Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 mai 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 8 août 2019, N° 53/add;0585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 53
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Théodore [Localité 8] J,
le 26.05.2025.
Copies authentiques délivrées à
— Me Jacquet,
— Me Tuahu,
— Curateur,
le 26.05.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 mai 2025
RG 23/00058 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 53/add, rg n° 0585 de la Cour d’Appel de Papeete du 8 août 2019 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 septembre 2023 ;
Demanderesse :
Mme [WG] [DV] épouse [IK], née le 16 juin 1974 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 – M. [RY] [TT], né le 2 septembre 1927 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
2 – Mme [DN] [AU] [TT], née le 17 Novembre 1941 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
3 – M. [KY], [SF] [TT] (décédé) Souche représentée par son fils [NW] [X] ;
4 – M. [CZ] [TT] (décédé) Né le 7 novembre 1925 à [Localité 34] Demeurant à [Localité 36], île Taha’a Souche représentée par sa fille [O] [TT] ;
5 – Mme [YU] [TT] (décédée) ouche représentée par son fils [JV] [WV] ;
6 – Mme [ZL] [TT] veuve [V], souche représentée par son fils [VZ] [V] ;
7 – Mme [S] [TT] veuve [XR] (décédée), née le 19 mars 1937 à [Localité 34], demeurant à [Localité 40] représentée par sa fille [XJ] [XR] ;
8 – M. [HO] [TT] (décédé), né le 4 octobre 1933 à [Localité 34], demeurant à [Adresse 23], souche représentée par son fils [YF] [TT] ;
9 – Mme [C] [TT], né le 11 mars 1940 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 37] ;
Les intimés n° 2 à 9 représentés par Me Maramatea TUAHU, avocat au barreau de Papeete ;
10 – M. [OK] [AG] [HW], né le 20 août 1943 à [Localité 7] – Marquises, de nationalité française, demeurant à [Localité 26] [Adresse 22] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 8 mars 2024 ;
11 – M. [B] [H], né le 2 novembre 1956 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Non comparant, assigné à personne le 1er février 2024 ;
12 – [RR] [TT], né le 11 février 1949 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;
13 – Mme [RC] [X] épouse [TT], née le 5 juillet 1947 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] ;
14 – M. [YF] [TT], demeurant à [Adresse 23], venant aux lieu et place de son père [HO] [TT], né le 4 octobre 1933 à [Localité 34] et décédé le 21 octobre 2014 ;
Non comparant, assigné à personne le 22 février 2024 ;
15 – Mme [S] [MP] [TT], née le 19 mars 1937 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 41] ;
16 – Mme [ER] [TT], née le 29 janvier 1947 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er février 2024 ;
17 – M. [XY] [TT], né le 7 novembre 1925 à à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 37] ;
18 – Mme [D] [TT], née le 2 juin 1930 à à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 37] ;
19 – Mme [FU] [TT], né en 1931 à à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Localité 37] ;
20 – Mme [UW] [TT], née le 15 septembre 1944 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 janvier 2024 ;
21 – M. [JN] [OZ], né le 27 novembre 1953 à [Localité 28], de nationalité française, employé communal, demeurant à [Adresse 30] ;
22 – Mme [LM], [BO] [LF], née le 30 août 1939 à [Localité 42], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 janvier 2024 ;
23 – M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 17] pour représenter les ayants-droit de :
— Mme [DN] [TT] épouse [PG], née le 17 novembre 1941 à [Localité 34], demeurant à [Adresse 31]
— Mme [UW] [TT] veuve [R], née le 15 septembre 1944 à [Localité 34], demeurant à [Adresse 14] représentée par son fils [K] [R]
— Mme [ER], [BY] [TT], née le 29 janvier 1947 à [Localité 36] Demeurant à [Adresse 27]
— M. [C] [TT] (décédé), né le 11 mars 1940 à [Localité 34], demeurant à [Localité 38], souche représentée par sa fille [I] [TT] ;
Tous les autres défendeurs sont non comparants et non assignés ;
Ordonnance de clôture du 31 janvier 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 81/ORD/PP.CA/24 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 28 octobre 2024 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige devant la cour porte sur la dévolution successorale de [F] a [IZ], née en 1832 à [Localité 39], fille de [IZ] a [T] et de [KR] a [ZX], décédée le 10 octobre 1902, propriétaire originelle des terres [MI] et [CM], sises à [Localité 15], aujourd’hui cadastrées section V n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 3].
