Confirmation 22 décembre 2025
Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 déc. 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1352
N° RG 25/01442 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZQT
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
18 décembre 2025
[O]
C/
PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Aude VENTURINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01 Juillet 2025 notifié le 04 juillet 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 décembre 2025, notifiée le 13 décembre 2025 à 11h14 concernant :
M. [K] [O]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGEIRE)
de nationalité algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 décembre 2025 à 16h54 à , enregistrée sous le N°RG 25/06197 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 à 12h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [O] le 19 Décembre 2025 à 13h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [K] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion ordonnant sa reconduite à la frontière le1er juillet 2025 notifié le 04 juillet 2025 en raison d’une interdiction judiciaire du territoire national définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier du 20 mars 2024 et qui lui a été notifiée le jour même.
Le 13 décembre 2025 à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative pris le 11 décembre 2025.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 décembre 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Monsieur [H] a relevé appel de cette ordonnance le 19 décembre 2025. Sa déclaration d’appel relève le manque de diligence de la préfecture pour organiser son départ.
A l’audience, M. [H]:
— déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité mais , qu’il n’est pas opposé à un éloignement vers l’Algérie et indique l’avoir même demandé.
— Son avocat explique également que l’intéressé souhaite partir par ses propres moyens.
Le représentant du Préfet de l’Hérault expose que les diligences ont été réalisées, le consulat d’algérie ayant été saisie le 13 décembre 2025 d’une demande d’identification, faute pour l’intéressé de déetnir des documents de voyage ou pièce d’identité. Par ailleurs il relève, que durant son incarcréation les autorités consulaires marocianes avaient également été contactées poiur identification et avaient répondu par la négative le 18 août 2025.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [O] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. "
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’absence de ses documents de voyage ou de papier d’identité.
Les consulats du Maroc et de l’Algérie ont été sollicités d’une demande de reconnaissance, y compris avant même la sortie de détention de M. [O]. Le Maroc ayant décliné la nationalité de ce dernier.
Lla demande auprès du consulat Algérien est récente et a été réalisée le jour de son placement au centre de rétention.
Or, la délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H]:
Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays..
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français résultant d’une interdiction définitive du territoire français prononcée judiciarement à la suite d’une condamnation le 25 février 2022 pour des faits graves de violences sur conjoint en récidive. Durant son incarcération il a été condamné le 20 mars 2024 à une peine de 15 mois d’emprisonnement toujours par le tribunal correctionnel de montpellier pour rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciiare prononcée et menaces de morts réitérées sur concubin.
Il a par ailleurs été condamné à 6 reprises entre 2018 et 2024.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [K] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Anaïs LOPES, avocat
,
— Le Préfet de l’Hérault
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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