Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 26 juin 2025, n° 23/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01806 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA2U
Minute n° 25/00092
[A], [K]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 03 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/00842
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANTS :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Christophe GUITTON, avocat plaidant du barreau de NANCY
Madame [P] [K] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Christophe GUITTON, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Leslie ULMER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 6 avril 2017 (n°10280604201706), M. [T] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] ont confié la construction d’une maison individuelle à la SAS Bativia, immatriculée au registre du commerce de Metz sous le n° 490 280 179, pour un prix forfaitaire de 247 000 euros, certains travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage pour la somme de 11 500 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 10 août 2017, Ia Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) a consenti aux époux [A] un crédit immobilier, d’un montant de 445 000 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux débiteur de 1,69 % l’an.
Le 4 septembre 2017, les époux [A] ont acquis un terrain à bâtir cadastré section [Cadastre 5] n°0157/0021 lieudit '[Adresse 9]« formant le lot 44 du lotissement »[Adresse 6] ".
Le 7 mai 2018, les époux [A] ont signé un nouveau contrat de construction de maison individuelle (n°10890705201801) avec une SARL Bativia Promotion, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 827 897 638, aux mêmes conditions.
Une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 6 juin 2018.
La BPALC a procédé au déblocage de 224 300,99 euros, versés au constructeur par virements des 13 juillet 2018, 24 octobre 2018 et 27 novembre 2018.
Par jugement du 19 décembre 2018, la SAS Bativia inscrite au RCS sous le n° 490 280 179, a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz. La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 11 septembre 2019.
Par jugement en date du 24 avril 2019 la SARL Maisons Batavia a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz.
M. et Mme [A] ont déposé plainte contre les constructeurs.
Par requête en date du 9 juillet 2019, ils ont sollicité la suspension du paiement des échéances de leur emprunt immobilier en application des dispositions de l’article L 314-20 du code de la consommation.
Selon ordonnance en date du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a suspendu leurs obligations au titre du prêt souscrit le 10 août 2017 pendant 24 mois.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 juin 2021, M. et Mme [A] ont assigné la BPALC devant le tribunal judiciaire de Thionville, afin de la voir déclarée responsable et condamnée à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice financier, de jouissance et moral, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 juin 2022 devant le tribunal, M. et Mme [A] et ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la BPALC entièrement responsable du préjudice subi par eux
— la condamner au paiement des sommes suivantes
o 156 924,16 euros au titre leur préjudice financier
o 58 500 euros titre de leur préjudice de jouissance
o 20 000 euros au titre de leur préjudice moral
— la condamner à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions de première instance en date du 5 octobre 2022, la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne a demandé au tribunal de :
— A titre principal, déclarer les demandes des époux [A] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir
— A titre subsidiaire, dire et juger que les époux [A] ne justifient ni d’une faute de sa part, ni du préjudice allégué, et les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes
— A titre très subsidiaire, dire et juger que les fautes des époux [A] sont l’unique cause du préjudice invoqué et les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité,
— En tout état de cause, condamner les époux [A] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 03 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne pour défaut d’intérêt à agir de M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K];
— Déclaré que la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne a commis une faute en débloquant les fonds pour le projet de construction de maison individuelle sur plan de M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K], sans avoir reçu copie de l’attestation de la garantie de livraison à prix et délai convenus, en application de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation;
— Dit que M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K] ont commis des fautes ayant contribué à leurs préjudices ;
— Prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 75% pour la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne et 25% pour M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K];
— Condamné en conséquence la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne à versera M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K]:
o 28.809,54 euros au titre de leur préjudice financier
o 36.507 euros au titre de leur préjudice de jouissance
— Débouté M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 08 septembre 2023, M. et Mme [A] ont interjeté appel aux fins d’infirmation de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K] ont commis des fautes ayant contribué à leurs préjudices,
— prononcé un partage des responsabilités à hauteur de 75% pour la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne et 25% pour M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K] et également en tant qu’il a condamné la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K] les sommes de 28809,54 euros au titre de leur préjudice financier et de 36507 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K] de leurs autres demandes.