Par requête enregistrée le 29 septembre 1995, M. [ZI] a [SM] a [LF] [OZ], dit [VD] [KR], a attrait les consorts [TT] devant le tribunal civil de première Instance de Papeete aux fins de
— voir dire que les terres dépendant de la succession de Mme [F] a [IZ] reviennent à ses 2 frères [OZ] a [IZ] et [Y] a [IZ] ;
— dire que les parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et B de la terre [MI] et [CM] appartiennent aux consorts [TT] et que les parcelles S appartiennent aux consorts [OZ] lesquels possèdent des droits indivis sur la terre [EJ] ;
— dire que la terre [ID] sera à partager entre les consorts [TT] et [OZ].
Par requête en partage et expulsion, déposée et enregistrée le 14 novembre 1995, Mme Me [MB] [OZ] épouse [TE], se disant ayant droit de [F] a [IZ] au même titre que [ZI] [OZ] a attrait les consorts [TT] pour voire dire qu’ils n’ont aucun droit dans la succession de [F] a [IZ] et demander par voie de conséquence leur expulsion des terres [MI] et [CM] sous astreinte de 100.000 francs pacifiques par jour de retard outre la somme de 300.000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts.
Le juge de la mise en état a prononcé le 8 janvier 1997 la jonction de ces 2 instances.
Devant le tribunal, les demandeurs, [ZI] [OZ] et Me [MB] [ZB] épouse [TE] (les consorts [OZ]) et les défendeurs, les consorts [TT], se sont opposés quant à la dévolution successorale de [F] a [IZ] qui a revendiqué les terres [MI] et [CM] sises à Faaa. Si dans un premier temps [ZI] [OZ] s’accordait avec les consorts [TT] pour dire que la succession de [F] a [IZ] revenait à ses frères [Y] a [IZ] et [OZ] a [IZ], il a ensuite fait siennes les affirmations de Me [MB] [ZB] épouse [TE] pour dénier tous droits aux consorts [TT] sur les terres en litige. Il a soutenu, avec elle, que [Y] a [IZ] est décédé sans postérité et que les consorts [TT] ne sauraient prétendre être ayants droit de celui-ci. Les consorts [OZ] ont indiqué descendre de [KR] [OZ], enfant de [OZ] a [IZ] décédé le 19 Décembre 1889 à [Localité 15], frère de [F] a [IZ].
Dans un premier temps les consorts [TT] n’ont pas contesté les droits des consorts [OZ] mais ont vivement affirmé être ayant droit de [F] a [IZ] pour être les descendants de [TT] a [IZ] qui est la même personne que [Y] a [IZ], frère de [F] a [IZ].
Par jugement avant dire droit en date du 25 novembre 1998 auquel il est expressément référé, ayant estimé que l’identité de personne entre [Y] a [IZ] et [TT] a [IZ] était insuffisamment démontrée mais vraisemblable, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une mesure d’expertise et commis M. [NO] [EC] pour y procéder aux fins de déterminer :
— s’il y a confusion de personnes entre [AU] a [TT] a [IZ] né en 1884 à [Localité 34] ([Localité 35]) et [OS] a [TT] a [FM] né à [Localité 35] le 5 septembre 1884 et par conséquent s’il y a confusion de personne entre [TT] a [IZ] déclaré père du premier et [TT] a [FM] père du second.
— s’il y a confusion de personne entre [Y] a [IZ] né en 1838 à [Localité 15] et décédé en décembre 1918 à [Localité 18] ([Localité 35]) et [TT] a [IZ].
L’expert a déposé son rapport le 15 février 2000, suivant PV n°74. II a conclu à l’absence de lien entre les consorts [TT] et [Y] a [IZ].
