Infirmation partielle 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 26 mai 2023, n° 22/17472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2022, N° 22/55271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17472 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ5M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/55271
APPELANT
Me [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Assisté par Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS
INTIME
M. [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E0481
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 13 mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [E], pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, et a, conformément à leurs demandes, homologué la convention relative à la liquidation de leur régime matrimonial passée à l’Etude de Maître [B], notaire à Paris, le 19 octobre 2006.
Aux termes de cette convention, il a été attribué à M. [E] les biens et droits immobiliers situés à [Localité 8], [Adresse 1], constituant les lots n° 8, 72 et 197. Cette convention a été conclue sous la condition suspensive du divorce des époux et il a été prévu que dans le délai d’un mois du prononcé de celui-ci, ils devraient remettre au notaire, pour être déposée à ses minutes, une copie exécutoire du jugement prononçant le divorce.
Le 13 septembre 2010, Maître [B] a établi une attestation établissant la propriété de M. [E] sur les lots précités. Cette attestation précise que "le divorce des époux [E]-[N] a été prononcé aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 mars 2007 (…) La condition suspensive est réalisée et l’acte de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre les époux [E]-[N] est devenu définitif".
Ayant appris par Mme [N], le 7 décembre 2020, qu’une inscription d’hypothèque judiciaire avait été prise sur son bien, à la demande de la société Sogefinancement, du chef de cette dernière, et découvert ainsi que les formalités de publication de l’acte de liquidation et de partage n’avaient pas été effectuées à la suite du divorce, M. [E] a contacté Maître [B] en janvier 2021 afin qu’une solution soit trouvée, puis l’a fait assigner, par acte du 20 juin 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à faire procéder, sous astreinte, aux formalités de publication de l’acte de partage, à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise sur son bien en violation de son droit de propriété et au paiement d’une provision de 15.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 septembre 2022, le premier juge a :
— condamné Maître [B], notaire à [Localité 7], à publier le partage en date du 19 octobre 2006 du bien situé [Adresse 1] au profit de M. [E], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et ce, pendant une durée de deux mois ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire et sur la demande de provision ;
— condamné Maître [B] aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 octobre 2022, Maître [B] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions l’ayant condamné à publier l’acte de partage sous astreinte et à payer les dépens ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2023, Maître [B] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à publier l’acte de partage en date du 19 octobre 2006, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce, pendant un délai de deux mois ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— déclarer la demande de publication de l’acte de partage sous astreinte de 200 euros par jour de retard sans objet, cette publication ayant été enregistrée par le service de la publicité foncière de [Localité 6] le 17 octobre 2022 ;
en tout état de cause,
— juger que la demande de M. [E] tendant à sa condamnation à faire publier l’acte de partage en date du 19 octobre 2006 se heurte à une contestation sérieuse et échappe à la compétence du juge des référés ;
en conséquence,
— débouter M. [E] de sa demande à ce titre ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [E] tendant à sa condamnation à donner mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise par la société Sogefinancement, celui-ci n’ayant sollicité, dans ses premières conclusions d’intimé contenant appel incident signifiées dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, ni l’infirmation de l’ordonnance de ce chef, ni sa condamnation à ce titre ;
en tout état de cause,
— débouter M. [E] de sa demande tendant à sa condamnation à donner mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise par la société Sogefinancement, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse et ne relevant pas de la compétence du juge des référés, seul le juge du fond étant compétent pour en connaître ;
— déclarer n’y avoir lieu à la fixation d’une astreinte et débouter M. [E] de sa demande à ce titre ;
— débouter M. [E] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement d’une provision de 15.000 euros, cette demande se heurtant à des contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge des référés, et confirmer l’ordonnance de ce chef ;
— déclarer irrecevable la demande de M. [E] tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 20.841,47 euros à titre de provision, cette demande n’ayant pas été formée devant le premier juge ni dans ses premières conclusions d’intimé contenant appel incident ;
subsidiairement,
