Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 23/04426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N° 40/2025
N° RG 23/04426 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6TL
M. [K] [W] [C] [Z]
C/
S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
RG CPH : F 22/00068
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt- cinq, Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assistée de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [K] [W] [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie OF-SAVARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d’un litige opposant M. [Z] à son ancien employeur la SAS Bouygues Travaux Publics Régions France ( TPRF), le conseil de prud’hommes de Quimper a, par jugement en date du 23 juin 2023:
— fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire de M.[Z] à 2450,90 euros bruts,
— requalifié le licenciement pour faute grave de M.[Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Bouygues TP Régions France à payer à M.[Z] les sommes suivantes :
— 1 861,82 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, et les congés payés afférents,
— 4 524,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— 5 565,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 22 058,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 708,17 euros au titre du rappel de 13ème mois,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Bouygues TP à remettre au salarié les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et ce pendant 90 jours, que le conseil des prud’hommes liquidera,
— déboute la SAS Bouygues TP de ses demandes,
— rappelle que le jugement est exécutoire de droit .
— met les dépens à la charge de l’employeur.
La cour a été saisie d’un appel formé par la SAS Bouygues TP Régions France le 19 juillet 2023.
M.[Z] a constitué avocat le 11 août 2023.
La société appelante a conclu sur le fond le 16 octobre 2023 puis le 5 septembre 2024.
M. [Z] a pris des conclusions n°1 sur le fond le 5 janvier 2024 puis des conclusions n°2 le 20 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SAS Bouygues TPRF demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel incident de M.[Z] dans ses conclusions du 20 septembre 2024 relativement au quantum des sommes allouées par les premiers juges.
Dans ses dernières conclusions n°2 du 22 janvier 2025, la SAS Bouygues TPRF demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable comme tardif l’appel incident de M.[Z] dans ses conclusions du 20 septembre 2024 relativement aux quantum des sommes allouées par le conseil des prud’hommes.
— juger irrecevables les prétentions de M.[Z] dans ses conclusions quant à la réévaluation du quantum des sommes allouées par le conseil des prud’hommes, en particulier l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— enjoindre à M.[Z] de mettre ses écritures en conformité avec la décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif l’appel incident dirigé contre l’appelante dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance ,
— débouter M.[Z] de ses demandes,
— condamner M.[Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [Z] conclut au rejet des demandes comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Il sollicite le paiement par l’employeur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour invoquer l’irrecevabilité de l’appel incident de M.[Z] concernant la réévaluation des sommes allouées par les premiers juges, la société Bouygues TPRF fait valoir que :
— les fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état, selon l’avis du 11 octobre 2020 de la Cour de cassation,
— il n’est opéré aucune distinction entre l’appel principal et l’appel incident de sorte que ces dispositions sont applicables aux ordonnances statuant sur l’irrecevabilité de l’appel incident, comme l’ont déjà jugé d’autres conseillers de la mise en état (CME Paris 25 janvier 2023 et CME Fort de France 16 janvier 2024)
— les conclusions de l’intimé ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable selon une jurisprudence de la Cour de cassation ( Civ 2 , 1er juillet 2021) au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et de l’article 6 §1 de la CEDH,
— au cas d’espèce, le dispositif des premières conclusions de M.[Z] notifiées le 5 janvier 2024 ne comportait aucune demande de réformation ou d’infirmation du jugement attaqué: l’intimé se limitait à demander la confirmation de ce que son licenciement a été jugé abusif avant de solliciter la condamnation de son ex-employeur au paiement des sommes liées à la rupture de son contrat de travail, d’un montant supérieur à ce qui lui avait été alloué par les premiers juges.
— M.[Z] a dans des conclusions ultérieures du 20 septembre 2024 tenté de régulariser la situation en formant un appel incident dans le dispositif et soutenant à tort que son appel incident était limité au quantum des condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes.
— cet appel incident tendant à réévaluer ses demandes financières étant formé au-delà du délai de 3 mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile et en violation du principe de concentration des prétentions fixé par l’article 910-4 du code de procédure civile, doit être déclaré irrecevable comme tardif
— le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des prétentions de M.[Z].
— pour écarter tout débat quant à l’étendue des prétentions soumises à la Cour, il sera enjoint à l’intimé de conclure de nouveau en excluant les prétentions irrecevables.
— si par extraordinaire, le conseiller de la mise en état s’estimait incompétent en considérant que l’irrecevabilité touche aux pouvoirs de la Cour dans le cadre de l’appréciation de l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel, il lui appartiendra de renvoyer l’examen de l’incident au fond, à charge pour la Cour d’examiner la recevabilité de ces demandes d’indemnité.