Les consorts [TT] ont contesté les conclusions de l’expertise et ont subsidiairement prétendu à l’usucapion des terres [MI] et [CM].
Les consorts [OZ] ont maintenu leur demande d’expulsion des consorts [TT].
Par jugement avant dire droit en date du 9 mai 2001, auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, a retenu que, quand bien même la qualité d’ayant droits de [A] des consorts [TT] ne serait pas reconnue et ne leur donnerait pas vocation à la propriété par titre, cette qualité doit être examinée secondairement à la prétention à usucapion qu’ils ont fait valoir, l’acquisition par prescription rendant superfétatoire l’examen des titres. Le tribunal a alors notamment autorisé les consorts [TT] à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’ils ont usucapé les terres [MI] et [CM] sises à Faaa et réservé aux consorts [MB], [OZ], [ZB] la faculté de rapporter la preuve contraire.
Le transport sur les lieux et les auditions de témoins ont été effectués le 13 juillet 2001 et le 7 avril 2003.
Par jugement no 95/01043, minute 165, en date du 10 novembre 2004, auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres a dit :
Vu les jugements des 25 novembre 1998 et 9 mai 2001,
Vu les procès-verbaux d’enquête des 13 juillet 2001 et 7 avril 2003,
— Homologue le rapport d’expertise de M. [NO] [EC] déposé le 15 février 2000 ;
— Déboute les consorts [TT], [X] de leur demande tendant à se voir déclarer propriétaires des terres [MI] et [CM] par usucapion ;
— Dit que les consorts [TT], [X] devront quitter les lieux dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte d’une somme de 50.000 francs pacifiques par jour de retard ;
— Déboute les consorts [MB], [OZ], [ZB] de leur demande d’indemnité d’occupation ;
— Condamne les consorts [TT], [X] à verser aux consorts [MB], [OZ], [ZB] la somme de 150.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles
— Condamne les consorts [TT], [X] aux dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2005, M. [GP] [TT], ayant pour avocat Me Stanley CROSS, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée aux différents consorts [TT] par acte d’huissier en date du 29 et 30 décembre 2004.
L’arrêt n° RG 05/00085, minute 53/add, en date du 8 août 2019, de la cour d’appel de Papeete, contre lequel il est formé tierce-opposition a dit :
— Déclare l’appel recevable,
— Dit irrecevable, pour être une demande nouvelle devant la cour, la demande en partage de tous les biens de Mme [F] à [IZ] et les biens de ses collatéraux jusqu’au sixième degré [IZ] [W] et [IZ] [UA] qui n’ont pas eu de postérité et qui ont revendiqué également des terres à [Localité 15], à savoir des 3 terres de [IZ] [W] (la terre [ID], la terre [ZP] et la terre [TX]) sises à [Localité 15] et les 2 terres de [IZ] [UA] (la terre [ZT] et la terre [AP]) sises à [Localité 15], en deux parts d’égales valeurs d’abord et attribuer un lot aux consorts [OZ] [U] et un lot aux consorts [Y] [U] ;
— Infirme le jugement n° RG 95/01043, no de minute 165 en date du 10 novembre 2004 du tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Dit que [F] [U], née en 1832 à [Localité 39], fille de [IZ] a [T] et de [KR] a [ZX], décédée le 10 octobre 1902, est la propriétaire originelle des terres [MI] et [CM], sises à [Localité 15], aujourd’hui cadastrées section V n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 3] ;
— Dit que [F] a [IZ] est décédée sans postérité et que ces biens sont revenus à sa fratrie ;
— Dit que que [L] [IZ], [IZ] a [IZ], [FF] [IZ] et [TL] a [IZ], frères et soeurs de [F] a [IZ], sont décédés sans postérités ;
— Dit que la succession de [F] a [IZ] est revenue à ses frères [OZ] a [IZ] et [Y] a [IZ] ;