La BPALC a formé appel incident par voie de conclusions, sollicitant l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 04 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [A] demandent à la cour d’appel de :
— « d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 3 juillet 2023 en tant qu’il a dit que M. et Mme [A] née [K] ont commis des fautes ayant contribué à leurs préjudices, prononcé un partage des responsabilités à hauteur de 75% pour la BPALC et 25% pour M. et Mme [A] née [K] et également en tant qu’il a condamné la BPALC à verser à M. et Mme [A] née [K] les sommes de 28 809,54 euros au titre de leur préjudice financier et 36 507 euros au titre de leur préjudice de jouissance, débouté M. et Mme [A] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et également en tant qu’il a débouté M. et Mme [A] née [K] de leurs autres demandes.
En conséquence.
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
— Dire que la BPALC est seule et intégralement responsable du préjudice subi par M. et Mme [A].
— Fixer le montant du préjudice financier de M. et Mme [A] à la somme de 224 654,50 euros.
— Fixer le montant du préjudice lié aux deux nouveaux emprunts à la somme de 8 843,41euros.
— Fixer le montant des indemnités de retard à la somme de 111 800 euros.
— Octroyer à M. et Mme [A] une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral.
— Condamner en tant que besoin la BPALC au paiement de l’intégralité des préjudices de M. et Mme [T] [A]
— Débouter purement et simplement la BPALC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la BPALC au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par conclusions du 22 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, a BPALC demande à la cour d’appel de :
— « Rejeter l’appel de M. [O] [A] et de Mme [P] [K] épouse [A]
— Déclarer l’appel incident de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable et bien fondé.
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Thionville le 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Déclarer les demandes de M. [O] [A] et de Mme [P] [K] épouse [A] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, notamment pour défaut d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [O] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] ne justifient pas d’une faute de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en lien avec le préjudice invoqué,
— Juger que M. [O] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] ne justifient pas du préjudice allégué,
En conséquence,
— Juger les demandes de M. [O] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] mal fondées,
— Débouter M. [O] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre très subsidiaire,
— Juger que M. [O] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] ont fait preuve de négligences,
En conséquence,
— Juger que les fautes de M. [O] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] sont l’unique cause du préjudice invoqué,
— Les débouter de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que M. [O] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] ont fait preuve de négligence,
En conséquence,
— Prononcer un partage de responsabilité, à hauteur de 95 % pour M. [O] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] et de 5% pour la BPALC.
— Juger que la fixation de l’indemnisation de M. [O] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] ne pourra excéder 5% du prix convenu.
— Réduire les prétentions adverses à plus juste proportion.
— Débouter M. [O] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
— Réduire les prétentions adverses à plus justes proportions.
En tout état de cause,
— Déclarer les demandes de M. [O] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter.
— Condamner M. [O] [A] et Mme [P] [K] épouse [A] aux entiers frais et dépens de la procédure d’instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros par instance par application de l’article 700 du code de procédure civile. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce M. et Mme [A], pour le compte desquels la BPALC a versé des fonds empruntés au constructeur qui n’a pas achevé les travaux, ont un intérêt légitime à agir à l’encontre de celle-ci aux fins d’indemnisation des préjudices découlant selon eux des fautes de la banque qu’ils allèguent.
Par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 16 mars 2023 M. [Y] [V], ancien dirigeant de la SAS Bativia et de la SARL Bativia Promotion, a été notamment condamné, sur l’action civile, à réparer le préjudice découlant de l’infraction de perception anticipée de fonds par constructeur de maison individuelle (commise entre le 24 mai 2018 et le 21 novembre 2018) en versant à M. et Mme [A] la somme de 37 050 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel et celle de 500 euros pour préjudice moral. Il ne ressort pas de ce jugement que M. [V] a été condamné en raison d’un défaut de garantie de livraison. La question de savoir si malgré ce jugement M. et Mme [A] subissent encore un préjudice certain non réparé, qui serait directement causé par une faute de la banque, relève d’une appréciation au fond.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déclare leurs demandes recevables.
