Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 août 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01458 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLLK
N° de Minute : 1465
Ordonnance du lundi 18 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [D]
né le 6 décembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [F] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 18 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 18 août 2025 à 14 H 39
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 août 2025 à 11 h 03 notifiée à M. [Z] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 août 2025 à 9 h 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [D], né le 6 décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 13 août 2025 notifié à 12h00 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 juin 2025.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 août 2025 à 11h03 et notifiée à 12h07, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] [D] du 18 août 2025 à 9h54 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève les moyens nouveaux suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
— l’irrégularité du contrôle d’identité effectuée sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale,
— la notification des droits sans interprète,
— le défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de relever que M. [Z] [D] se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. A l’audience, le conseil de l’intéressé indique qu’il n’est pas mentionné la demande de réadmission. Or cette mention n’a pas à figurer sur ledit registre.
Aucune irrégularité n’est donc à relever, la cour constatant que la copie du registre produit avec la requête en prolongation est actualisé à la date du dépôt de la requête.
Le moyen est rejeté.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel et l’a rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la notification des droits sans interprète
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en réten-tion ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le fran-çais, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de té-lécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En outre, aux termes de l’article L743-12 du même code, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions relatives au droit pour l’étranger d’être assisté d’un interprète sont fixées par l’article L.141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon les modalités suivantes :
— l’étranger ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire ;
— la langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure ;
— si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Il est établi au vu du procès-verbal d’interpellation, que l’intéressé a déclaré son identité aux policiers en langue française, que le procès-verbal de notification du début de la garde à vue mentionne que les droits lui ont été notifiés « en langue française qu’il comprend », et que la langue française a été utilisée pendant toute la procédure, M. [Z] [D] ayant répondu aux questions qui lui était posées, sans émettre de difficultés, cette situation démontre qu’il avait suffisamment de vocabulaire pour solliciter un interprète en langue arabe au moment de l’audition du 13 août 2025, puis de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et de la notification des droits relatifs à la rétention administrative.
En ne l’ayant pas solliciter et au regard des dispositions de l’article L.141-2 susvisé, la langue française s’imposait aux enquêteurs et autres intervenants de la procédure. Il a d’ailleurs répondu de manière correcte aux questions qui lui ont été posées lors de sa garde à vue, la conseillère lui ayant reposé les mêmes questions, il a d’ailleurs répondu à une des questions sans l’aide de l’interprète pour se reprendre aussitôt après en demandant systématiquement l’aide de l’interprète.
Ce moyen purement dilatoire est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffi-santes en l’espèce, puisqu’elle a adressé une demande d’audition consulaire et de laissez-passer auprès des autorités algériennes par courrier du 13 août 2025 et par courriel du même jour à 11h19.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administra-tive de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Pas-de-Calais recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 18 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [O]
Le greffier
N° RG 25/01458 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLLK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1465 DU 18 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [D] le lundi 18 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Théodora BUCUR le lundi 18 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 18 août 2025
N° RG 25/01458 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLLK
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