Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 13 novembre 2023, N° F22/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 499/25
N° RG 23/01528 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHRV
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
13 Novembre 2023
(RG F 22/00094 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [F] [G]
[Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. ALPHA MJ représentée par Maître [L] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRANS CATALAN
signification DA le 09.02.24 en l’étude
signification CCL le 29.03.24 en l’étude
[Adresse 2] – [Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Transcatalan a engagé M. [F] [G] à compter du 25 août 2021, en qualité de chauffeur routier. La convention collective des entreprises de transport routier est applicable à la relation de travail.
Le 3 janvier 2022, M. [G] a été victime d’un accident du travail à la suite d’une sortie de route sans que cela ait nécessité un arrêt de travail.
Il a par la suite été placé en arrêt de travail du 6 au 24 avril 2022.
Par courrier en date du 8 avril 2022, M. [G] a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur plusieurs manquements relatifs notamment au paiement de ses heures de travail.
Par requête du 13 juillet 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai afin principalement de voir donner à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses indemnités et rappel de salaire.
En juillet 2022, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Trascatalan, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2022, la SCP Alpha MJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire
Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Cambrai a :
— ordonné au liquidateur judiciaire de remettre à M. [G] ses 'ches de paie des mois de février à avril 2022, son attestation Pôle emploi, son certi’cat de travail et son solde de tout compte sous astreinte de 25 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
— dit se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— fixé la créance de M. [G] au passif de la procédure collective de la société Transcatalan à la somme de 7 094,54 euros à titre de rappel de salaire sur les heures prestées, outre les congés payés y afférents de 709,45 euros,
— fixé la créance de M. [G] au passif de la procédure collective de la société Transcatalan à la somme de 1 424,70 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de congés payés et à la somme de 27,84 euros net à titre de rappel sur l’indemnité de repas au cours du mois de septembre 2021,
— dit que les faits de travail dissimulés sont constitués,
— fixé la créance de M. [G] au passif de la procédure collective de la société Transcatalan à la somme de 10 992,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [G] au passif de la procédure collective de la société Transcatalan à la somme de :
*1 832,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre183,21 euros au titre des congés payés y afférents,
* 343,52 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
* 10 992,72 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1226-9 et suivants du code du travail,
— condamné la société Transcatalan représentée par le liquidateur judiciaire à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le jugement est commun et opposable au liquidateur judiciaire et au CGEA,
— condamné la société Transcatalan représentée par le liquidateur judiciaire aux frais et dépens,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, l’AGS a interjeté appel en visant tous les chefs de jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’AGS demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
à titre principal,
— lui donner acte en ce qu’elle entend se rapporter à la sagesse de la cour en ce que le jugement a fixé la créance de M. [G] au passif de la procédure collective de la société Transcatalan :
*à la somme de 7 094,54 euros à titre de rappel de salaire sur les heures prestées, outre les congés payés y afférents de 709,45 euros,
*à la somme de 1 424,70 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
*à la somme de 27,84 euros net à titre de rappel sur l’indemnité de repas au cours du mois de septembre 2021,
— juger qu’elle ne garantit pas les astreintes éventuellement ordonnées,
— juger que les faits de travail dissimulé ne sont pas constitués et débouter en conséquence M. [G] de ses demandes à ce titre,
— juger que la prise d’acte est injustifiée et qu’elle doit produire les effets d’une démission,
— débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires au titre de la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire de M. [G] à la somme de 1 554,62 euros,
— juger que M. [G] ne peut pas prétendre à une indemnité de licenciement, faute d’ancienneté suffisante,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité de préavis, soit à la somme 1 554,62 euros, outre 155,46 euros au titre des congés payés y afférents,
— juger qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du code du travail s’applique,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité pour licenciement injustifié dans la limite maximale d’un mois de salaire, soit 1 554,62 euros,
en toute hypothèse,
— dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
— dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande avant dire droit d’ordonner au mandataire liquidateur de lui remettre ses relevés bruts d’activité sur la période d’août 2021 à avril 2022, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— avant dire droit, ordonner au mandataire liquidateur de lui remettre ses relevés bruts d’activité sur la période d’août 2021 à avril 2022, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— pour le surplus, confirmer le jugement et notamment en ce qu’il a :
* ordonné au liquidateur judiciaire de remettre à M. [G] ses 'ches de paie des mois de février à avril 2022, son attestation Pôle emploi, son certi’cat de travail et son solde de tout compte sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du jugement,
*dit se réserver le droit de liquider l’astreinte,
* à titre subsidiaire, fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 7 094,54 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures prestées, outre les congés payés y afférents de 709,45 euros bruts,
* fixer sa créance au passif de la procédure aux sommes suivantes :
' 1 424,70 euros brut à titre de rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 27,84 euros net à titre de rappel sur l’indemnité de repas au cours du mois de septembre 2021,
*dire et juger que les faits de travail dissimulé sont constitués,
*en conséquence, fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 10 992,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* requalifier la prise d’acte de rupture en licenciement sauf à dire qu’il est nul et de nul effet,
*en conséquence, fixer sa créance au passif de la procédure collective aux sommes suivantes :
' 1 832,12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 183,21 euros brut,
' 343,52 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 10 992,72 euros net à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L1226-9 et suivants du code du travail,
— fixer sa créance au passif de la procédure collective à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable au mandataire liquidateur et à l’AGS,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
La déclaration d’appel a été signifiée le 9 février 2024 par acte remis à étude d’huissier à la société Alpha MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transcatalan, qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la demande avant dire droit de remise des relevés bruts d’activité :
Dans le cadre de son appel incident, M. [G] sollicite à nouveau avant dire droit à l’appui de sa demande en paiement des heures prestées, la remise de ses relevés bruts d’activité issus du disque chronotachygraphe numérique pour la période comprise entre août 2021 et avril 2022.
