Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 31 déc. 2025, n° 23/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 17 février 2023, N° 2023/17;2020000171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 424
AB
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Algan,
le 05.01.2026.
Copie authentique délivrée à :
— Me Mikou,
le 05.01.2026.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 31 décembre 2025
RG 23/00120 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 2023/17, rg n° 2020 000171 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 17 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 17 avril 2023 ;
Appelante :
La Sarl Ocedent Pacific, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 000 FCP, inscrite au Rcs de [Localité 3] sous le n° 1658 – B, dpnt le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la personne de Maître [V] [C], liquidateur judiciare ;
Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare Algan, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [X] [O], né le 11 avril 1953 à [Localité 2], de nationalité française, chirurgien-dentiste, [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Mes Mourad Mikou et Jérémy Allegret, avocats au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 avril 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 26 juin 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Le 6 juillet 2016, M. [X] [O] a passé commande auprès de la Sarl Ocedent Pacific d’un scanner usineuse de marque Planmeca pour le prix de 18 371 812 Fcfp. Compte tenu du délai de livraison, il ne réceptionnait le matériel qu’au mois de février 2017 avec une garantie commerciale d’une durée de trois ans. Le matériel s’étant révélé défectueux, M. [X] [O] a été contraint d’acquérir un nouvel équipement au mois de juillet 2018. Il a proposé à la SARL Ocedent Pacific de reprendre son matériel, ce que cette dernière a refusé.
Par requête enregistrée le 4 février 2020, M. [X] [O] a saisi le tribunal mixte de commerce aux fins de voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat avec restitution du prix de vente.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Prononcé la résolution du contrat de vente du matériel de marque Planmeca intervenu entre M. [X] [O] et la Sarl Ocedent Pacific suivant facture du 1er février 2017 au titre de la garantie légale de conformité ;
Condamné la Sarl Ocedent Pacific à verser à M. [X] [O] la somme de 18 371 812 Fcfp, à titre de restitution du prix de vente ;
Ordonné à la Sarl Ocedent Pacific de procéder à ses frais au démontage et à l’enlèvement du matériel en cause dans un délai de 1 mois suivant la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 5 000 Fcfp par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours, ladite astreinte étant limitée à 6 mois ;
Condamné la Sarl Ocedent Pacific à verser à M. [X] [O] la somme de 500 000 Fcfp à titre de réparation de son préjudice moral ;
Condamné la Sarl Ocedent Pacific à verser à M. [X] [O] la somme de 1 507 489Fcfp à titre de réparation de son préjudice financier ;
Débouté M. [X] [O] de sa demande au titre de réparation de son préjudice d’image et de notoriété ;
Condamné la Sarl Ocedent Pacific à payer à M. [X] [O] la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par requête en date du 17 avril 2023, la Sarl Ocedent Pacific a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 26 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions du 21 novembre 2024, la Sarl Ocedent Pacific, appelante, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, [V] [C], demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 17 février 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [O] de sa demande en nullité de la vente en raison d’un dol dont il aurait été victime,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [X] [O] à payer à la société Ocedent Pacific, représentée par Me [V] [C] es qualité de liquidateur judiciaire nommé à la procédure ouverte, la somme de 500 000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des sommes exposées en première instance et en instance d’appel,
Condamner M. [X] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande de nullité du contrat de vente, elle fait valoir l’absence d’erreur de son cocontractant dans la mesure où le matériel était plus performant que celui dont disposait précédemment M. [O] et que ses réclamations étaient dues à une mauvaise utilisation du matériel ou de son équipement informatique et non à un dysfonctionnement intrisèque de celui-ci. Malgré cet état de fait, elle indique avoir répondu aux sollicitations du client par des formations opérationnelles, contrairement à la présentation effectuée dans les trois attestations partiales communiquées par M. [O] ou des interventions de techniciens. Enfin, elle fait valoir l’absence de caractère excusable de l’erreur prétendue dans la mesure où M. [O] a pu tester le matériel avant conclusion du contrat. Sur la demande au titre de la résolution de la vente, elle fait valoir que l’action est prescrite conformément à la loi de pays LP.19 puisque le délai de deux ans s’était écoulé entre la livraison du matériel et l’action en justice et aucun cause interruptive de prescription n’est intervenue, les mails des 3 novembre 2017 et 5 mars 2018 de la société Ocedent ne constituant pas une reconnaissance non équivoque de responsabilité. Enfin, elle fait valoir l’absence d’extension de la garantie légale de conformité au sein du contrat, la garantie de 3 ans indiquée sur la facture ayant vocation à couvrir uniquement les réparations du matériel. Sur les demandes d’indemnisation, aucune faute n’est imputable à la société Ocedent, les dysfonctionnements rencontrés étant liés à la mauvaise utilisation du matériel par M. [O] ou un dysfonctionnement de son système informatique.