— Dit que M. [GP] [TT] et les Consorts [GX] ont démontré être ayants-droit de [Y] [IZ] dit aussi [TT] [IZ], né en 1838 à [Localité 20] et décédé le mois de décembre 1918 à [Localité 19], fils de [IZ] a [T] et de [KR] a [ZX] ;
— Dit que [JN] [OZ], pour être ayant droit de [J] [OZ], et Mme [OK] [AG] [HW], pour être ayants-droit de [ZI] a [SM] a [LF] [OZ] ont démontré venir aux droits de M. [OZ] a [IZ], fils de M. [IZ] a [T] et de Mme [KR] a [ZX], né en 1832 à [Localité 39] décédé le 19 décembre 1889 à [Localité 15] ;
— Dit que, après plus de 14 années de mise en état, l’absence de recherche des ayants-droit des souches [YM] a [AU] et [TI] [TT] dit «[VS]», qui viendraient aux droits de [Y] a [IZ], et de mise en cause de ceux-ci conduit la cour à dire qu’elle n’est pas saisie en l’état du sous-partage du lot à revenir aux ayants droit de [Y] a [IZ], sous partage qui devra être soumis au Tribunal foncier lorsque le lot à revenir aux ayants droit de [Y] a [IZ] sera constitué et attribué
— Ordonne le partage des terres [MI] et [CM], sises à [Localité 15], cadastrées section V n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 3] en deux lots d’égale valeur :
un lot à attribuer aux ayants-droits de [OZ] [IZ] né à [Localité 39] en 1832 et décédé à [Localité 15] le 19 décembre 1889,
un lot à attribuer aux ayants-droits de [Y] [IZ] alias [TT] [IZ] né à [Localité 20] (VAIRAO) en 1838 et décédé à [Localité 18] ([Localité 35]) en 1918 ;
Avant-dire droit :
— Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. [IS] [KJ], expert géomètre près la cour d’appel de Papeete avec mission d’usage ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2019, l’expert devant avoir indiqué à la cour à cette date s’il accepte ou pas sa mission ;
— Dit que les dépens de première instance et d’appel doivent restés en frais privilégiés de partage.
Mme [LM] [LF] et M. [JN] [OZ] ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt n° 10587 F en date du 7 juillet 2021, la Cour de cassation a rejeté leurs pourvois, le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Par requête en tierce opposition enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2023, Mme [WG] [DV] épouse [IK], représentée par Me Thierry JACQUET, a formé tierce opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° RG 05/00085, minute 53/add rendu le 8 août 2019.
Elle demande à la cour de :
— Recevoir la requérante en sa tierce opposition ;
— Rétracter l’arrêt rendu le 8 août 2019 par la cour d’appel ;
Statuant à nouveau,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 novembre 2004 ;
Statuant à nouveau ;
— Condamner les Cts [TT] au paiement d’une somme de 500 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [RY] [TT], représenté par Me Théodore [Localité 8]-JESUSALEMY, demande à la cour de :
— Débouter Mme [WG] [DV] épouse [IK] de sa demande de tierce opposition contre l’arrêt n°53/add RG 05/00085 du 08 août 2019 ;
— La condamner à payer à M. [RY] [TT] la somme de 450.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Mme [UW] [TT] née le 15 septembre 1944 à [Localité 34], Mme [LM] [SM] [LF] née le 30 août 1939 à [Localité 42], Raiatea, Mme [RC] [X] épouse [TT] née le 5 juillet 1947 à [Localité 36] et Mme [DN] [AU] née le 17 novembre 1941 à [Localité 34] ont été régulièrement assignées par assignation délivrée en date 29 janvier 2024.
M. [B] [H] né le 2 novembre 1956 à [Localité 42], Raiatea, M. [HO] [TT] né le 4 octobre 1933 à [Localité 34], [Localité 35] et Mme [ER] [TT] née le 29 janvier 1947 à [Localité 36] ont été régulièrement assignés par assignation délivrée en date du 1er, 12 et 22 février 2024 et du 8 mars 2024.
