Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 oct. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 mars 2025, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQUP
GG
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 12]
03 mars 2025 RG :23/00033
[Y]
C/
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Coudurier Chamski
Me Deixonne
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 12] en date du 03 Mars 2025, N°23/00033
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Z] [F] [S] [Y]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DU GARD
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du GARD Domicilié en ses bureaux [Adresse 3] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe (OAJF N°25/25 du 26/03/2025)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Suivant commandement de payer valant saisie en date du 10 octobre 2022, délivré par la SCP d’huissiers de justice PELERIAUX, GISCLARD, BADAROUX et CHEIKH-BOUKAL à NIMES, et publié au Service de la publicité foncière de MENDE le 16 septembre 2024 sous la référence [Immatriculation 7] 2024S n°00006, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du GARD de la Direction générale des finances publiques ( ci-après DRFIP) du GARD a procédé à la saisie d’un ensemble immobilier appartenant à [Z] [Y], situé à LE COLLET DE DEZE (48) lieu-dit GIRARD LARBOUS CONIFOULE cadastré section B n° [Cadastre 1].
Par acte en date du 17 janvier 2023, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du GARD a fait assigner à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de MENDE [Z] [Y].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 janvier 2023.
Par jugement en date du 3 mars 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de MENDE a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— déclaré la DGFIP du GARD Pôle de recouvrement spécialisé recevable en son action,
— débouté [Z] [Y] de ses demandes,
— mentionné à 106.705,59 euros en principal, frais et accessoires le montant retenu pour la créance de la DGFIP du GARD Pôle de recouvrement spécialisé,
— Ordonné la vente forcée du bien à la mise à prix de 30.000 euros.
[Z] [Y] a relevé appel de ce jugement le 19 mars 2025 ;
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le président de chambre délégué l’a autorisé à assigner à jour fixe devant la cour, la DGFIP du GARD.
Par acte en date du 10 avril 2025, [Z] [Y] a assigné à jour fixe devant la cour la DGFIP du GARD.
Par écritures notifiées par RPVA les 19 mars, 30 juillet et 8 septembre 2025, [Z] [Y] conclut à l’infirmation du jugement déféré, invoquant l’incompétence rationae loci du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de MENDE, l’incompétence territoriale du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du GARD, l’irrecevabilité de la demande, et demande reconventionnellement à la cour de :
— annuler les avis d’imposition du 17 septembre 2015, la notification du 24 septembre 2015, et les mises en demeure de payer,
— annuler la totalité de la procédure,
— ordonner la mainlevée de toutes les mesures de sûreté irrégulières prises sous astreinte,
— condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du GARD à lui payer les sommes suivantes :
*10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
*5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient les moyens et arguments suivants :
Au terme de la convention de LUGANO du 30 octobre 2007, celle-ci est applicable en matière civile et commerciale entre la FRANCE et la SUISSE, et les personnes domiciliées sur le territoire d’un état lié par la convention sont attraites quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état.
En l’espèce, l’appelant est domicilié à [Localité 9] en SUISSE, et devait être attrait devant la juridiction suisse. S’il résulte de l’article 1er de la convention de LUGANO, que celle -ci ne recouvre pas la matière fiscale, le contentieux est en la cause purement civil, relatif à la mise en 'uvre d’une procédure civile d’exécution et ne concerne pas une matière fiscale qui en toute hypothèse ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Il résulte de l’arrêté du 26 juillet 2017relatif aux attributions de la direction des impôts des non- résidents, que le comptable public exclusivement compétent pour un contribuable domicilié à l’étranger, est la recette des non- résidents. Dans ces conditions, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé est irrecevable en sa demande pour défaut de capacité à ester en justice. Cette irrégularité constituant une nullité de fond.
L’article 116 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique prévoit que le comptable compétent pour la mise en 'uvre de l’action en recouvrement est le comptable public du lieu de domicile du débiteur au moment de l’émission du titre de perception. L’appelant ayant son domicile en SUISSE depuis le 1er juin 2014, et les titres formés par les avis d’imposition étant en date du 17 septembre 2015, le comptable public du lieu du domicile au moment de l’émission du titre, était le comptable du service des non-résidents de [Localité 13].