Par conclusions du 12 juillet 2024, M. [O] demande à la cour de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Ocedent Pacifc prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [V] [C],
Confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de vente du matériel de marque Planmeca intervenu entre la société Ocedent Pacific et M. [X] [O] pour un prix de 18 371 812 Fcfp suivant facture en date du 1er février 2017,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat de vente du matériel de marque Planmeca intervenu entre la société Ocedent Pacific et M. [X] [O] pour un prix de 18 371 812 Fcfp suivant facture en date du 1er février 2017,
En tout état de cause,
Fixer au passif de la société Ocedent Pacific la créance de M. [X] [O] à hauteur de 18 371 812 Fcfp à titre de restitution du prix de vente,
Ordonner à la société Ocedent Pacific prise en la personne de son liquidateur Me [V] [C] de procéder à ses frais au démontage et à l’enlèvement du matériel de marque Planmeca au cabinet dentaire de M. [X] [O], dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 000 Fcfp par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours,
Fixer au passif de la société Ocedent Pacific la créance de M. [X] [O] à hauteur de 500 000 Fcfp au titre de son préjudice moral,
Fixer au passif de la société Ocedent Pacific la créance de M. [X] [O] à hauteur de 1 507 489 Fcfp au titre de son préjudice financier, et à titre subsidiaire, fixer ladite créance à hauteur de 1 356 740 Fcfp au titre de la perte de chance de ne pas exposer de frais supplémentaires,
Fixer au passif de la société Ocedent Pacific la créance de M. [X] [O] à hauteur de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner la société Ocedent Pacific prise en la personne de son liquidateur Me [V] [C] à verser à M. [X] [O] la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Tiki Legal.
Il fait valoir une erreur sur la substance du contrat de vente du matériel présenté comme plus performant sans qu’il n’ait pu le tester lui-même mais seulement assister à une démonstration par un confrère, compte tenu des nombreux dysfonctionnements rencontrés alors qu’il disposait auparavant d’un scanner similaire d’une autre marque qui fonctionnait parfaitement. L’étude comparative communiquée par la société Ocedent est dépourvue de force probante puisqu’elle ne porte pas sur le matériel ou le modèle vendu à M. [O]. Les dysfonctionnements du matériel sont attestés par un confrère ainsi que l’actuel concessionnaire de la marque Planmeca. M. [O] a donc été induit en erreur sur les qualités substantielles du matériel vendu. A titre subsidiaire, sur la résolution de la vente, il fait valoir que le matériel dysfonctionne depuis sa livraison et qu’aucune réparation n’est possible lui permettant de faire usage de l’action en garantie de conformité qui n’est pas prescrite dès lors que ces dysfonctionnements ont été reconnu par la société Ocedent Pacific et Planmeca. Il précise que la durée de la garantie contractuelle de conformité est étendue à trois ans à compter de la délivrance du bien, comme cela ressort des mentions de la facture, et qu’en tout état de cause, la reconnaissance des dysfonctionnements par la société Ocedent Pacific et le fabricant Planmeca constituent des causes interruptives de prescription. Sur l’indemnisation, il fait valoir que ces dysfonctionnements ont généré un stress important et une perte de confiance de la patientèle qui ressort des nombreux courriels envoyés ainsi qu’un préjudice financier du fait des frais engendrés pour l’achat, l’installation et l’utilisation du matériel ou, à titre subsidiaire, une perte de chance de ne pas exposer de frais supplémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du contrat :
M. [O] sollicite la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1110 du code civil qui dispose que 'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.'
Pour que l’erreur soit caractérisée, elle doit s’apparenter à une représentation inexacte ou erronnée de la réalité, être excusable, déterminante et porter sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, M. [O] fait valoir que l’erreur est constituée par sa croyance erronnée de la performance supérieure du scanner-usineuse de marque Planmeca sur le matériel similaire de marque Cerec dont il disposait lors de la conclusion du contrat, les nombreux dysfonctionnements rencontrés avec le nouveau matériel ayant démontré le contraire.