— débouter M. [E] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 20.841,47 euros, laquelle se heurte à des contestations sérieuses, et échappe à la compétence du juge des référés ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— déclarer la cour d’appel incompétente pour connaître de la demande de liquidation de l’astreinte formulée par M. [E] ;
— le débouter de sa demande à ce titre ;
subsidiairement,
— constater qu’il a exécuté l’ordonnance entreprise et que la publication de l’acte de partage a été enregistrée par le service de la publicité foncière de [Localité 6] le 17 octobre 2022, soit avant que l’astreinte fixée ait commencé à courir ;
— débouter M. [E] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12.200 euros au titre de l’astreinte ;
— débouter M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter plus généralement M. [E] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2023, M. [E] demande à la cour de :
— débouter Maître [B] de l’ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Maître [B] à publier l’acte de partage en date du 19 octobre 2006, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et, ce, pendant un délai de deux mois et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
statuant à nouveau,
— condamner Maître [B] à publier le partage en date du 19 octobre 2006, aux termes duquel le bien immobilier situé au [Adresse 1] lui a été attribué ;
— condamner Maître [B] à procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise sur ledit bien, lui appartenant en totalité depuis le 19 octobre 2006, en violation de son droit de propriété ;
— dire que Maître [B] procédera à la publication du partage et à la mainlevée l’hypothèque judiciaire, « dans la quinzaine de la date de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard » ;
— condamner Maître [B] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi lié à l’impossibilité de racheter son crédit ;
— condamner Maître [B] à lui verser la somme de 20.841,47 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait de la prise d’une inscription d’hypothèque en date du 08 juillet 2019 par la société Sogefinancement ;
— liquider l’astreinte provisoire prononcée contre Maître [B] à la somme de 12.200 euros ;
— condamner Maître [B] à lui payer la somme de 12.200 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Maître [B] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 avril 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de publication de l’acte de partage
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il est reproché à Maître [B] de ne pas avoir procédé aux formalités de publication de l’acte de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [E]-[N] à la suite du prononcé de leur divorce.
Il est constant que cet acte a été établi le 19 octobre 2006 sous condition suspensive du prononcé du divorce des époux, lequel est intervenu suivant jugement du 13 mars 2007 ; qu’à la suite de celui-ci, l’acte de partage n’a pas été publié, ce qui a permis qu’une inscription d’hypothèque judiciaire soit prise sur le bien attribué à M. [E] par un créancier de Mme [N], le 27 novembre 2018.
Il résulte des pièces produites :
— que par lettre du 15 janvier 2010, Maître [B], qui affirme n’avoir jamais reçu de la part des parties ou de leurs conseils la copie de la grosse du jugement de divorce comportant la mention de l’enregistrement, nécessaire pour procéder aux formalités de publication, a sollicité du tribunal de grande instance de Bobigny une copie du jugement de divorce revêtu de cette mention, qui ne lui aurait pas été adressée ;
— que ce notaire a établi, le 13 septembre 2010, une attestation de propriété au profit de l’intimé, sur le bien lui ayant été attribué à l’issue du partage, faisant mention du jugement de divorce et de la réalisation de la condition suspensive à laquelle celui-ci était soumis ;
— que des démarches ont été activement mais en vain entreprises par Maître [B] à compter de janvier 2021 pour régulariser la situation auprès des services de l’enregistrement, qui lui opposait, le 23 avril 2021, la nécessité d’obtenir la minute du jugement, sollicitée auprès du tribunal de grande instance de Bobigny ainsi qu’il résulte des échanges de mails entre les 23 avril et 26 juillet 2021 et les 27 juin et 7 juillet 2022 ;
— que le 6 octobre 2022, soit postérieurement à l’ordonnance entreprise, Maître [B] a établi l’acte de dépôt au rang de ses minutes de la copie exécutoire du jugement de divorce en date du 13 mars 2007, enregistré auprès du service départemental de l’enregistrement de [Localité 6] le 20 janvier 2021 ;
— que les formalités de publication ont été enregistrées auprès du service de la publicité foncière le 17 octobre 2022.
Il résulte de ces éléments, que l’obligation de Maître [B] de procéder aux formalités de publication de l’acte de partage n’était pas sérieusement contestable. En effet, aucune circonstance ne justifiait qu’aucune démarche, éventuellement auprès des parties et de leurs conseils, n’ait été réalisée entre 2010 et 2021 alors que le notaire avait eu connaissance du prononcé du divorce ainsi qu’il résulte de son attestation du 13 septembre 2010.
La condamnation à procéder à ces formalités, prononcée à l’encontre de Maître [B] par le premier juge, était justifiée et sera en conséquence confirmée.
Cependant, il est relevé qu’à ce jour les formalités de publication ayant été accomplies, la demande maintenue à ce titre par M. [E] est devenue sans objet.