Au fond :
Sur la responsabilité de la banque :
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Concernant l’existence d’un manquement de la BPALC à ses obligations :
Selon l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat (de construction de maison individuelle avec fourniture du plan) comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.
M. et Mme [A] ont conclu le 6 avril 2017 avec la SAS Bativia un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le plan et la notice descriptive étant joints au contrat, et les conditions générales du contrat faisant référence aux articles L. 231-1 à L. 231-13 dudit code (cf pièce 4 des appelants).
Il n’est pas contesté que ce premier contrat de construction de maison individuelle a été transmis à la BPALC pour le montage du dossier de crédit immobilier, ainsi que les appelants le soutiennent en page 12 de leurs conclusions. L’offre de prêt d’un montant de 445 000 euros éditée par la BPALC et acceptée par eux le 10 août 2017 indique d’ailleurs dans l’objet du financement : « achat de terrain et construction maison individuelle lotissement [Adresse 7] ».
L’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation précité est donc applicable en la cause.
Il importe peu que le contrat de construction de maison individuelle ait été souscrit sous condition suspensive d’obtention par le constructeur d’une garantie de livraison prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et d’habitation ; il incombait en tout état de cause à la banque de s’assurer de l’existence d’une attestation de garantie de livraison avant de débloquer les fonds afférents à la construction elle-même.
Le constructeur se présentant sous le nom de Bativia a émis à l’intention de M. et Mme [A] 5 factures le 27 juin 2018 totalisant 100 800,99 euros (factures n° 1801 à 1805), deux factures le 12 octobre 2018 totalisant 86 450 euros, et une facture du 21 novembre 2018 de 37 050 euros, soit un total facturé de 224 300,99 euros.
La BPALC a procédé respectivement à trois déblocages de fonds prêtés pour ces montants le 13 juillet 2018, 23 octobre 2018, et 27 novembre 2018, en créditant d’autant le compte courant de M. et Mme [A] sous la mention « realisat prêt », après avoir reçu lesdites factures d’avancement des travaux, ainsi qu’il ressort de ses conclusions et des pièces des deux parties. La BPALC a ainsi « débloqué les fonds » prêtés au sens de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation. Il importe peu que le constructeur ait reçu ensuite ces fonds par virements classiques depuis le compte courant des clients, ni que la banque ait effectué lesdits virements sur ordre des emprunteurs en qualité de prestataire de service de paiement : elle avait préalablement débloqué les fonds prêtés en les créditant sur le compte des emprunteurs.
Or la BPALC ne démontre pas avoir reçu communication d’une attestation de garantie de livraison, ni vérifié d’une manière ou d’une autre l’existence d’un tel document, avant de procéder à ces déblocages de fonds qui étaient destinés au constructeur. Elle ne produit aucun document en ce sens. Dès lors le tribunal a à juste titre retenu que sa responsabilité était engagée pour manquement à son obligation de vérifier l’existence d’une garantie de livraison avant de débloquer les fonds, imposée par l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation.
Concernant l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité :
Conformément aux articles 1231-1 et 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile, il incombe à M. et Mme [A] de rapporter la preuve de préjudices directement causés par la faute commise par la BPALC consistant à avoir débloqué les fonds sans avoir vérifié l’existence d’une garantie de livraison.
Le banquier qui ne refuse pas de financer un contrat de construction de maison individuelle en l’absence de souscription de garantie de livraison doit supporter l’ensemble du préjudice résultant de cette absence.
Pour déterminer quel est le préjudice résultant de l’absence de garantie de livraison il y a lieu de se référer à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation régissant celle-ci.
En vertu de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur aux dates de déblocage des fonds en 2018, « I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret ».
Par la faute de la BPALC M. et Mme [A] subissent un préjudice découlant directement de l’absence de garant devant prendre en charge les coûts énumérés aux points a) à c) de l’article L. 231-6 précité.