Le commandement de payer valant saisie procède d’un comptable public incompétent.
Il n’a pas été régulièrement signifié au débiteur. Par acte introductif d’instance en date du 30 août 2022 devant le Tribunal administratif de NIMES, l’appelant avait communiqué sa nouvelle adresse à l’administration fiscale, or le commandement valant saisie a été signifié à l’ancienne adresse de FRIBOURG. La signification à l’ancienne adresse a privé l’appelant de son droit au recours sur l’acte considéré.
L’appelant enfin n’a pas bénéficié du délai de régularisation de 2 mois et huit jours par application des dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile, le délai imparti dans le cadre du commandement de payer valant saisi ayant été de 40 jours.
Par écritures notifiées par RPVA le 20 août 2025, le comptable du PRS de la DGFIP du GARD conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l’incompétence de la présente juridiction concernant les contestations portant sur l’absence de notification préalable des avis d’imposition, sur leur péremption ou leur prescription, la demande de nullité des titres exécutoires, au débouté de la demande de mainlevée des hypothèques légales, de la demande de dommages-intérêts, et demande à la cour de condamner [Z] [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 3500 euros.
Il soutient les moyens et arguments suivants :
Compte tenu de la situation de l’immeuble et de la nature des impositions dues, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de MENDE est compétent.
Il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 31 mai 2010 portant création de pôles de recouvrement spécialisés, que le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu’il a pris en charge directement. Les sommes réclamées au titre de l’impôt sur le revenu et les contributions sociales de 2011 et 2012 ont été établies et mises en recouvrement alors que l’appelant était encore domicilié dans le département du GARD.
Le commandement de payer valant saisie comporte les mentions exigées par l’article R 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 643 du Code de procédure civile ne s’appliquent qu’aux délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation.
L’appelant ne justifie pas avoir informé l’administration fiscale de son changement d’adresse dans les 2 mois suivant le transfert au mépris des dispositions de l’article 167 bis IX 5 du code général des impôts.
SUR CE
La convention de LUGANO du 30 octobre 2007 en vigueur notamment entre la FRANCE et la SUISSE, prévoit dans son article 1er, qu’elle s’applique en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de juridiction, et qu’elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales douanières ou administratives.
L’article 2 dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un état lié par la convention sont attraites quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état.
Dans l’ordre juridique interne la convention internationale a une valeur supérieure à la loi, et notamment aux dispositions de l’article R 121-12 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que le juge de l’exécution territorialement compétent est au choix du demandeur, celui du lieu ou demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [Z] [Y] a son domicile en SUISSE puisque le commandement de payer valant saisie en date du 10 octobre 2022 lui a été signifié à une adresse à [Localité 11].
Par ailleurs, l’appelant produit une copie de sa carte d’identité et de son passeport français attestant qu’il est domicilié à [Adresse 10] en SUISSE, [Adresse 4].
Le présent litige ne relève pas de la matière fiscale prévue par l’article 1er de la convention précitée, ne concernant pas une contestation sur l’assiette ou le recouvrement de l’impôt ou la régularité d’un titre émis par l’administration fiscale, même si le créancier poursuivant est la DGFP et si la créance est de nature fiscale, mais il se rapporte à une procédure civile d’exécution relevant du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne concerne donc pas la matière fiscale mais la matière civile au sens de la convention de LUGANO.
Dans ces conditions, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MENDE était incompétent pour en connaître.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré, de se déclarer incompétent au profit des juridictions suisses et de renvoyer la DGFIP à se mieux pourvoir.
Dès lors, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation des titres, de la notification et des mises en demeure, sur la demande de nullité de la procédure, ni pour ordonner la mainlevée des sûretés légales.
L’appelant ne fonde ni en droit ni en fait sa demande en payement de dommages-intérêts ; il en sera donc débouté.
Il serait contraire à l’équité de faire en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant après débats publics par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Se déclare incompétent sur la demande de saisie immobilière au profit de la juridiction SUISSE,
Renvoie la DGFIP du GARD à se mieux pourvoir,
Déboute [Z] [Y] du surplus de ses demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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