Mme [MT] [PN] [HW] née le 20 août 1943 à [Localité 7], Marquises, n’a pu être assignée. En l’absence de domicile, résidence et lieu de travail connus, un procès-verbal de recherches a été dressé le 8 mars 2024 par Me [M], huissier de justice à [Localité 28], agissant par l’intermédiaire de M. [KC] [HH].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 31 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 février 2025.
Maître [XC] [MX] s’est constitué dans les intérêts de [DN] [TT] le 26 février 2025, joignant à sa constitution des conclusions en date du 20 septembre 2024.
À l’audience du 27 février 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 pour plaidoirie compte tenu de la surcharge du rôle de la cour.
Maître [XC] [MX] n’a pas sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par courrier déposé au greffe de la cour le 8 avril 2025, Me Théodore [Localité 8]-JESUSALEMY a indiqué vouloir verser aux débats la notoriété après décès de M. [Z] [IZ] du 5 juillet 1986 ainsi que qu’un jugement du 31 août 1984 sans solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Les conclusions de Maître [XC] [MX] enregistrées sur RPVA le 26 février 2025, après la clôture prononcée le 31 janvier 2025, sont irrecevables. De même, les pièces déposées par Me [N] le 8 avril 2025, après la mise en délibéré du dossier, sont irrecevables.
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [WG] [DV] épouse [IK] vienne aux droits de [F] a [IZ], fille de [IZ] a [T] et de [KR] a [ZX], née en 1832 à [Localité 39] et décédée le 10 octobre 1902 pour être fille de [GI] [OZ], elle-même fille de [WN] [OZ] ; [WN] [OZ] étant fils de [KR] [OZ], lui-même fils de [OZ] a [IZ].
[OZ] a [IZ], fils de [IZ] a [T] et de [KR] a [ZX], est né en 1832 à [Localité 39], marié en 1851 à [Localité 15] avec Madame [LU] a [UO]. Il est frère de [F] a [IZ], revendiquante des terres [MI] et [CM].
Monsieur [KR] a [OZ], fils de Monsieur [OZ] a [IZ] et de Madame [LU] a [UO], est né le 27 juillet 1855 à [Localité 15], marié le 06 juillet 1881 à [Localité 15] avec Madame [ZE] a [MB] et décédé le 01 mai 1915 à [Localité 15].
Devant la cour en 2019, M. [JN] [OZ] et Mme [LM] [BO] [LF], ayant tous deux pour avocat Maître JACQUET, ont conclu aux droits de la souche [OZ] a [IZ], pour venir aux droits de [KR] a [OZ] ; Monsieur [JN] [OZ] aux droits de sa fille [J] a [OZ], née à [Localité 9]a le 19 novembre 1892, mariée le 8 août 1931 avec [YU] a [UH] [ZB] et décédée à [Localité 28] le 24 novembre 1974, et Madame [LM] [BO] [LF] aux droits de son fils [TL] a [OZ].
Madame [OK] [AG] [HW], intervenante volontaire en sa qualité de légataire particulière de Monsieur [ZI] a [SM] a [LF] dit [ZI] a [SM] [OZ], décédé le 24 mai 1999 à [Localité 28], ayant pour avocat Maître [Localité 21] LAMOURETTE, a également conclu en défense des droits de la souche [OZ] a [IZ], pour venir aux droits de [TL] a [OZ].
Tous déniaient aux consorts [NA] la qualité d’ayants-droit de [F] a [IZ], affirmant que leur auteur étant [AU] [TT] [FM], et non [TT] [IZ], celui-ci ne pouvait pas être la même personne que [Y] a [IZ], frère de [F] a [IZ].
Ainsi, la souche [OZ] a [IZ] et la sous-souche [KR] a [OZ], dont se revendique Mme [WG] [DV] épouse [IK], étaient parfaitement représentée à l’instance, ses intérêts étant défendus par le même conseil que celui choisi par Mme [WG] [DV] épouse [IK]. Cependant, le partage par souche n’étant pas pleinement applicable pour une instance en partage initiée en 1995 et étant constant que Mme [WG] [DV] épouse [IK] n’était pas partie à l’arrêt de la cour en date du 8 août 2019, la cour dit Mme [WG] [DV] épouse [IK] recevable en son action en tierce opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, n° RG 05/00085, minute 53/add, en date du 8 août 2019.