Au regard des éléments qui précèdent, il ne convient plus d’assortir la condamnation prononcée par le premier juge d’une astreinte, l’ordonnance étant infirmée de chef.
Sur la demande tendant à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire
M. [E] sollicite la condamnation de Maître [B] à procéder à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise sur le bien par la société Sogefinancement.
Maître [B] soulève l’irrecevabilité de cette demande en application des articles 910-4 et 905-2 du code de procédure civile au motif que dans ses premières conclusions, M. [E] n’a pas sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef ni formé de demande à ce titre et fait observer que les dernières conclusions ne contiennent pas davantage de demande d’infirmation de l’ordonnance en ses dispositions ayant rejeté cette demande.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Dans ses premières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2023, l’intimé, qui n’a pas sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise, n’a formé aucune demande relative à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par le créancier de son ex-épouse.
Il en résulte que la demande tendant à la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire, non formée dans les premières conclusions, est irrecevable.
Sur les demandes de provisions
M. [E] sollicite la condamnation de Maître [B] au paiement d’une provision de 20.841,47 euros correspondant au montant de la créance en principal de la société Sogefinancement. Il estime subir un préjudice à hauteur de ce montant puisque l’inscription est antérieure à la publication du partage.
Maître [B] soulève l’irrecevabilité de cette demande en soutenant qu’elle n’a pas été formée devant le premier juge ni dans les premières conclusions remises à la cour par l’intimé.
Il résulte des articles 564, 566 et 567 du code de procédure civile, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; enfin, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel.
En l’espèce, cette demande de provision bien que non formée en première instance peut s’analyser comme la conséquence de la demande tendant à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire soumise au premier juge. Cependant, cette demande n’a pas été présentée dans les premières conclusions remises à la cour par M. [E]. Elle est donc irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
M. [E] sollicite par ailleurs la condamnation de Maître [B] au paiement d’une provision de 15.000 euros en exposant, ainsi qu’il l’avait fait en première instance, qu’il devait présenter un dossier de rachat de crédit devant lui faire économiser la somme de 15.000 euros sur le remboursement du prêt immobilier et qu’il est, du fait de l’inscription d’hypothèque judiciaire, dans l’incapacité de mener ce projet à son terme. Il ajoute qu’il est, pour le même motif, dans l’impossibilité de vendre son bien.
Cependant, cette demande de provision dont la recevabilité n’est pas contestée, nécessite de se prononcer sur la responsabilité de Maître [B] en appréciant d’une part, la faute qu’il aurait commise en n’ayant pas procédé plus rapidement aux formalités de publication et, d’autre part, le préjudice invoqué, qui n’est, en l’état, étayé par aucune pièce.
Cette demande, qui excède les pouvoirs de la juridiction des référés, apparaît se heurter à une contestation sérieuse.
Il convient donc de confirmer de ce chef l’ordonnance entreprise.
Sur la demande tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge
M. [E] sollicite le paiement de la somme de 12.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge en soutenant qu’en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est compétente pour liquider l’astreinte prononcée par celui-ci.
Or, l’appel remet la chose jugée en question devant la cour afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise n’a pu conférer à l’intimé de droit acquis à l’encontre de l’appelant, qui a remis en cause, devant la juridiction du second degré, les dispositions de cette décision l’ayant condamné sous astreinte pour qu’il soit à nouveau statué.
M. [E] sera donc débouté de sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte, alors au surplus, que celle-ci a été supprimée par le présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge dès lors que M. [E] a dû engager la présente procédure pour obtenir la publication de l’acte de partage.
Au regard de l’issue du litige en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés devant la juridiction du second degré.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du caractère non suspensif du pourvoi susceptible d’être formé contre le présent arrêt, la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire est infondée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [E] tendant à la mainlevée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire prise sur son bien immobilier par la société Sogefinancement ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a assorti la condamnation prononcée contre Maître [B] d’une astreinte ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant vu l’évolution du litige,
Constate que les formalités de publication de l’acte de partage ont été réalisées et que la publication a été enregistrée le 17 octobre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6] ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déclare irrecevable la demande de M. [E] tendant au paiement d’une provision de 20.841,47 euros ;
Déboute M. [E] de sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte ;
Déclare infondée la demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés dans l’instance d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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