame [M] résultant des fautes respectives du docteur [S] et de la clinique [24]. Ils n’établissent pas qu’ils auraient eu recours à un tel acte, ni même qu’ils auraient pu l’envisager, s’ils avaient connu plus tôt les handicaps de leur fille. Il est ajouté que si le diagnostic de ces handicaps avait pu être fait avant sa naissance, il n’aurait pu intervenir qu’en toute fin de grossesse, à un moment où tout acte médical interruptif de grossesse était impossible.
Les consorts [HF]/[M] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
2. sur le préjudice d’affection de [BG] et [L] [HF], frère et s’ur
Les consorts [HF]/[M] réclament, pour leur fils [L] et leur fille [BG], mineurs, l’octroi de la somme de 14.000 euros, chacun, en indemnisation de leur préjudice d’affection.
Le docteur [S] et son assureur ainsi que la clinique [24] proposent l’allocation d’une somme de 10.000 euros, chacun, en indemnisation de ce préjudice, avant application du taux de perte de chance.
Sur ce,
[L] et [BG] [HF], qui sont nés après [C] en 2003 et 2007, sont les témoins directs des souffrances et difficultés de leur s’ur. Au regard de la demande présentée et des propositions raisonnables faites, ce préjudice sera estimé à la somme de 10.000 euros, par enfant.
Au regard du taux de perte de chance pour [C] de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres, le docteur [S] et son assureur et la clinique [24] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [HF]/[M], ès qualités pour leurs deux enfants mineurs, la somme de 10.000 X 50% = 5.000 euros, chacun, en indemnisation de leur préjudice d’affection.
***
Si les condamnations indemnitaires sont prononcées in solidum contre le docteur [S] et la clinique [24], au titre de leur obligation à la dette, il est rappelé que, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, le médecin n’est in fine tenu à paiement qu’à hauteur des deux tiers et la clinique du tiers.
Les condamnations prononcées au profit des consorts [HF]/[M], à l’instar des condamnations prononcées au profit de [C] [HF], porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’indemnité de gestion, les dépens et frais irrépétibles
Sur infirmation du jugement sur ce point, le docteur [S], son assureur et la clinique [24] seront condamnés in solidum à payer à la CPAM la somme de 1.191 X 50% = 595,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 alinéa 9 du code civil, dont le montant a été réévalué selon arrêté du 18 décembre 2023.
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles de première instance des consorts [HF]/[M] et de la CPAM, mis à la charge in solidum du docteur [S], de son assureur et de la clinique [24].
Ajoutant au jugement, le médecin, son assureur et la clinique, qui succombent devant la Cour, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec distraction au profit des conseils des consorts [HF]/[M] et de la CPAM qui l’ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, le docteur [S], son assureur et la clinique [24] seront également condamnés in solidum à payer aux consorts [HF]/[M] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant constaté que si les consorts [HF]/[M] bénéficient d’une aide juridictionnelle et que leur conseil ne justifie pas avoir renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat, le médecin, son assureur et la clinique ne sont pas opposés à une indemnisation de ce chef, ce dont il est pris acte.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, le médecin, son assureur et la clinique seront condamnés in solidum à payer la somme équitable de 1.000 euros à la CPAM en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le docteur [MY] [S] et la SA clinique [24] responsables du préjudice subi par [C] [HF] consistant en une perte de chance d’avoir pu naître en meilleur état de santé et d’éviter les handicaps dont elle souffre, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Fixe la perte de chance pour Madame [C] [HF] de naître en meilleur état de santé et avec des séquelles moindres du fait du docteur [MY] [S] et de la SA clinique [24], à 50%,
Condamne in solidum le docteur [MY] [S], la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) et la SA clinique [24] à payer à Madame [C] [HF], représentée par son tuteur Monsieur [U] [HF], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en deniers ou quittances provisions non déduites, de :
— 178.665 euros au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice scolaire,
— 117.300 euros au titre de l’aide d’une tierce personne permanente jusqu’au 31 décembre 2024,
— 11.634,37 euros par trimestre, au titre de l’aide d’une tierce personne permanente, payable à terme échu, rente revalorisable annuellement conformément à l’article L424-17 du code civil, et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de trente jours,
— 3.300 euros par trimestre au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, payable à terme échu, rente revalorisable annuellement conformément à l’article L424-17 du code civil,
— 95.812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 256.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
— 3.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
— 15.000 euros en réparation de son préjudice d’établissement,
Déboute Madame [C] [HF], représentée par son tuteur Monsieur [U] [HF], de ses demandes présentées au titre de dépenses de santé et frais divers et d’un préjudice exceptionnel,
Condamne in solidum le docteur [MY] [S], la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) et la SA clinique [24] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or la somme de 73.890,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
Condamne in solidum le docteur [MY] [S], la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) et la SA clinique [24] à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en deniers ou quittances provisions non déduites :
— à Madame [N] [M], la somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection,
— à Monsieur [U] [HF], la somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection,
— à Monsieur [U] [HF] et Madame [N] [M], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L] [HF], la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection,
— à Monsieur [U] [HF] et Madame [N] [M], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [BG] [HF], la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice d’affection,
Déboute Monsieur [U] [HF] et Madame [N] [M] de leurs demandes présentées en réparation du préjudice moral pour n’avoir pas pu se préparer à l’accueil d’un enfant handicapé et du préjudice résultant de l’impossibilité d’avoir recours à une interruption médicale de grossesse,
Dit qu’au titre de leur contribution définitive à la dette le docteur [MY] [S] et la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) prendront en charge les deux tiers des condamnations précitées, et la SA clinique [24], un tiers,
Condamne in solidum le docteur [MY] [S], la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) et la SA clinique [24] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or la somme de 595,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum le docteur [MY] [S], la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) et la SA clinique [24] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Julie Scavazza et de la SELARL Bossu & associés (Maître Maher Nemer),
Condamne in solidum le docteur [MY] [S], la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) et la SA clinique [24] à payer à Monsieur [U] [HF] et Madame [N] [M] la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum le docteur [MY] [S], la SAM Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) et la SA clinique [24] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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