Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 22/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 1 avril 2022, N° 19/04628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03665 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S365
[6]
C/
SAS [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/04628
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA SAS [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 17 novembre 2016 par Mme [U] [B], salariée au sein de la SAS [8] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 27 août 2017.
Par décision du 16 février 2018, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [B] évalué à 8 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 28 août 2017, au titre des séquelles relatives à son coude gauche.
Contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes le 13 mars 2018.
Par jugement du 1er avril 2022, après avoir sollicité l’avis du docteur [F], le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité du taux professionnel fixé à 3 % et consécutif à la maladie professionnelle de Mme [B] ;
— déclaré opposable à la société dans ses rapports avec la caisse le taux d’IPP de 3 % consécutif à la maladie professionnelle de Mme [B] ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire.
Par déclaration adressée le 27 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 26 avril 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé de ramener le taux médical d’incapacité permanente à 0 % suite à la maladie professionnelle du 16 décembre 2015 déclarée par Mme [B], et déclarer opposable à la société le taux professionnel de 3 % confirmé par le jugement entrepris ;
— de mettre les dépens de l’instance à la charge de la société.
Par courrier électronique du 12 juin 2025, le conseil de la société a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation du jugement rendu après avis du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre non dominant, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit les taux d’incapacité suivants :
— pour le coude :
. blocage flexion -extension : angle favorable 22%
angle défavorable (de 100° à 145 ° ou de 0 à 60 ° : 35% )
. limitation des mouvements de flexion-extension :
mouvements conservés de 70° à 145 ° : 8%
mouvements conservés autour de l’angle favorable : 15%
mouvements conservés de 0 à 70 ° : 22%.
Après un examen clinique effectué le 10 août 2017, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [B] au 27 août 2017 et a conclu à un syndrome de la gouttière épitrochléo-oléocranienne gauche chez une droitière avec signes sensitifs subjectifs.
Le taux d’incapacité permanente partielle a alors été fixé à 8% dont 3% pour le coefficient professionnel.
La société se prévaut de l’avis du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [F], ainsi rapporté par les premiers juges dans l’exposé du litige du jugement :
« Le docteur [F] indique que la pathologie déclarée a été prise en charge au titre du tableau 57 B pour une épitrochléite gauche chez une droitière. Il précise qu’il n’y a pas d’information sur la date de l’intervention chirurgicale et qu’aucun testing tendino-musculaire n’a été réalisé. Les troubles évoqués sont subjectifs et il estime qu’il n’existe pas de séquelles indemnisables. Le docteur [F] émet l’avis suivant : il n’existe pas de séquelles indemnisables compte tenu du barème. »
La caisse fait remarquer que la question de la date de l’intervention chirurgicale subie par l’assurée dans le cadre de sa pathologie ne présente pas la moindre importance, l’évaluation des séquelles se faisant à la date de la consolidation.
Elle indique cependant que suivant les observations de son médecin conseil en date du 19 mai 2022, Mme [B] a été opérée le 23 mai 2016.
Dans sa note du 19 mai 2022, le médecin conseil indique :
« Selon l’examen clinique du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente effectué le 10 août 2017, il persistait une douleur du coude gauche, des signes de compression du nerf cubital (signe de Tinel positif) et des signes sensitifs dans le tiroir du nerf cubital gauche.
La prise en charge en maladie professionnelle de cette pathologie ne peut être remise en cause par un surpoids.
Le taux de 0 % signifierait une absence de séquelles ce qui est totalement en contradiction avec les doléances de l’assurée, l’examen clinique et la législation des maladies professionnelles. »
Le signe de Tinel positif signifie que l’assurée souffre de paresthésies à la percution légère du nerf au niveau du coude ce qui implique des signes moteurs, à savoir une diminution de la force des fléchisseurs communs profonds des deux derniers doigts.
Au vu des constatations du médecin conseil qui est le seul à avoir examiné l’assurée, il est certain qu’il existe des séquelles en lien avec la maladie professionnelle.
Le barème médical n’étant qu’indicatif, le taux d’IPP médical de 5% sera retenu compte tenu notamment des douleurs persistantes.
Le coefficient professionnel de 3% n’est plus contesté en appel et il est constant que Mme [B] a été licenciée pour inaptitude le 3 octobre 2017 en l’absence de possibilités de reclassement.
Dès lors, le jugement sera infirmé et il sera retenu un taux de 8 % d’IPP dont 3% de coefficient professionnel opposable à l’employeur.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 8% dont 3% de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [B] consécutif à la maladie professionnelle affectant son coude gauche, dans les rapports entre la SAS [8] et la [4] [Localité 7] ;
Condamne la SAS [8] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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