Au soutien de sa demande de rétraction de l’arrêt en date du 8 août 2019, arguant des mêmes moyens que M. [JN] [OZ] et Mme [LM] [BO] [LF], Mme [WG] [DV] épouse [IK] affirme que l’auteur des consorts [TT], [AU] a [TT] s’appelle en fait «[AU] a [TT] [FM]» et qu’il est le fils de [TT] [FM] et qu’il ne vient pas aux droits de [Y] a [IZ] qui est décédé sans postérité.
En son arrêt n° RG 05/00085, minute 53/add, en date du 8 août 2019, la cour a procédé à l’analyse des éléments qui lui était soumis quant à la dévolution successorale de [F] a [IZ] et des droits des consorts [TT] dans sa succession en ces termes :
«Sur les droits des consorts [TT] dans la succession de [F] a [IZ] :
La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux.
En l’espèce, la généalogie dont se prévalent les consorts [GX] et Monsieur [GP] [TT] pour se rattacher à [F] [Localité 5] est contestée. Il appartient à la Cour de procéder à une analyse croisée des différents actes produits devant elle sans s’arrêter aux conclusions de l’expertise de Monsieur [EC] qui ne lie pas la Cour, d’autant que les termes de celles-ci sont très confus au sens de la Cour.
Par jugement du 16 juin 1961, il a été dit que [PV] a [AU] est né de [AU] a [TT] et de [CU] a [JG] le 14 mars 1905 à [Localité 16] ([Localité 35]). Son acte de naissance n°9bis transcrit en 1961 a été rectifié par jugement en date du 26 juillet 1968 en ce sens que l’enfant portera le patronyme de [TT] au lieu de [AU]. Il est décédé le 5 juillet 1992 à [Localité 36]. Son acte de décès dressé sur les déclarations de [FU] [TT], son fils, reprend cette filiation et le nomme [PV] [TT].
Le père de [PV] a [AU] étant nommé [AU] a [TT], il peut être retenu que celui-ci porte les deux vocables de son père, à savoir [PV] a [AU] a [TT]. C’est ce qui a été retenu par le Tribunal en 1968 et qui ne peut pas être contesté aujourd’hui.
[PV] a [AU] a [TT] s’est marié le 17 novembre 1938 avec [BL] [P]. Sa filiation à l’acte de mariage est identique.
C’est le père des consorts [GX]. C’est lui qui signe le procès-verbal de bornage en 1983 en se disant héritier direct de [F] a [IZ].
Le 10 septembre 1969, plus de 20 ans avant le début du litige qui oppose les consorts [OZ] et les consorts [TT], [FU] [TT] déclare le décès de [AU] [TT] [IZ], âgé de 83 ans, qu’il dit fils de [TT] [IZ] et de [DG] [VK] (acte de décès n°4 de la commune de [Localité 36] ([Localité 35]). Il indique alors que le de cujus est son grand-père.
Le trente octobre 1944, un acte de notoriété a été dressé sur la base du témoignage de trois personnes qui ont indiqué avoir connu de leur vivant [TT] a [IZ] et [DG] a [VK] et de que de leur union est né à [Localité 18] ([Localité 35]) le 5 septembre 1884 un enfant de sexe masculin qui a reçu le nom de [AU] et les prénoms de [AU] a [TT].
L’ancienneté de cet acte de notoriété interdit de penser qu’il ait été sollicité pour la cause aujourd’hui débattue devant la Cour. Il permet de faire le lien entre le père des consorts [TT], né en 1905 de [AU] a [TT] et la lignée [IZ].
Par ailleurs, il a été jugé après enquête de gendarmerie que [Y] a [IZ] est décédé à [Localité 18] ([Localité 35]) en décembre 1918 et jugement supplétif en date du 31 août 1984 a été rendu.