Il importe peu que les fonds prêtés aient été versés à un second constructeur alors que l’offre de crédit a été émise sur la base d’un contrat de construction de maison individuelle conclu avec un premier constructeur. En effet ni le premier constructeur, ni le second, n’étaient couverts par une garantie de livraison. Si la banque avait respecté ses obligations légales elle n’aurait pas débloqué les fonds en l’absence de garantie de livraison, et les travaux n’auraient pas débuté ou auraient été achevés. L’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice est établie.
La faute de la banque est à l’origine d’un préjudice certain causé par l’absence de garantie de livraison, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application d’un taux de perte de chance (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2023, n° 21-23.859).
Sur la demande d’une somme de 224 654,50 euros au titre d’un préjudice financier :
M. et Mme [A] demandent une somme de 224 654,50 euros en réparation du préjudice financier qu’ils allèguent au titre du coût des travaux qu’ils indiquent avoir dû payer pour achever la maison.
Conformément à l’article L. 231-6 précité, la garantie couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
La garantie ne porte donc pas sur les travaux qui ne sont pas compris dans le contrat de construction de maison individuelle sur la base duquel la BPALC a consenti un crédit immobilier. Les travaux pris en compte sont ceux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et à la réparation des malfaçons mais pour la seule partie dépassant le prix convenu avec le constructeur initial.
L’absence de garantie de livraison impose à la banque de supporter « le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction ».
Le dépassement du prix objet de la garantie est constitué par la différence entre le coût total réel de la construction convenue d’une part, et le prix global stipulé au contrat, d’autre part.
Le prix convenu au contrat de construction de maison individuelle du 6 avril 2017, sur la base duquel l’offre de crédit a été émise par la BPALC, représente 247 000 euros. Les avenants de février 2018 ne sont pas à prendre en compte. Parmi les factures ayant donné lieu à déblocage de fonds prêtés, les factures 1803 à 1805 totalisant 39 050,99 euros correspondent à des travaux selon avenants du 6 février 2018. Elles ne correspondent donc pas à des travaux convenus le 6 avril 2017 sur la base desquels la banque est engagée. Par ailleurs le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution de travaux de revêtements muraux et plafonds, et de revêtements de sol souple dans les chambres pour 11 520 euros.
Le plan annexé au permis de construire V2 suivant modification du 3 avril 2017, la notice descriptive et le document coût total de l’ouvrage édités par le constructeur et signés par M. et Mme [A] le 6 avril 2017 sont à prendre en considération pour déterminer les travaux convenus. Ils indiquent la construction d’une maison de 145 m2 habitable, outre 73 m2 de garage, cave et buanderie en sous-sol, ainsi qu’une micro station de gestion des eaux usées et une terrasse de 26m2.
Les travaux convenus le 6 avril 2017 incluent notamment une toiture terrasse et son isolation thermique, des menuiseries intérieures et extérieures, la plâtrerie et l’isolation des pièces habitables, l’électricité, les équipements sanitaires, la mise en place d’une chaudière à condensation De Dietrich et d’un ballon thermodynamique, la mise en place d’un sèche serviette, la VMC, le chauffage au gaz avec des radiateurs, et le chauffage au gaz par plancher chauffant dans l’entrée, le salon séjour, la cuisine, les WC et le dégagement du RdC, ainsi que le carrelage au sol dans ces mêmes pièces ainsi que sur l’escalier et le dégagement étage, et des faïences toute hauteur dans la salle de bain principale et la salle d’eau, le tout pour 247 000 euros.
La BPALC ne démontre pas que la maison finalement réalisée comporterait une surface supérieure à celle prévue initialement.
Le rapport rédigé par un expert privé mandaté et rémunéré par M. et Mme [A] ou leur assureur n’est pas opposable à la BPALC en l’absence d’éléments de preuve objectifs de nature à en corroborer les conclusions.
En revanche les appelants produisent un constat d’huissier de justice du 16 juillet 2020, détaillé et comportant des photographies, qui démontre l’état dans lequel le constructeur a laissé la maison à l’abandon du chantier. Il en ressort que les fondations, les dalles, les murs périphériques, les portes, les escaliers ont été réalisés, et que les fenêtres vitrées ont été posées, de même que la porte d’entrée.