Dans ses dernières écritures du 27 novembre 2014, M.[Z] sollicite
le rejet de la demande de la société Bouygues TPRF comme excédant les pouvoirs du Conseiller de la mise en état, s’agissant d’une contestation portant sur l’étendue de l’effet dévolutif de la demande de l’intimé, alors qu’en application des articles L 311-1 du COJ et de l’article 542 du code de procédure civile, seule la Cour a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
Il explique que l’employeur a critiqué pour la première fois en appel la moyenne brute de salaire retenue par le conseil des prud’hommes de 2 450,90 euros, qu’il a répondu dans ses conclusions d’intimé n°1 du 5 janvier 2024 aux arguments de l’employeur et sur la base de la nouvelle moyenne de ses salaires de 2 723,24 euros, a revalorisé ses demandes indemnitaires.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel incident de M.[Z]
Il résulte de l’application combinée des articles 4 alinéa 1er et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et qu’en cause d’appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulés dans les conclusions, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte en outre des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Cette règle, énoncée pour la première fois par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 dans un arrêt publié ( Civ2 17 septembre 2020, n° 18-23.626) qui a instauré une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel, est applicable pour toutes les procédures introduites devant la cour par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, l’appelant, qu’il soit principal ou incident, est soumis aux mêmes exigences procédurales dans les délais prescrits par l’article 908 ou l’article 909 du code de procédure civile et formuler dans le dispositif de ses conclusions, ses demandes quant à la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement attaqué.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société BOUYGUES TPRF date du 19 juillet 2023 et porte sur l’ensemble des dispositions du jugement.
La société Bouygues TPRF a conclu sur le fond le 16 octobre 2023 en sollicitant l’infirmation de toutes les dispositions du jugement et statuant à nouveau, le débouté de toutes les demandes de M.[Z] et la condamnation de ce dernier à une indemnité de procédure et aux dépens.
Le dispositif des premières conclusions de M.[Z], en tant qu’intimé, notifiées le 5 janvier 2024 est ainsi libellé:
'PAR CES MOTIFS
— CONFIRMER le jugement du 23 juin 2023 en ce qu’il a jugé le licenciement de M.[Z] abusif,
— FIXER la moyenne des 12 derniers mois de salaires à la somme de 2 723,24 euros,
PAR SUITE,
— CONDAMNER la société Bouygues TPRF à verser à M.[Z] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 861,82 euros et 186,18 euros de congés payés afférents,
— Rappel 13ème mois : 709 euros brut,
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 446,48 euros bruts + 544,65 euros bruts de congés payés afférents,
— Indemnité de licenciement : 6 184,02 euros nets;
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 24 509,16 euros nets;
— CONDAMNER la société Bouygues TRPF à délivrer à M.[Z] les documents de rupture conformes à la décision à intervenir (….)sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de la décision;
— CONDAMNER au titre de la procédure de première instance la société Bouygues TPRF à verser à M.[Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ADDITANT,
— CONDAMNER en cause d’appel la sociétéBouygues TPRF à verser à M.[Z] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Bouygues TPRF aux entiers dépens.'
Dans des conclusions ultérieures du 20 septembre 2024, au-delà du délai de l’article 909 du code de procédure civile, M.[Z] a ajouté au dispositif de ses nouvelles écritures une demande de réformation ' sur le quantum des condamnations prononcées'.
Force est de constater que le dispositif des conclusions du 5 janvier 2024 de M.[Z], seules écritures prises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, ne contient aucune demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation des dispositions du jugement querellé se rapportant au quantum des sommes allouées au salarié.
La carence résultant de l’absence de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement formulée au dispositif des conclusions de l’appelant ou de l’intimé en cas d’appel incident ne constitue pas une omission matérielle qu’il appartiendrait au juge de réparer en se livrant à une interprétation distributive des motifs et du dispositif des écritures dont il est saisi, mais la violation d’une règle de procédure sanctionnée au stade de la mise en état par la caducité de l’appel ou par l’irrecevabilité de l’appel incident. L’exigence instituée par cette règle de procédure résulte des textes susvisés éclairés par une jurisprudence constante depuis le 17 septembre 2020. Elle ne conduit pas à faire supporter à l’appelant ou à l’intimé en cas d’appel incident une charge excessive et n’est pas empreinte d’un formalisme excessif, dès lors que la partie concernée est mise en mesure de procéder aux diligences nécessaires dans le délai de trois mois prescrit par l’article 908 du code de procédure civile et en cas d’appel incident par l’article 909 du code de procédure civile.
L’article 909 du Code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité tirée notamment des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile est expressément prévue à l’article 914 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par M.[Z] en tant qu’intimé comportent des demandes de condamnation de l’employeur à lui verser des indemnités d’un montant supérieur à celles déjà allouées par les premiers juges et constituent un appel incident s’analysant en une demande d’infirmation du quantum des condamnations, comme le confirme la rédaction ultérieure du dispositif de ses conclusions n°2 transmises le 20 septembre 2024.
L’appel incident de M.[Z], formulé non pas dans les conclusions initiales du 5 janvier 2024, n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois qui lui était imparti et qui expirait le 16 janvier 2024.
L’appel incident doit être considéré comme tardif au regard des dispositions de l’article 909 précité et doit être déclaré irrecevable en ce qu’il concerne la réévaluation du quantum des sommes allouées.
Il incombe dès lors à M.[Z] de mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif l’appel incident dirigé contre l’appelante concernant la réévaluation du quantum des sommes allouées au salarié par les premiers juges, et ce dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de ce chef.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré
— DIT que le conseiller de la mise en état était compétent pour trancher sur la recevabilité de l’appel incident ;
— DECLARE irrecevable comme tardif l’appel incident de M.[Z], dans ses conclusions du 20 septembre 2024, concernant la réévaluation du quantum des sommes allouées au salarié par les premiers juges.
— ENJOINT à M.[Z] de mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif l’appel incident concernant la réévaluation du quantum des sommes allouées au salarié par les premiers juges, et en particulier l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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