Dans sa requête enregistrée le 29 septembre 1995, [ZI] [G] [SM] [OZ] retenait que [Y] [G] [IZ], frère de [F] a [IZ], était né en 1838 à [Localité 20] et décédé le mois de décembre 1918 à [Localité 19].
Plusieurs témoignages produits sous forme d’attestation devant la Cour viennent indiquer que l’auteur des consorts [TT], est décédé en 1918 à [Localité 35] lors de la grande épidémie.
Le 17 mai 1986, les consorts [GX] ont procédé entre eux à un partage amiable d’une partie des terres en litige, se comportant alors clairement comme les descendants de la revendiquante [F] a [IZ].
De l’ensemble de ces éléments et de leur concordance, la Cour retient qu’il est démontré que l’auteur de Monsieur [GP] [TT] et des Consorts [GX], [PV] a [AU] a [TT], né le 14 mars 1905 à [Localité 16] ([Localité 35]), fils de [AU] a [TT] né à [Localité 18] ([Localité 35]) le 5 septembre 1884, lui-même fils de [TT] a [IZ] et [DG] a [VK]. La Cour dit que compte tenu de la similitude entre la date de décès de [Y] [IZ] et celle de [TT] [IZ] en décembre 1918, il s’agit là de la même personne.
Ainsi, Monsieur [GP] [TT] et les Consorts [GX] ont démontré être ayants-droits de [Y] [IZ] dit aussi [TT] [IZ].»
Mme [WG] [DV] épouse [IK] critique l’analyse de la cour en développant des moyens qui étaient déjà soutenus par M. [JN] [OZ] et Mme [LM] [BO] [LF], dont la cour rappelle qu’ils appartiennent à la même sous-souche, [KR] a [OZ], aux droits de la souche [OZ] a [IZ]. Or, la cour de cassation en son arrêt du 7 juillet 2021 a rejeté leurs pourvois.
Pour répondre aux moyens de Mme [WG] [DV] épouse [IK] identiques à ceux de M. [JN] [OZ] et de Mme [LM] [BO] [LF], la cour reprend à l’identique son analyse de 2019 développée en réponse aux moyens de M. [JN] [OZ] et de Mme [LM] [BO] [LF], telle qu’elle est développée ci-dessus.
Mme [WG] [DV] épouse [IK] insiste par ailleurs sur le fait que [AU] a [TT] s’appelle en fait «[AU] a [TT] [FM]» et qu’il est le fils de [TT] [FM], ce qui exclut qu’il porte le vocable de [IZ].
Elle produit l’acte de mariage du 21 septembre 1905 à [Localité 35] du dénommé [AU] a [FM], fils de [TT] [FM] et de [YX] a [SU], avec la demoiselle [CU] a [GB].
La cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, mais aussi les vocables maternels et les noms dit de mariage.
En l’espèce, la cour constate que, à l’acte de mariage du 21 septembre 1905, l’époux est désigné sous les vocables [AU] a [FM]. Il est dit fils de [TT] a [FM]. L’existence du vocable [FM] dans la lignée n’exclut pas que ne soit resté dans l’usage que les deux vocables [AU] a [TT], [TT] étant incontestablement père de [AU] a [FM], premier comme deuxième vocable pouvant être transmis.
Par ailleurs, la fiche d’informations généalogiques concernant la descendance de [AU] [TT] dit [E] indique comme patronyme «[FM]/[IZ]», marié à [CU] [JG] le 21 septembre 1905, ce qui conforte l’analyse de la cour.
Cet élément ne remet donc pas en cause l’analyse de la cour en 2019.
Mme [WG] [DV] épouse [IK] produit également un arrêt de la Haute cour tahitienne en date du 19 septembre 1885, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 23 août 1928 Vol. 257 n° 111.
La cour constate que la Haute Cour Tahitienne était alors saisie d’un appel de [F] a [IZ], agissant «tant en son nom personnel qu’au nom des sieurs [OZ] et [TL] ses frères et ses s’urs [RJ] a [OD] et [CF] a [L], ses neveux», qui contestait une décision rendue par le Conseil du district de Faa’a le dix-sept juin mit huit cent quatre-vingt-cinq adjugeant au sieur [EY] a [OD] les terres [NE] et [ZT].