Il ressort en outre de ce constat que l’ensemble des maçonneries a été laissé dans un état brut, sans aucune isolation des pièces habitables, ni enduit extérieur, ni revêtement intérieur, ni cloison, porte intérieure, électricité, chauffage, ni appareil sanitaire. Or de tels travaux initialement convenus étaient nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage. Les appelants démontrent la réalité du coût des travaux convenus en produisant les factures des différents intervenants à la construction qui ont achevé leur maison.
Pour déterminer le coût réel des travaux tels que convenus le 6 avril 2017 il y a lieu de tenir compte des documents acceptés le 6 avril 2017, des factures acquittées au constructeur au titre des travaux convenus, ainsi que des factures de prestations et fournitures suivantes invoquées par les appelants en page 20 de leurs conclusions au titre de leur préjudice financier, mais dans les limites qui suivent :
la fourniture de menuiseries intérieures pour 12 900 euros,
la facture de pose de menuiseries intérieures pour 7 190,70 euros,
la facture enduit extérieur de CM Demir SARL de 15 785 euros,
le lot sanitaire : 1 ensemble meuble vasque, 1 baignoire, 1 douche, 1 ensemble WC suspendu, 1 lave main, et 1 sèche serviette, tel que convenu initialement (cf p. 14/23 et 15/23 de la notice descriptive acceptée le 6 avril 2017), soit un coût évalué par la cour à 4000 euros au vu des prix mentionnés dans la facture d’éléments sanitaires du 30 mai 2023 produite en pièce 88,
les honoraires de l’architecte qui a suivi les travaux de reprise pour 18 362 euros TTC, son intervention étant nécessaire pour achever correctement les travaux,
la main d''uvre, le raccordement, la fourniture des équipements de chauffage pour 33 961,40 euros (pièces 90 à 92),
la fourniture et pose du carrelage dans les pièces convenues : dans l’entrée, le salon séjour, la cuisine, les WC et le dégagement du RdC, ainsi que sur l’escalier et le dégagement étage, et des faïences toute hauteur dans la salle de bain principale et la salle d’eau, soit au total 13 823,59 euros de fourniture au vu de la facture de fourniture de carrelage produire en pièce 89, et 10 000 euros de pose au vu des factures ID Carrelage,
les travaux d’électricité pour 22 000 euros (pièces 93 à 99),
les factures IRIS de plâtrerie isolation pour 48 621 euros,
la micro station d’épuration pour 2 536,42 euros,
les factures acquittées au constructeur suite à déblocage des fonds par le prêteur pour un montant de 224 300,99 ' 39 050,99 euros (factures d’avenants n° 1803 à 1805 à déduire : voir plus haut) = 185 250 euros.
Coût réel des travaux convenus : 374 430,11 euros
Pour déterminer le surcoût il y a lieu de déduire le coût des travaux convenus de 247 000 euros. Le coût des dépassements nécessaires à l’achèvement des travaux convenus représente donc 374 430,11 ' 247 000 = 127 430,11 euros.
Il est à noter que devant la cour, dans la liste des postes de travaux composant le préjudice financier qu’ils allèguent, les appelants n’évoquent pas la facture de la SARL HL Etancheité de 12 595,72 euros adressée directement à M. [A] concernant la toiture terrasse et son isolation, alors que cette facture a été prise en compte par le tribunal. Il n’existe pas non plus de débat concernant l’éventuel préjudice découlant d’un éventuel paiement anticipé.
Par ailleurs les appelants n’intègrent pas dans leur décompte aboutissant à la somme de 224 654,50 euros la facture de réfection d’étanchéité à chaux y compris pose d’un Delta MS de 7095 euros TTC de la SARL Fallito. En tout état de cause elle n’a pas à être prise en compte dans les travaux convenus. En effet le contrat du 6 avril 2017 prévoyait uniquement un enduit hydrofuge sur les parties enterrées et il n’est pas objectivement démontré qu’il n’a pas été fourni par le constructeur avant abandon de chantier.
