Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 14 août 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 janvier 2024, N° 16;22/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 245
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Peytavit
le 14.08.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Eftimié Spitz
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 août 2025
N° RG 24/00120 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°16 , Rg n° 22/00112 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 29 janvier 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 3 avril 2024 ;
Appelante :
Mme [Y] [J], née le 6 octobre 1964 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société VAIHERE API, sarl immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro TPI 09246B, [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par son gérant M. [K] [T] ;
Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 mars 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 avril 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme BRENGARD, présidente de chambre et Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2002, Mme [D] [J] et sa fille Mme [N] [J] donnait à bail commercial aux époux [O] la parcelle A du lot 2 du partage de la terre [Localité 5] située à [Localité 2] (Mooréa) d’une superficie de 2 480 m2 en contrepartie d’un loyer mensuel de 250 000 F CFP.
Ce fonds de commerce a fait l’objet d’une cession à M. [R] [U] qui l’a à son tour cédé le 4 septembre 2009 à la Sarl Vaihere Api dont les termes rappellent les clauses du bail inchangées y compris le montant du loyer.
Mme [D] [J] est décédée le 22 janvier 2011 et a laissé pour unique héritière Mme [Y] [J].
Le 20 décembre 2018, Mme [Y] [J] a délivré congé avec offre d’indemnité d’éviction à la Sarl Vaihere Api la société.
Saisie par la Sarl Vaihere Api, le juge des référés a ordonné le 27 mai 2019 une expertise comptable afin d’évaluer l’indemnité d’éviction due par Mme [J] à la société.
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2022.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2022 et assignation du 24 mars 2022, Mme [J] a fait assigner la Sarl Vaihere Api devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d’ordonner l’expulsion de cette dernière et de fixer l’indemnité d’occupation due par elle depuis le 1er juillet 2019.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2022 et assignation du 10 mai 2022, la Sarl Vaihere Api a fait assigner Mme [J] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement mixte du 29 janvier 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré l’action de la Sarl Vaihere Api en paiement d’une indemnité d’éviction recevable,
— ordonné la réouverture des débats afin que la Sarl Vaihere Api produise le pré-rapport d’expertise,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 28 février 2024
Par requête du 3 avril 2024, Mme [J] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 juillet 2024 Mme [J] demande que le jugement du 29 janvier 2024 soit infirmé en toutes ses dispositions;
— que soit déclaré irrecevable l’action de la Sarl Vaihere Api en paiement d’une indemnité d’éviction,
— que soit fixée l’indemnité d’occupation due par la Sarl Vaihere Api à la somme de 250 000 F CFP à compter du 1er juillet 2019,
— que soit condamnée la Sarl Vaihere Api à lui payer la somme de 6 300 000 F CFP ou, à titre subsidiaire la somme de 9 750 000 F CFP pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2019,
— que soit condamnée la Sarl Vaihere Api à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que le droit à indemnité d’éviction de la Sarl Vaihere Api s’est éteint par prescription biennale le 28 mai 2021, seule l’ordonnance de référé du 27 mai 2019 ayant interrompu la prescription. Elle ajoute que si elle a reconnu le doit à indemnité d’éviction, elle n’a jamais entendu renoncer à la prescription.
A titre infiniment subsidiaire, elle affirme que cette indemnité d’éviction ne peut dépasser la somme de 500 000 F CFP.
Elle affirme que le bail ayant été renouvelé, les constructions érigées sur le terrain restent sa propriété, que la Sarl Vaihere Api s’est maintenue dans les lieux après la délivrance du congé et lui doit paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2019.
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 juillet 2024, la Sarl Vaihere Api demande que soit déclarée irrecevable l’appel portant sur l’indemnité d’occupation et que soit confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la Sarl Vaihere Api en paiement de l’indemnité d’éviction.
Elle sollicite en outre l’octroi de la somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement qu’en application de l’article 331 du code de procédure civile applicable en Polynésie française, l’appel ne peut porter que sur les dispositions définitives que tranche le jugement avant dire droit, que les demandes portant sur l’indemnité d’occupation doivent être rejetées puisqu’elles n’ont pas été jugées en première instance.
Sur l’indemnité d’éviction, elle affirme que la prescription n’est pas acquise, la bailleresse ayant reconnu le doit à indemnité d’éviction de la locataire et la lenteur de la procédure s’expliquant par la longueur du dépôt du rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l’appel
L’article 331 du code de procédure civile applicable en Polynésie française dispose que lorsqu’un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d’avant dire droit, appel des dispositions défintives peut être interjeté en même temps que l’appel sur le jugement définitif postérieur. Il est toutefois admis que l’appel peut être interjeté immédiatement sur les seules dispositions définitives d’un arrêt mixte.
En l’espèce, le jugement du 29 janvier 2024 ne tranche dans son dispositif que le droit à indemnité d’éviction de la Sarl Vaihere Api .
Seul ce point peut donc être soumis à la cour et les autres demandes doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’indemnité d’éviction.
Mme [J] soutient que la demande au titre de l’indemnité d’éviction serait prescrite depuis le 28 mai 2021, le délai de prescription biennale ayant recommencé à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé rendue le 27 mai 2019.
Toutefois en application de l’article 2248 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le prescription est interrompue par la reconnaissance du droit..
La reconnaissance par la bailleresse du droit du preneur évincé à une indemnité d’éviction doublée de son accord quant à la réalisation d’une opération d’expertise interrompt le cours de la prescription qui ne recommence à courir qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Mme [J] a reconnu le droit de la Sarl Vaihere Api à une indemnité d’éviction et acquiescé à l’expertise judiciaire.
Elle ne peut se prévaloir aujourd’hui d’une prétendue prescription et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile.
Mme [J] qui succombe doit être condamnée aux dépens et l’équité commande d’allouer à la Sarl Vaihere Api la somme de 200 000 F CFP application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, et en dernier ressort ;
Déclare l’appel portant sur l’indemnité d’occupation irrecevable ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [Y] [J] à payer à la Sarl Vaihere Api la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [J] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 1], le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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