Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 25 novembre 2022, N° 2021J00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°55
N° RG 23/00086 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVPR
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 novembre 2022 RG :2021J00324
S.A.S.U. CATALAN PERE ET FILS
C/
S.A.S. K2 AUTO
Copie exécutoire délivrée
le 07/03/2025
à :
Me Caroline FAVRE DE THIERRENS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 25 Novembre 2022, N°2021J00324
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. CATALAN PERE ET FILS, S.A.S.U. au capital de 7 622,45 € immatriculé au RCS de NIMES sous le n° B377848056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. K2 AUTO , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 6 janvier 2023 par la SASU Catalan père et fils à l’encontre du jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J00324 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 octobre 2023 par la SASU Catalan père et fils, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 septembre 2023 par la SAS K2 Auto, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 janvier 2025.
Sur les faits
La société Catalan père et fils a commandé le 13 février 2021 auprès de la société K2 Auto un véhicule neuf modèle Aircross SUV BlueHDi 120 S&S EAT6 Shine Pack, d’une puissance fiscale de 6, couleur natural white, Garnissage Ambiance Série. La société Catalan père et fils a versé un acompte de 1400 euros sur le prix de vente de 24.400 euros TTC. Il a été convenu d’une date limite de livraison au 30 avril 2021.
Sur la procédure
Par exploit du 24 août 2021, la société Catalan père et fils a fait assigner la société K2 Auto en restitution de l’acompte versé ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Constate que la société K2 Auto a remboursé à la SASU Catalan père et fils l’acompte de 1400 euros avant l’acte introductif d’instance,
Déboute la SASU Catalan père et fils de toutes ses demandes,
Donne acte à la SAS K2 Auto de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de résolution du contrat de vente pour convenance personnelle de la société Catalan père et fils,
En conséquence, constate la résolution de la vente du 13 février 2021 passée entre K2 Auto et la SASU Catalan père et fils, concernant le véhicule Citroën, modèle Aircross SUV BlueHDi 120 S&S EAT6 Shine Pack, d’une puissance 'scale de 6, couleur Natural White, Garnissage Ambiance Série,
Condamne la SASU Catalan père et fils à payer la SAS K2 Auto la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SASU Catalan père et fils aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société Catalan père et fils a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il a :
— débouté la SASU Catalan père et fils de l’ensemble de ses demandes,
— donné acte à la SAS K2 Auto de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de résolution du contrat de vente pour convenance personnelle de la SASU Catalan père et fils,
— rejeté la demande de condamnation de la SAS K2 Auto au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mai 2021 sur la somme de 1.400 euros,
— rejeté la demande de condamnation de la SAS K2 Auto au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de condamnation de la SAS K2 Auto au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Catalan père et fils à payer à la SAS K2 Auto la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Catalan père et fils, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217, 1224, 1228, 1231, 1231-1, 1231-6 du code civil, de :
« Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes (RG n° 2021J00324),
Statuant à nouveau,
— Ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 13 février 2021 entre la SASU K2 Auto et la SASU Catalan père et fils selon bon de commande n° C0028239 portant sur un véhicule neuf :
— modèle Aircross SUV BlueHDi 120 S et S EAT6 Shine Pack.
— puissance fiscale 6.
— couleur natural white.
— garnissage : Ambiance Série
— au prix de 24.400 euros TTC.
Par conséquent,
— Juger que la somme de 1.400 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021, soit la somme de 146,05 euros suivant décompte provisoirement arrêté au 31 mars 2023,
— Condamner la SASU K2 Auto à payer à la SASU Catalan père et fils la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de réception de la première mise en demeure adressée par la SASU Catalan père et fils à la SASU K2 Auto,
— Débouter la SASU K2 Auto de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SASU K2 Auto au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Catalan père et fils, appelante, expose que la SAS K 2 Auto a manqué à son obligation de livraison. De plus, cette dernière n’est pas en mesure non plus de prouver qu’elle avait bel et bien commandé la voiture auprès du constructeur. C’est la seule et unique raison qui a motivé l’annulation de sa
commande et non l’intention d’acquérir un modèle de véhicule plus récent qui n’était pas encore commercialisé. La SAS K 2 AUTO a retenu l’acompte pendant quatre mois, sans raison légitime. Sa mauvaise foi doit être sanctionnée.
Dans ses dernières conclusions, la société K2 Auto, intimée, demande à la cour de :
« Dire et juger l’appel interjeté par la société SASU Catalan père et fils irrecevable tant sur le fond que sur la forme.
Débouter la société SASU Catalan père et fils de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées devant la cour d’appel de céans.
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a
Constate que la société K2 Auto a remboursé à la société SASU Catalan père et fils l’acompte de 1400 euros avant l’introduction de la présente procédure.
Donne acte de que la société K2 Auto ne s’oppose pas à la demande de résolution du contrat de vente pour convenance personnelle de la société Catalan père et fils.
Déboute la société Catalan père et fils de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Constate la résolution de la vente du 13 février 2021 passée entre K2 Auto et la SASU Catalan père et fils, concernant le véhicule Citroën modèle Aircross SUV BlueHDi 120 S et S EAT6 Shine Pack, d’une puissance fiscale de 6, couleur natural white, Garnissage Ambiance Série.
Condamne la société SASU Catalan père et fils aux dépens de l’instance.
Réformer la décision querellée en ce qu’elle a alloué à la société K2 Auto la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de la somme de 2.000 euros sollicitée devant les premiers juges.