Enfin il a déjà été observé plus haut que par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 16 mars 2023 M. [Y] [V], ancien dirigeant de la SAS Bativia et de la SARL Bativia Promotion, a été notamment condamné, sur l’action civile, à réparer le préjudice découlant de l’infraction de perception anticipée de fonds par constructeur de maison individuelle. Le préjudice financier ci-dessus évalué à la somme de 127 430,11 euros est distinct ; il correspond au coût du dépassement du prix convenu qui a été nécessaire à l’achèvement de l’immeuble.
En conséquence le préjudice financier subi par M. et Mme [A], non encore réparé, qui doit être indemnisé par la BPALC représente la somme de 127 430,11 euros. Le surplus de la demande tel qu’invoqué dans les dernières conclusions des appelants n’est pas fondé. Le jugement est infirmé quant au montant alloué.
Sur la demande en dommages-intérêts au titre d’intérêts et frais d’assurances de prêts :
Les appelants sollicitent une somme de 8 843,31 euros de dommages-intérêts au titre d’intérêts d’emprunts et d’assurance de prêts qu’ils ont contractés pour achever leur maison. Cependant ils n’indiquent pas quel est, le cas échéant, le lien de causalité direct entre ces intérêts et cotisations d’assurance et la faute de la banque ayant abouti à un déblocage de fonds en l’absence de garantie de livraison. L’article L. 231-6 précité prévoit que le garant doit prendre en charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, mais non pas les intérêts des sommes empruntées pour cela, ni les cotisations d’assurance de prêts. La demande est mal fondée et sera rejetée.
Sur la demande d’indemnités de retard :
Conformément à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, le garant est tenu des « pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret ». La BPALC qui a engagé sa responsabilité doit indemniser les appelants au titre de la perte des pénalités forfaitaires prévues au contrat.
Le contrat prévoit à l’article 2-7 des conditions générales une pénalité de 1/3000e du prix convenu fixé au contrat par jour de retard, en cas de retard dans la livraison.
Les appelants se prévalent d’une date de livraison convenue au 11 novembre 2020 telle que retenue par le tribunal. La fixation de la date de livraison convenue au 11 novembre 2020, qui profite à la BPALC sachant que la déclaration d’ouverture de chantier date du 11 juin 2018 et que les travaux devaient être exécutés dans les 16 mois, n’est pas contestée par celle-ci. Elle sera donc prise en compte par la cour.
Toutefois, conformément à l’article 2-7 des conditions générales du contrat, le délai de construction est prorogé en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage.
Il ressort de la comparaison des pièces contractuelles du 6 avril 2017 et des différentes factures de travaux produites par les appelants qu’ils ont sollicité des modifications par rapport aux travaux convenus initialement, notamment :
des travaux de réfection d’étanchéité à chaux avec pose d’un Delta MS par la SARL Fallito pour de 7095 euros TTC alors que la notice du 6 avril 2017 prévoyait uniquement un enduit hydrofuge sur les parties enterrées,
un dressing à côté de la chambre parentale (coût non inclus dans le prix des menuiseries de 12900 euros pris en compte dans le préjudice financier plus haut),
des éléments de plâtrerie/isolation supplémentaires non convenus avec le constructeur initial,
la pose de carrelages dans les chambres non convenue avec le constructeur initial,
des équipements sanitaires supplémentaires non convenus avec le constructeur initial,
la réalisation de travaux d’électricité supplémentaires non convenus avec le constructeur initial.
Au vu de l’ensemble de ces prestations supplémentaires non convenues initialement le 6 avril 2017, et des délais de projet / commande / fourniture et pose correspondantes par les différents titulaires des lots concernés, la cour estime que le délai de construction a été prorogé de 12 mois, soit jusqu’au 11 novembre 2021. La BPALC ne démontre pas que le délai de livraison a été prolongé au-delà pour un autre motif, l’existence d’une extension n’étant notamment pas démontrée.
Le premier jour des pénalités doit donc être fixé à l’issue du délai de retard de 30 jours visé par l’article L. 231-6 précité, soit le 12 décembre 2021.
Les appelants démontrent que la réception des lots chauffage-sanitaire, électricité, chape-carrelage-faïence, a eu lieu le 3 juin 2024.