Si la communication de ces relevés est de droit pour tout conducteur en vertu de l’article D.3312-60 du code des transports, M. [G] ne précise pas en quoi ils seraient nécessaires à la résolution du litige concernant sa demande de rappel de salaire, sachant que M. [G] produit déjà un décompte précis de son temps de travail et qu’il ne sollicite pas de sommes supérieures à celles que lui ont accordées les premiers juges sur la base de celui-ci, AGS s’en rapportant pour sa part à la sagesse de la cour sur la prétention financière.
Ces relevés n’étant pas utiles pour statuer sur la demande de rappel de salaire de M. [G], le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande avant dire droit.
— sur les demandes liées au rappel de salaire au titre des heures de travail, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de repas :
Si l’AGS a interjeté appel de ces chefs de jugement et a conclu à leur infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions, il convient de constater que dans le même temps, elle demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction. Cela ne vaut certe pas acquiescement mais il y a lieu de relever que l’AGS ne développe aucun moyen tendant à critiquer les sommes allouées par les premiers juges à ces différents titres, expliquant que n’étant pas partie au contrat de travail, elle ne dispose d’aucun élément.
A défaut de moyen de droit ou de fait avancé par l’appelante au soutien de sa demande d’infirmation, la cour ne peut que confirmer ces chefs de jugement, étant précisé que pour sa part, M. [G] n’a pas formé appel incident sur ces différents points.
— sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé :
L’AGS fait grief aux premiers juges de ne pas avoir démontré l’intention pour la société Transcatalan de vouloir dissimuler les heures de travail de son salarié par leur omission sur les bulletins de salaire. Elle fait valoir que M. [G] ne présente aucun élément de nature à caractériser une telle intention qui ne peut se déduire de son seul décompte de ses heures de travail.
Pour démontrer l’intention de son employeur de ne pas déclarer ses heures de travail, M. [G] fait observer que le rappel de salaire obtenu montre qu’il existait une distorsion entre les temps de travail effectués et ceux rémunérés alors que son employeur avait une parfaite connaissance du temps de travail réalisé grâce aux chronotachygraphes. Il souligne aussi le fait que son salaire ne lui était plus versé depuis février 2022, ses bulletins de salaire de février et mars 2022 ne lui ayant pas non plus été remis en dépit de ses courriers du 8 avril et du 2 juin 2022.
Si ce point est avéré au vu de ce qui a été précédemment statué, il sera cependant observé que l’embauche de M. [G] a été régulièrement déclarée aux organismes sociaux le 25 août 2021 et qu’au vu des commentaires manuscrits de M. [G] sur ses bulletins de salaire, n’ont été omises que quelques heures supplémentaires sur les mois d’août, septembre, et novembre 2021 et ce, pour des montants très réduits qui peuvent s’expliquer par des erreurs involontaires.
En outre, même si le jugement du tribunal de commerce n’est pas produit par les parties, il est acquis aux débats qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Transcatalan en juillet 2022, ce dont il se déduit que celle-ci connaissait nécessairement d’importantes difficultés financières les mois précédents et se trouvait en cessation de paiement à cette même époque, voir possiblement depuis le début d’année 2022.