La croyance erronée de la performance supérieure du matériel nouvellement acquis par rapport à celui précédemment utilisé constitue la raison personnelle de M. [O] qui l’a conduit à conclure ce contrat.
Cependant, l’erreur sur un motif du contrat, extérieur à l’objet de celui-ci, n’est pas, à défaut de stipulation expresse, une cause de nullité du contrat. Il ne ressort pas des éléments communiqués que cette performance supérieure au matériel Cerec soit entré dans le champ contractuel si bien que M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera ainsi confirmé par substitution de motifs.
Sur la résolution du contrat :
Il résulte des articles 11 à 19 de la loi de pays n°2008-12 du 26 septembre 2008 que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix, et ce sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’attribution de dommages et intérêts.
L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier des 26 et 30 octobre 2017 et des 21 courriels adressés par M. [O] entre le 25 mars 2017 et le 12 mars 2018 aux représentants de la société Planmeca, fabriquant, et de la société Ocedent, distributeur du matériel en Polynésie française, que le scanner usineuse reçu a présenté des dysfonctionnements dès la réception empêchant son utilisation normale et ne correspondant pas à la description donnée par la société Ocedent ou à la démonstration effectuée sur un matériel de la marque Planmeca par un confrère dentiste avant la conclusion du contrat.
Les dysfonctionnements sont également confirmés par M. [K], orthondiste travaillant avec M. [O] et M. [U], patient. Mme [S], consoeur de M. [O] atteste quant à elle de l’incapacité des formateurs de la société Planmeca à résoudre les dysfonctionnements. L’appelante ne démontrant pas le caractère partial desdites attestations, elles seront retenues par la cour.
Mais surtout, contrairement à la position soutenue au sein de ses écritures selon laquelle les dysfonctionnements auraient pour origine une cause extérieure au matériel, à savoir la mauvaise utilisation du matériel par M. [O] et des dysfonctionnements du système informatique de ce dernier, il ressort des déclarations de la société Ocedent Pacific et de la société Planmeca que le matériel dysfonctionne, sans qu’une solution ne soit trouvée.
Ainsi, par courriel du 3 novembre 2017, M. [M], représentant de la société Ocedent, reconnait :
— les problèmes rencontrés par M. [O] : 'Nous regrettons vivement tout problème que vous avez pu rencontrer et déplorons que le matériel ne vous ait pas toujours donné une entière satisfaction', 'nous avons porté toute notre attention sur (…) la résolution des problèmes dont vous nous avez fait part.' ;
— l’absence de réponse sur les blocages inopinés de l’appareil lors de la prise d’empreinte : 'il apparait difficile à ce stade d’apporter une réponse en l’absence de constat et de diagnostic’ ;
— la nécessité de changer régulièrement de versions de logiciels pour répondre aux différents dysfonctionnements ;
— les problèmes de démarrage de l’usineuse rencontrés : 'la société Planmeca est consciente de ces problèmes'.
Comme l’a souligné le premier juge, le geste commercial de la société Planmeca consistant à remplacer, à ses frais, la caméra de M. [O] par une autre caméra d’une valeur de 4. 500 000 Fcfp pour résoudre les problèmes de perte de connexion entre le système et la caméra livrée avec le système démontre la réalité des dysfonctionnements du matériel distribué par la Sarl Ocedent Pacific.
De plus, le 5 mars 2018, M. [G] [Z], représentant de la société Planmeca, dans le cadre d’échanges avec la Sarl Ocedent Pacific et M. [O], indique à ce dernier : 'Planmeca admet avoir rencontré ce problème de manière occasionnelle, la version 6.0 du design center solutionnera ce problème (pas de date de sortie prévue pour le moment, probablement courant du printemps). Ils sont bien conscients de la gêne rencontrée, hormis retracer la margin et re-design la dent il n’y a pas d’autres solutions.' Il ressort de la pièce E communiquée que ce problème concerne le matériel de marque Planmeca vendu par la SARL Ocedent Pacific.
Il ressort des pièces communiquées que malgré les interventions des techniciens et les formations auxquelles il n’est pas contesté que M. [O] a participé, les dysfonctionnements ont perduré rendant l’utilisation normale du matériel impossible. Les pièces communiquées par l’appelante ne remettant pas en cause cet état de fait.