[EY] a [OD] est intimé devant la Haute Cour Tahitienne.
La Haute Cour retient alors que «Considérant que la parente collatérale reconnue par les parties elles mêmes comme existant entre elles est celle de tante et neveu, ce dernier agis tant par représentation de sa mère prédécédée. Considérant que les héritiers au même titre figurant ou représentés au procès, sont au nombre de six.»
La cour, après avoir rappelé l’article 73 de la loi du 30 septembre 1853, «lequel dispose : il n’est pas juste que les proches parents descendant de la même souche se contestent éventuellement les terres qui proviennent de leurs ancêtres, s’il s’élève une semblable contestation et s’ils ne peuvent pas s’arranger et la portent devant le conseil, les terres seront partagées entre eux», a ordonné le partage des terres [NE] et [ZT] situées dans le district de Faa’a entre les six héritiers ci-dessus mentionné.
Mme [WG] [DV] épouse [IK] soutient «qu’il résulte au surplus d’un arrêt de la haute Cour tahitienne rendu du vivant de [F] a [IZ] portant sur d’autres terres que leur partage était effectué entre les 6 membres de la fratrie sans aucune mention d’un quelconque membre d’une prétendue branche [TT] a [IZ].»
Or, devant la Haute Cour Tahitienne, le litige ne porte pas sur une demande en partage des terres [NE] et [ZT] entre la fratrie de [F] a [IZ] mais sur la contestation de la revendication de ces deux terres par le seul [EY] a [OD], contestation portée par [F] a [IZ], [OZ] et [TL] ses frères et ses s’urs et [RJ] a [OD] et [CF] a [L], ses neveux.
La Haute Cour n’a alors pas fixé la dévolution successorale de [F] a [IZ], ni énuméré tous les membres de sa fratrie. Elle a dit que tous les revendiquants de ces terres devant elle, au nombre de six, sont des proches parents issus de la même souche et que se contestant les terres qui proviennent de leurs ancêtres, il y a lieu de partager les terres revendiquées entre les six héritiers figurant ou représentés au procès, à savoir [F] a [IZ], [OZ] et [TL], [RJ] a [OD] et [CF] a [L] et [EY] a [OD].
Il ne peut se déduire de cet arrêt la composition de toute la fratrie de [F] a [IZ], l’action soumise à la cour n’étant pas le partage d’une terre héritée par [F] a [IZ] de ses parents, mais un conflit portant sur la reconnaissance de propriété de terres que [EY] a [OD] avait revendiqué seul alors que ses tantes et oncles, [F] a [IZ], [OZ] et [TL] et ses cousins [RJ] a [OD] et [CF] a [L] s’estimaient autant propriétaires que lui.
Ainsi, le fait que [Y] a [IZ], ou [TT] a [IZ], ne soit pas mentionné à cet arrêt de la Haute Cour Tahitienne ne permet pas d’affirmer qu’il n’est pas frère de [F] a [IZ], seulement qu’il n’a pas agi en justice avec [F] a [IZ] en revendication de propriété des terres [NE] et [ZT].
En conséquence, Mme [WG] [DV] épouse [IK] échouant à démontrer que [Y] [IZ] ne serait pas également dit [TT] [IZ], la cour dit n’y avoir lieu à rétraction de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° RG 05/00085, minute 53/add en date du 8 août 2019.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [RY] [TT] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La cour condamne Mme [WG] [DV] épouse [IK] à payer à M. [RY] [TT] la somme de 450.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [WG] [DV] épouse [IK] qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE Mme [WG] [DV] épouse [IK] recevable en son action en tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° RG 05/00085, minute 53/add en date du 8 août 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° RG 05/00085, minute 53/add en date du 8 août 2019 ;
CONDAMNE Mme [WG] [DV] épouse [IK] à payer à M. [RY] [TT] la somme de 450.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [WG] [DV] épouse [IK] aux entiers dépens.
Prononcé à [Localité 28], le 22 mai 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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