Dans un tel contexte, rappel étant fait que la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé incombe à M. [G], le non-paiement des salaires entre février et avril 2022 et la non remise des bulletins de salaire y afférents, ne suffisent pas à démontrer que la société Transcatalan a eu l’intention de dissimuler le travail accompli par son salarié, cela pouvant aussi s’expliquer par l’incapacité de l’employeur à lui verser sa rémunération en raison de ses difficultés financières.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli la demande indemnitaire de M. [G] au titre du travail dissimulé, qui en sera débouté.
— sur la prise d’acte :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Le manquement invoqué par le salarié doit être d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat de travail.
M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 8 avril 2022 aux termes duquel il lui reproche le non-paiement de la totalité de ses heures de travail et la non-remise de ses derniers bulletins de salaire. Dans ses conclusions, il dénonce également le fait que la société Transcatalan n’a pas déclaré son accident du travail dans les délais.
Il résulte de ce qui a été précédemment statué qu’au jour de la prise d’acte, la société Transcatalan avait cessé de verser une rémunération à M. [G] depuis février 2022, soit depuis plus de 2 mois. Ce seul manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
M. [G] soutient que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul dans la mesure où la rupture est intervenue pendant un arrêt maladie d’origine professionnelle puisque lié à son accident du travail du 3 janvier 2022.
Il est constant et justifié qu’au jour de la prise d’acte, M. [G] était en arrêt de travail depuis le 6 avril 2022. L’AGS ne discute pas le lien entre cet arrêt de travail et l’accident du 3 janvier 2022 puisqu’elle en fait elle-même le constat en page 11 de ses conclusions. Les courriers de la CPAM vont également dans ce sens.
Il convient dès lors de faire produire à la prise d’acte, les effets d’un licenciement nul conformément aux articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail invoqués par le salarié. Le jugement sera confirmé en ce sens après correction de l’erreur matérielle figurant dans son dispositif, les premiers juges ayant explicitement dit que la prise d’acte a les effets d’un licenciement nul dans les motifs de sa décision mais énoncé par erreur qu’elle aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans son dispositif.
Sur la base d’un salaire de 1 832,12 euros, M. [G] sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et de licenciement nul.
L’AGS soutient que le salaire mensuel de M. [G] était de 1 554,62 euros. Toutefois, il s’agissait de son salaire de base en août 2021, qui avait été porté à 1 603,15 euros en janvier 2022 et l’appelante ne tient pas compte des heures supplémentaires qui s’ajoutaient chaque mois.
Au vu des bulletins de salaire et rappels de salaire accordés, il sera retenu une rémunération mensuelle de 1832,12 euros.
Au regard de l’ancienneté de M. [G], le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire.
En outre, en application des articles L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur la réparation du préjudice causé par la perte de son emploi du fait de son licenciement nul, cette indemnisation ne pouvant être inférieure au salaire des 6 derniers mois, soit la somme de 10 992,72 euros.
En revanche, M. [G] n’ayant pas 8 mois d’ancienneté au jour de son licenciement, la durée du préavis n’étant pas prise en compte pour apprécier le droit du salarié à bénéficier de l’indemnité légale de licenciement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [G] une indemnité de licenciement.
— sur la remise des bulletins de salaire et document de fin de contrat :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné au liquidateur judiciaire de la société Transcatalan de délivrer à M. [G] ses bulletins de salaire des mois de février à avril 2022, son attestation Pôle emploi, son certi’cat de travail et son solde de tout compte sous astreinte de 25 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, sauf à préciser que l’astreinte ne courra que pendant une durée de 60 jours et dire que la juridiction prud’homale ne se réserve pas la liquidation de cette astreinte.
Il sera aussi rappelé que l’AGS ne garantit pas la créance tirée de la liquidation de l’astreinte, celle-ci ne résultant pas de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
— sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D. 3253-5 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
La situation économique de la société Transcatalan commande en revanche d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge les frais irrépétibles de première instance de M. [G] et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS ayant été accueillie en partie en ses demandes, chaque partie conservera les dépens qu’elle aura exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 13 novembre 2023 sauf en ce qu’il a dit que la prise d’acte a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a statué sur l’indemnité de licenciement, la demande indemnitaire pour travail dissimulé, l’astreinte qui assortit l’injonction de délivrer les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat ainsi que les frais irrépétibles et dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte a les effets d’un licenciement nul ;
DIT que l’astreinte assortissant l’injonction faite à la SCP Alpha MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transcatalan, de remettre à M. [F] [G] ses 'ches de paie des mois de février à avril 2022, son attestation Pôle emploi, son certi’cat de travail et son solde de tout compte sous astreinte de 25 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, ne courra que pendant une durée de 60 jours ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DEBOUTE M. [F] [G] du surplus de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera les dépens qu’elle aura exposés en appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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