Et statuant à nouveau
Condamner la société Catalan père et fils à porter et payer à la société K2 Auto aux sommes de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de 3.000 euros sur ce même fondement au titre de la présente procédure d’appel.
Condamner la société Catalan père et fils aux entiers dépens de première instance et d’appel».
L’intimée fait observer que le jugement querellé a prononcé la résolution de la vente du 13 février 2021 de sorte que la demande de réformation de la décision est irrecevable, peu important le motif de la résolution. L’acheteur a décidé, pour des convenances personnelles, d’annuler la commande. Les termes de son courrier ne peuvent être plus clairs. Le véhicule avait bien été commandé. La SAS K 2 Auto a accepté amiablement cette annulation et remboursé l’acompte versé avant l’introduction de la procédure. La procédure judiciaire a été engagée inutilement et de manière abusive. Il appartenait à la SASU Catalan père et fils d’engager une procédure de réglement amiable préalable, soit par une médiation ou une conciliation.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’occurrence, la SASU Catalan père et fils formule bien une critique du jugement du 25 novembre 2022 frappé d’appel en ce qu’elle développe des moyens tendant à le voir réformer en ce qu’il l’a notamment déboutée de sa demande en paiement d’intérêts de retard sur la somme de 1 400 euros et de sa demande en dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros.
De plus, dans sa déclaration d’appel, la SASU Catalan père et fils n’a pas énoncé les chefs du jugement concernant le constat du remboursement par la société K2 Auto à la SASU Catalan père et fils de l’acompte de 1400 euros avant l’acte introductif d’instance, et de la résolution de la vente du 13 février 2021 passée entre K2 Auto et la SASU Catalan père et fils. La cour n’est donc pas saisie de ces dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas défavorables à l’appelante.
L’appel partiel formé par la SASU Catalan père et fils est, par conséquent, recevable.
2) Sur la résolution de la vente
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’occurrence, par courrier du 30 avril 2021, la SASU Catalan père et fils a indiqué vouloir annuler la commande 'car le délai n’est pas respecté et suite à ma demande de nouveau modèle qui ne me sera pas livré'. Ce faisant, la SASU Catalan père et fils a notifié au vendeur son intention de mettre fin unilatéralement au contrat de vente et cette résolution a été acceptée par ce dernier.
La SAS K 2 Auto reconnaît qu’elle n’était pas en mesure de livrer le véhicule commandé à la date prévue du 30 avril 2021. De plus, la SASU Catalan père et fils n’avait pas la certitude qu’elle allait recevoir le véhicule litigieux dans un délai très proche de celui qui avait été convenu initialement. Enfin, la SAS K 2 Auto était dans l’incapacité de remplacer le véhicule commandé, non encore livré, par un autre modèle plus récent, ce qui aurait pu conduire la SASU Catalan père et fils à accepter un report du délai de livraison. La décision de la SASU Catalan père et fils de mettre fin au contrat de vente était ainsi justifiée, compte-tenu donc de l’inexécution grave par la SAS K 2 Auto de ses obligations et non par convenance personnelle.
Il incombait, par conséquent, à la SAS K 2 Auto de rembourser l’acompte perçu de 1 400 euros dans un délai raisonnable.
3) Sur les intérêts de retard
L’article 1231-1 du code civil édicte que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1344 du code civil précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’occurrence, la lettre recommandée du conseil de la SASU Catalan père et fils du 19 juillet 2021 contient une interpellation suffisante pour constituer une mise en demeure de payer au sens de l’article 1344 susvisé.
Quand bien même le remboursement de l’acompte est intervenu antérieurement à l’instance introduite devant le tribunal de commerce, la SASU Catalan père et fils était donc en droit d’obtenir les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1 400 euros à compter du 19 juillet 2021 et jusqu’au paiement intervenu le 16 août 2021.
4) Sur la demande de dommages-intérêts
La SASU Catalan père et fils invoque la résistance abusive de la SAS K 2 Auto dans la restitution de l’acompte qui n’a eu lieu que quatre mois après la résolution de la vente, ce qui l’a contrainte à engager des frais et à mobiliser du temps.
Le préjudice tant moral que financier de la SASU Catalan père et fils est avéré dès lors qu’après avoir adressé en vain à la SAS K 2 Auto une lettre recommandée le 6 mai 2021, elle a du recourir aux services d’une association de consommateurs qui a également envoyé un courrier recommandé au vendeur le 10 juin 2021. La SAS K 2 Auto ne s’étant toujours pas exécutée, la SASU Catalan père et fils a mandaté un avocat et ce n’est qu’à la suite de l’intervention de ce dernier le 19 juillet 2021 qu’elle a obtenu le 16 août 2021 le remboursement de l’acompte versé.
Dans ces circonstances, il convient d’allouer à la SASU Catalan père et fils la somme de 500 euros en réparation de son préjudice résultant du retard fautif avec lequel l’acompte lui a été restitué par le vendeur.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation à caractère indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et non de la réception du courrier du 7 mai 2021.
5) Sur les frais du procès
Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative qui doit précéder la demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ne sont applicables que devant le tribunal judiciaire et non devant le tribunal de commerce.
La SAS K 2 Auto qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SASU Catalan père et fils,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS K 2 Auto à verser à la SASU Catalan père et fils les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 1 400 euros du 19 juillet au 16 août 2021,
Condamne la SAS K 2 Auto à verser à la SASU Catalan père et fils la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SAS K 2 Auto aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS K 2 Auto à payer à la SASU Catalan père et fils une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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