Ils rapportent ainsi la preuve d’un retard de livraison de 905 jours, entre le 12 décembre 2021 et le 3 juin 2024 (le mois de février 2024 comportant 29 jours). Il n’incombe pas aux maîtres de l’ouvrage victimes de démontrer qu’ils ont effectué toutes diligences pour diminuer l’importance de leur préjudice, mais au garant, ou en son absence au prêteur responsable, de démontrer des causes de prorogation du délai de livraison. Or les causes de prorogation de délai invoquées par la BPALC, à savoir les réaménagement et prestations supplémentaires, ont été examinées et prises en compte par la cour ci-dessus.
Dès lors la BPALC doit indemniser la perte d’une pénalité de 905 jours. Il n’est pas contesté entre les parties que la pénalité de 1/3000e du prix convenu fixé au contrat représente 86 euros par jour de retard.
La BPALC qui a engagé sa responsabilité en l’absence de garant est tenue d’indemniser le retard de livraison à hauteur de la somme de 905 x 86 = 77 830 euros.
Le jugement est infirmé quant au montant du préjudice de jouissance alloué.
Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral :
Conformément aux principes de la responsabilité civile, il incombe à M. et Mme [A], qui demandent indemnisation d’un préjudice moral, de démontrer l’existence d’un tel préjudice, et de démontrer une faute de la banque ayant directement causé un tel préjudice.
L’article L. 231-6 du code de la construction ne prévoit pas la prise en charge d’un préjudice moral par le garant. Le déblocage de fonds prêtés sans vérification préalable par le prêteur de l’existence d’une garantie de livraison n’est pas directement à l’origine d’un préjudice moral.
Si par ailleurs les appelant indiquent avoir eu affaire à un banquier ne comprenant pas leur situation, rejetant tout arrangement et contestant toutes responsabilités, il ne s’agit pas d’une faute ayant directement causé un préjudice moral.
Enfin l’abandon du chantier par la société Bativia et les infractions commises par son gérant ne sont pas directement imputables à la banque.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les moyens relatifs à la faute de la victime :
Le banquier qui ne refuse pas de financer un contrat de construction de maison individuelle en l’absence de souscription de garantie de livraison doit supporter l’ensemble du préjudice résultant de cette absence.
Le préjudice de M. et Mme [A] déterminé plus haut n’est pas causé par la conclusion d’un second contrat de construction de maison individuelle, ni par l’absence d’assurance dommage-ouvrage, ni par la validation des factures, mais par l’absence de toute garantie de livraison avant déblocage des fonds prêtés. Il n’est pas imputable à M. et Mme [A], mais à la faute de la BPALC qui aurait dû en vérifier l’existence. Il n’y a pas lieu à partage de responsabilité non plus. Les moyens soulevés par la BPALC à cet égard sont écartés. La BPALC doit réparer l’intégralité des postes de préjudice déterminés plus haut.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K] ont commis des fautes ayant contribué à leurs préjudices, et prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 75% pour la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et 25% pour M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K].
La BPALC est seule responsable des postes de préjudice déterminés plus haut.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Succombant au moins partiellement en ses prétentions, la BPALC est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et à payer la somme de 4 000 euros aux appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la BPALC au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne pour défaut d’intérêt à agir de M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K] ;
Débouté M. [T] [A] et Mme [P] [A] née [K] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Condamné la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Déclare la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne seule responsable du préjudice subi par M. et Mme [A] découlant du déblocage de fonds prêtés en l’absence de garantie de livraison ;
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [T] [A] et Mme [P] [A] la somme de la somme de 127 430,11 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier ;
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [T] [A] et Mme [P] [A] la somme de la somme de 77 830 euros de dommages-intérêts au titre du retard de livraison ;
Y ajoutant
Rejette la demande en dommages-intérêts d’un montant de 8 843,31 euros au titre des intérêts et cotisation d’assurance d’emprunts bancaires ;
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [T] [A] et Mme [P] [A] la somme de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La greffière La présidente de chambre
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