Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 5 nov. 2025, n° 24/16698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2024, N° 22/04004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, SA c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ], son son syndic le cabinet CREDASSUR, Société MSIG EUROPE SE, Société de droit belge née de la fusion par absorption de la société MSIG Insurance Europe AG par la société MS AMLIN Insurance SE le 1er juillet 2025 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16698 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEAQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 15] ' 8ème Ch ' 1ère Section – RG n° 22/04004
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son son syndic le cabinet CREDASSUR, SAS immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 343 585 865
C/O CABINET CREDASSUR
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 substitué par Me Justine MAFFRE, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
Société MSIG EUROPE SE
Société de droit belge née de la fusion par absorption de la société MSIG Insurance Europe AG par la société MS AMLIN Insurance SE le 1er juillet 2025, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 815 053 483 ayant son siège social [Adresse 9] (Belgique), prise en son établissement en France :
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : P0429 substituée par Me Camille THIBAULT, avocat au barreau, même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [R] [M], assuré auprès de la société anonyme AXA France Iard, est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Courant 2017, l’appartement a été sinistré par des dégâts des eaux.
Par acte d’huissier du 23 mars 2022, la société AXA France a assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 17ème et la société MS Amlin Insurance, en sa qualité d’assureur de l’immeuble, afin qu’elles soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 52 099,35 euros au titre de sa subrogation.
En parallèle, par acte de 8 juillet 2022, M. [M] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires ainsi que son assureur la société MS Amlin Insurance afin qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 45 386,35 euros en réparation de son préjudice financier, instance à laquelle la société AXA France est intervenue volontairement.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2023, M. [M] et son assureur ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions signifiées le 2 juin 2023, M. [M] est intervenu volontairement à la procédure au fond afin d’obtenir l’indemnisation des sommes non couvertes par la garantie de son assureur.
Le syndicat des copropriétaires et la société MS Amlin ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer d’une part M. [M] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription, d’autre part la société AXA France irrecevable pour défaut de qualité à agir au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité de subrogée, légale ou conventionnelle, dans les droits de son assuré M. [M], que ce soit l’effectivité du décaissement au profit de l’assuré, ou la concomitance entre un éventuel paiement et la quittance subrogative, et en déduit qu’il n’a dès lors pas qualité à agir à ce titre.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré M. [M] et la société AXA France Iard irrecevables en l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné M. [M] et la société AXA France Iard aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société MS Amlin Insurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
La société AXA France IARD a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 26 septembre 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2025 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, appelante, invite la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, 122 et 789 et suivants du code de procédure civile, à :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable en l’ensemble de ses prétentions, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes et notamment son recours subrogatoire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, ainsi que la société MSIG Europe SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, in solidum avec son assureur la société MSIG Europe SE à lui payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, in solidum avec son assureur la société MSIG Europe SE AUX dépens, de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], intimé, demande à la cour, au visa de l’article L121-12 du code des assurances, à :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions dans la mesure où la compagnie AXA France est irrecevable en son action,
en conséquence,
— débouter la société AXA France de l’ensemble de ses réclamations,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner la compagnie AXA France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 29 août 2025 par lesquelles la société européenne de droit belge MSIG Europe SE, venant aux droits de la société MS Amlin Insurance, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L121-12 du code des assurances, de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions dans la mesure où la société AXA France est irrecevable en son action,
par voie de conséquence,
— débouter la société AXA France de l’ensemble de ses réclamations,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner la compagnie AXA France IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la société AXA France
Selon l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, 'la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens'.
La subrogation légale au sens de l’article L.121-12 précité suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur, ainsi que la preuve de ce que le paiement a été effectué non à titre commercial mais en application du contrat d’assurance.
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance.
La société AXA France se prévaut du bénéfice de la subrogation légale spéciale prévue à
l’article L.121-12 précité.
Elle soutient être subrogée dans les droits de son assuré à hauteur d’une somme globale de 52.099,35 €, se décomposant ainsi :
— 48.418,96 € versés le 30 janvier 2019 à M. [M], à titre indemnitaire et des honoraires d’expert d’assuré,
— 990,39 € versés le 5 avril 2019 directement à Mme [O] [Z], au titre des honoraires d’architecte,
— 2.690 € versés le 28 mai 2019 directement à la société [Localité 15] Assèchement, au titre de travaux d’assèchement.