La Sarl Ocedent Pacific fait valoir que l’action en garantie de conformité est prescrite dans la mesure où l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
En l’espèce, la livraison du matériel non conforme a été effectuée le 18 février 2017.
M. [X] [O] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete le 4 février 2020, soit plus de deux ans après la livraison.
Cependant, il ressort du courriel du 3 novembre 2017 susvisé que la SARL Ocedent Pacific a reconnu les nombreux dysfonctionnements rencontrés et l’absence de solution à certains d’entre eux. Elle était également destinataire des échanges de courriels ayant mené la Sarl Planmeca le 5 mars 2018 à reconnaître le dysfonctionnement du matériel ainsi que l’absence de solution pour y remédier, sans que M. [D], représentant de la SarlOcedent Pacific, ne conteste cet état de fait.
C’est donc à bon droit que le premier juge a pu en déduire une reconnaissance non équivoque de responsabilité ayant pour effet d’interrompre la prescription.
L’action de M. [O] en garantie de conformité du matériel Scanner PlanScan Planmeca et Planmeca Planmill 40 n’est pas prescrite puisque la saisine du tribunal mixte de commerce est antérieure au 5 mars 2020. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le vendeur, en l’espèce la société Ocedent Pacific, étant tenu de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance, M. [X] [O] peut réclamer la mise en oeuvre de la garantie de conformité.
Compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche, M. [O] peut solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix, sans aucun frais mis à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution du contrat de vente du 1er février 2017 entre M. [X] [O] et la Sarl Ocedent Pacific, distributeur en Polynésie française de la marque Planmeca.
Compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la Sarl Ocedent Pacific publié au Journal officiel de la Polynésie française le 28 février 2023, il y a lieu de condamner la Sarl Ocedent Pacific, représentée par Me [V] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire, à verser à M. [X] [O] la somme de 18 371 812 Fcfp à titre de restitution du prix de vente et de lui ordonner de procéder à ses frais au démontage et l’enlèvement du matériel Scanner PlanScan Planmeca et Planmeca Planmill 40 dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 Fcfp par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois, l’astreinte étant limitée à 6 mois.
Sur les préjudices subis par M. [X] [O] :
C’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice moral subi par M. [O] tenant aux conditions dans lesquelles il a dû tenter de travailler avec le matériel installé par la Sarl Ocedent Pacific. Cela ressort clairement des 21 courriels adressés par M. [O] aux sociétés Planmeca et Ocedent Pacific, des attestations de M. [K], orthondiste travaillant avec M. [O] et de M. [U], patient de M. [O]. Ce préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 500 000 Fcfp.
Concernant le préjudice financier, M. [O] justifie avoir exposé des frais engendrés par l’achat, l’installation et l’utilisation du matériel, l’appelante reconnaissant que ce matériel médical était nécessaire pour être en mesure d’utiliser correctement l’unité d’usage dentaire Planmeca. Il n’est pas contesté que la Sarl Ocedent Pacific ne l’avait pas au préalable informé de ces frais supplémentaires. Ce préjudice financier a été justement évalué à la somme de 1 507 489 Fcfp. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles :
En tant que partie succombante, la société Ocedent Pacific prise en la personne de son liquidateur Me [V] [C], sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à M. [X] [O] la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ocedent Pacific de la créance de M. [X] [O] à hauteur de 18 371 812 Fcfp à titre de restitution du prix de vente ;
Ordonne à la Sarl Ocedent Pacific, prise en la personne de son liquidateur Me [V] [C], de procéder à ses frais au démontage et à l’enlèvement du matériel en cause dans un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 5 000 Fcfp par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours, ladite astreinte étant limitée à 6 mois ;
Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ocedent Pacific de la créance de M. [X] [O] à hauteur de 500 000 Fcfp au titre de son préjudice moral ;
Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ocedent Pacific de la créance de M. [X] [O] à hauteur de 1 507 489 Fcfp au titre de son préjudice financier ;
Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ocedent Pacific de la créance de M. [X] [O] à hauteur de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Ocedent Pacific prise en la personne de son liquidateur Me [V] [C] aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Prononcé à [Localité 3], le 31 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A.. Boudry
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