Pour justifier de sa qualité de subrogé, la société AXA France verse aux débats, en pièces 5 et 27, une capture d’écran intitulée 'Éléments financiers : règlements sinistre 3073925973'. Cette pièce mentionne, par colonnes, les montants précités, la date des paiements réalisés, les bénéficiaires et le mode de règlement.
La société AXA communique également, en pièce 6, le scan, lisible, d’un document, à son entête, intitulé 'lettre d’accord sur indemnité et quittance subrogative', précisant notamment 'Assuré : [R] [M] adresse du risque [Adresse 2]' et 'n° sinistre 307392597"'.
Aux termes de ce document l’assuré déclare donner son accord 'sur le montant de l’indemnité consécutive au sinistre rappelé en référence à la somme de 54.080,13 € (franchise de 158 € déduite) avec un premier règlement au titre de l’indemnité immédiate d’un montant de :
48.418,96 € déduction faite de :
la franchise de 158 €,
la délégation d’assèchement,
les honoraires d’architecte de 990.39 €
(…)'.
Il est enfin mentionné en bas de page : 'En conséquence, et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après signature de la présente, je tiens et reconnais AXA entièrement et valablement quite et déchargé envers moi de toute réclamation et déclare subroger AXA desdites sommes à réception des fonds', ce paragraphe étant suivi de la mention manuscrite de la date du 11 janvier 2019 et de la signature de M. [M].
Une seconde quittance subrogative datée du 22 septembre 2020 et signée par M. [M] est versée aux débats en pièce 26 qui ajoute l’indemnité différée de1.980,78 €.
La société AXA France justifie avoir effectivement versé à M. [M] la somme de 48.418,96 € le 30 janvier 2019 par virement sur le compte de son assuré ouvert dans les livres de la banque Crédit industriel et Commercial, dite CIC (pièce n° 28). Ainsi, la réserve mentionnée dans la première quittance du 11 janvier 2019 (sous réserve du paiement effectif'), a été levée le 30 janvier suivant de sorte que la 'lettre d’accord sur indemnité et quittance subrogative’ du 11 janvier 2019 vaut quittance subrogative. De plus, la société AXA France justifie du débit de son compte ouvert dans les livres de la banque Deutsche Bank de la somme de 48.418,96 € vers le compte CIC de M. [M] (pièce n° 29).
S’agissant des sommes de 990,39 € et 2.690 € la quittance du 11 janvier 2019 et les captures d’écran justifient du versement effectif de ces sommes à Mme [Z] pour la première, à la société [Localité 15] Assèchement pour la seconde.
Par ailleurs la société AXA France communique les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. [T] (pièce n° 2) et les conditions particulières (pièce n° 1) desquelles il résulte que M. [M] est assuré au titre de la garantie dégâts des eaux pour l’appartement dont il est propriétaire situé au rez de chaussé de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 16] et composé de 7 pièces principales, ce qui signifie que les pièces situés en souplex de l’appartement sont comptabilisés dans le nombre des pièces principales. Il en résulte que l’indemnité a été versée en application du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA France, et non à titre commercial.
La circonstance, alléguée par le syndicat des copropriétaires, que le sous-sol aurait été transformé par M. [M] en local d’habitation, en infraction aux stipulations du règlement de copropriété, d’ailleurs non produit par le syndicat, n’affecte pas la recevabilité de l’action de la société AXA France mais relève du fond.
La société AXA France justifie par conséquent, de par les pièces produites, de la subrogation légale de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances à hauteur de la somme de 52.099,35 €.
L’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’elle a déclaré la société AXA France Iard irrecevable en l’ensemble de ses prétentions.
Les demandes de la société AXA France doivent être déclarées recevables.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance déférée sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la société MSIG Europe SE, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société AXA France la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par le syndicat des copropriétaires et la société MSIG Europe SE.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société anonyme AXA France Iard ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société MSIG Europe SE aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société anonyme AXA France Iard la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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